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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 93008, 2 juin 2025, RG 25/02242


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Date
02/06/2025
Numéro
25/02242
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 26 / Proxi fond
Type
other
Id
6855a1e8aee47295cf5efe2d

Texte de la décision

6,380 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 25/02242 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2X5D

Minute :

JUGEMENT

Du : 02 Juin 2025

S.A. NEXITY STUDEA

C/

Monsieur [D] [N]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. NEXITY STUDEA
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Aurélie FAURE
Monsieur [D] [N]

Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 13-11-24, la société SA NEXITY STUDEA a fait assigner M. [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité aux fins d'obtenir :
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail d’une place de stationnement n° LT 000227 ,
- l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique,
- la séquestration des meubles garnissant le logement,
- la condamnation de M. [N] [D] au paiement de la somme principale de 970.79 euros, au titre des loyers et charges ,
- la fixation de l'indemnité d’occupation ,
- la condamnation de M. [N] [D] au paiement d'une indemnité de 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.

A l’audience le conseil de la société SA NEXITY STUDEA a maintenu ses demandes et a actualisé la dette à la somme de 1202.43 euros .
M. [N] [D] régulièrement assigné ne s'est pas présenté , ni personne pour lui.

MOTIFS:

Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire :
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Par acte de commissaire de justice du 19-08-24, la société SA NEXITY STUDEA a fait délivrer à M. [N] [D] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 741.10 €, lequel est demeuré infructueux.
Les sommes visées au commandement n'ayant pas été réglées dans le délai de 30 jours , il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19-09-24. Par suite , l’expulsion de M. [N] [D] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter de cette date , son expulsion est ordonnée . L'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail .

Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire resultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989 .

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [N] [D] n' a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 01-03-25 la somme de 1202.43 € .
La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M. [N] [D] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19-08-24, date du commandement, sur la somme de 741.10 € , et à compter du 01-03-25 pour le solde.

Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SA NEXITY STUDEA les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
M. [N] [D] , qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique , réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 19-09-24 ,

CONDAMNE M. [N] [D] à payer à la société SA NEXITY STUDEA la somme de 1202.43 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 01-03-25, avec intérêts au taux légal à compter du 19-08-24, date du commandement, sur la somme de 741.10 € , et à compter du 01-03-25 pour le solde,

AUTORISE la société SA NEXITY STUDEA à procéder à l’expulsion de M. [N] [D] et de tous occupants de son chef, de la place de stationnement n° LT 000227 , avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer , les charges en plus, indexable à compter du terme du bail ,
CONDAMNE M. [N] [D] à payer l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu'à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion ,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE M. [N] [D] à payer à la société SA NEXITY STUDEA la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [N] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19-08-24 ,

RAPPELLE l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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