TJ 93008, 22 mai 2025, RG 25/01081
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/01081
N° Portalis DB3S-W-B7J-2TRT
Minute : 611/25
L’ADIE - ASSOCIATION POUR LE
DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
Représentant : Me Paul BARTHELEMY, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : B0290
C/
Monsieur [P] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME BARTHELEMY
Copie délivrée à :
M. [R]
Le 05 Juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
L’ADIE - Association pour le Droit à l’Initiative Economique, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Paul BARTHELEMY, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [R], demeurant Chez M. [R] [O], [Adresse 4]
Non comparant
D'AUTRE PART
Le 22 septembre 2024 l'association pour le droit à l'initiative économique (ADIE) a fait assigner [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois pour le faire condamner à lui payer la somme de 7.706,45 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,45 % l'an à compter du 1er mars 2022, au titre d'un " microcrédit PROPULSE JNIUP4905003 " de 10.000 euros (destiné à financer une activité de restauration rapide) qu'elle lui a consenti le 22 mars 2021 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 2 septembre 2022, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées le 1er mars 2022.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par mention au dossier la juridiction saisie a, sur le fondement de l'article 82-1 du Code de procédure civile, renvoyé l'affaire pour compétence devant la présente juridiction.
À l'audience l'ADIE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [P] [R], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte) que [P] [R] reste bien redevable envers l'ADIE de la somme de 7.706,45 euros à titre principal, ce qu'il ne semble du reste pas contester, faute pour lui de comparaître et de s'expliquer. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'ADIE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [P] [R] à payer à l'ADIE la somme de 7.706,45 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 7,45 % l'an à compter du 7 septembre 2022, date de la mise en demeure ;
- Le condamne en sus à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute l'ADIE du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [P] [R] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2025.
Le greffier Le juge
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