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TJ 93008, 10 juin 2025, RG 25/00723


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Date
10/06/2025
Numéro
25/00723
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 26 / Proxi référé
Type
other
Id
6855a1eaaee47295cf5efe97

Texte de la décision

5,608 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 8]

RÉFÉRENCES : N° RG 25/00723 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23WY

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 10 Juin 2025

Monsieur [R] [I] [P]

C/

Madame [J] [O] veuve [B]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 08 Avril 2025, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Martine GARDE, greffière ;

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Ingrid FOY, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Substitué par Me Lucine BERTRAND, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEUR :

Madame [J] [O] veuve [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Ingrid FOY
Madame [J] [O] veuve [B]

Expédition délivrée à :

Le 07-11-23 M. [P] [R] [I] a acheté par adjudication le logement dans lequel se trouve MME [O] [J] .

Selon acte du 03-03-25 , M. [P] [R] [I] assignait MME [O] [J] aux fins d'obtenir :
- le constat que le défendeur occupe sans droit , ni titre les lieux ,
- l’ expulsion du logement
- sa condamnation au paiement d'une provision sur indemnité mensuelle d'occupation
égale à la somme mensuelle de 1500 euros à compter du 07-11-23 ,
et la somme de 1500 euros titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l’audience le conseil de M. [P] [R] [I] expose que le défendeur occupe indûment sa propriété , selon un constat de commissaire de justice du 05-07-23 selon le procès verbal de description annexé à la vente .

MME [O] [J] régulièrement assignée ne s'est pas présentée , ni personne pour elle.

SUR QUOI LE JUGE DES REFERES

sur l'occupation et l’absence de voie de fait
Il est rappelé que , s'agissant de mettre fin à un trouble manifestement illicite , la compétence du juge des référés n'est pas subordonnée à la preuve d'une situation d'urgence , l'existence d'un tel trouble requérant en elle-même sans délai l'intervention judiciaire.

En l'espèce , au vu des différentes pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 05-07-23 , il convient de constater que la partie défenderesse est effectivement occupant sans droit ni titre , son expulsion devant être ordonnée .

Le défendeur ne s’est pas introduit dans les lieux par voies de fait , en effet aucun des procès-verbal d’ huissier ne mentionne le forçage de la serrure de la porte d’entrée, il n’y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures d’exécution civile .

La séquestration des biens meubles appartenant à l'occupant est autorisée pour faciliter l'expulsion et garantir l'effectivité du droit à réparation du propriétaire de l'immeuble.

Sur l'indemnité d'occupation
L'occupation des locaux justifie la fixation d'une indemnité d'occupation.
La description des lieux , en page 22 du procès verbal du commissaire de justice , fait mention d’un T4. Il convient d’adapter le montant de l’ indemnité d’occupation à la surface et l’équipement du bien immobilier .
En l’espèce , il n’est mentionné aucun élément de confort .

Il convient donc de fixer le montant de l’ indemnité d’occupation à la somme de 1400 euros par mois , au loyer moyen de 20 euros le m2 estimé selon l’encadrement des loyers défini sur la commune.
La partie défenderesse est condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation en contrepartie du droit de propriété du demandeur à compter du 07-11-23 .

Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité oou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce MME [O] [J] , partie perdante , sera condamné aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [O] [J] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort :

Constatons la qualité d'occupant sans droit ni titre du défendeur ,

Ordonnons l'expulsion de MME [O] [J] et de toute personne de son chef, de leurs biens, avec le concours d'un serrurier et de la force publique des lieux occupés,

Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ,

Condamnons MME [O] [J] à payer à M. [P] [R] [I] une provision mensuelle égale à la somme mensuelle de 1400 euros au titre de l'indemnité d'occupation depuis le 07-11-23 jusqu'à la libération totale des lieux ,

Condamnons MME [O] [J] à payer à M. [P] [R] [I] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,

Rappelons l'exécution provisoire de droit d'une ordonnance de référé et Rejetons le surplus des demandes ,

Condamnons MME [O] [J] aux .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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