TJ 93008, 18 juin 2025, RG 25/01387
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
4ème étage
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/01387 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UX5
Minute :
Monsieur [M] [Q]
Représentant : Me Nathalie CASTELLOTTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1398
C/
Monsieur [J] [I]
Madame [X] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me CASTELLOTTI
Copie délivrée à :
M. et Mme [I]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 juin 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 07 avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Q], demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [U], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Nathalie CASTELLOTTI, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 19 septembre 2018, M. [M] [Q] et Mme [F] [U] ont donné à bail à M. [J] [I] et Mme [X] [I] un local à usage d'habitation et deux emplacements de stationnement situés au [Adresse 3] à [Localité 2] (lot 5, 1er gauche et lot 273, portes 83 et 84), pour un loyer mensuel de 1190 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 1190 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 23 juillet 2024, M. [M] [Q] et Mme [F] [U] ont fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 3 311,10 euros visant la clause résolutoire.
Ils ont ensuite fait assigner M. [J] [I] et Mme [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 13 décembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2025.
A cette date, M. [M] [Q] et Mme [F] [U], représentés, se réfèrent à leur assignation et maintiennent leurs demandes de condamnation solidaire de M. [J] [I] et Mme [X] [I] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Ils indiquent qu'il resterait environ 1 400 euros à payer.
Mme [X] [I], citée à l'étude du commissaire de justice, ne comparaît pas.
M. [J] [I] comparaît. Il explique avoir versé 4 041,70€ les 3 et 4 avril 2025 et indique qu'il est uniquement redevable du loyer pour le mois en cours, somme qu'il va régler dans la semaine.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la dette locative ayant été soldée postérieurement à l'assignation, M. [J] [I] et Mme [X] [I] seront condamnés in solidum aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose par ailleurs que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce et compte tenu des démarches judiciaires qu'ont dû accomplir M. [M] [Q] et Mme [F] [U], M. [J] [I] et Mme [X] [I] seront condamnés in solidum à leur payer une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE in solidum M. [J] [I] et Mme [X] [I] à verser à M. [M] [Q] et Mme [F] [U] une somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [I] et Mme [X] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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