Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 93008, 20 juin 2025, RG 25/05458


Vérifier : TJ 93008, 20 juin 2025, RG 25/05458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
25/05458
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6855a1eaaee47295cf5efe93

Texte de la décision

6,707 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/05458 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3KYD
MINUTE:25/1163

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [J] [U] [K]
né le 11 Septembre 1988 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 7][Localité 6]

Présent assisté de Me Nadia KHATER, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 6]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [O] [L]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 juin 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du directeur de la maison de santé d’[Localité 5], M. [J] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 11 juin 2025, à la demande de Mme [O] [L] en sa qualité de mère.

Il a décidé le 14 juin 2025 de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le 16 juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 20 juin 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, situé au centre Henri Duchêne, [Adresse 2].

L’avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, les certificats médicaux initiaux établis les 11 juin 2025 par les docteurs [P] [V], médecins, décrivent l’état suivant du patient : décompensation psychotique d’allure maniaque dans un contexte de mauvaise observance du traitement et de consommation et toxiques, grande instabilité psychomotrice avec thymie exaltée et discours incohérent, déni des troubles, refus des soins ; amené pour des troubles du comportement à domicile avec hétéro-agressivité.

Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.

L’avis médical motivé dressé le 16 juin 2025 par le docteur [P] [V], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : décompensation psychotique d’allure maniaque dans un contexte de mauvaise observance du traitement et de consommation de toxiques ; actuellement retour au calme, mais reste désorganisé, ambivalence aux soins. La date d’établissement de cet avis est suffisamment proche de l’audience pour apporter des éléments médicaux actualisés.

M. [J] [K] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien. Il est suivi pour un trouble bipolaire depuis l’âge de 21 ans. Il a la visite de sa famille. Son traitement médicamenteux a été modifié il y a quelques jours pour une reprise de son ancien traitement qu’il supportait mieux. Il souhaite sortir rapidement pour entreprendre ses démarches administratives

L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.

L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.

La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [J] [K] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4] le 20 juin 2025.

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le Juge

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.