TJ 93008, 11 juin 2025, RG 25/01318
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/01318 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UPL
Minute : 25/303
Association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ)
Représentant : Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS
C/
Madame [L] [C]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Me Elodie SCHORTGEN
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 11 juin 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 11 juin 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 8 avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier placé audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ)
sise [Adresse 2]
représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [L] [C]
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 février 2021, l'association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) a donné en location à Madame [L] [C] un logement n°402 situé Résidence[9]i, [Adresse 3] à [Localité 5].
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, l'association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) a, par acte d’huissier en date du 14 février 2024, fait délivrer à Madame [L] [C] un commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat, de payer la somme de 4.329,69 euros, mois de janvier 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, l'association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) a signifié une lettre de résiliation du contrat de résidence mentionnait un délai d'un moi pour quitter les lieux.
Par acte d'huissier en date du 3 février 2025, l'association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) a fait assigner Madame [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Montreuil, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
dire et juger que le contrat de résidence portant sur le logement n°402 situé [Adresse 3], a été résilié le 5 octobre 2024,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence portant sur le logement n°402 situé [Adresse 3],
condamner Madame [L] [C] à libérer l'appartement n°402 situé [Adresse 3], et ce sans délai, à compter de la décision à intervenir,
autoriser l'expulsion de Madame [L] [C] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
condamner Madame [L] [C] à lui payer les sommes suivantes:
5.375,51 euros au titre de l'arriéré de redevances et charges arrêté au mois de décembre 2024,
à titre d'occupation, une somme égale au montant des redevances et charges en vigueur, qui auraient été dus si la convention de sous location s'était poursuivie, et ce jusqu’au départ effectif des lieux,
800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 mars 2025 puis renvoyé à l'audience du 8 avril 2025.
L'association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [L] [C], régulièrement assignée à étude ne comparait pas et n'est pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [L] [C], régulièrement assignée à étude ne comparait pas et n'est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation « un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées (...) ».
En l'espèce, le contrat est un contrat de résidence au sens de la disposition précitée, et n’est donc pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 1103 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat signé par les parties comporte à l'article 9 de la convention une clause résolutoire mentionnant que « la résiliation peut également intervenir pour impayées lorsque trois termes mensuels consécutifs correspondant au montant total à acquitter pour le logement sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement, reste due à l'ARPEJ ».
L'association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) justifie avoir fait délivrer à Madame [L] [C], par acte d’huissier en date du 14 février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat, pour un montant principal de 4.329,69 euros. Cette somme n'a pas été réglée dans le délai d'un mois. De plus, la résiliation du contrat a été signifiée à Madame [L] [C] le 4 septembre 2024 par l'ARPEJ.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 5 octobre 2024. Depuis cette date, Madame [L] [C] est occupant sans droit ni titre des locaux litigieux.
L'association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ), propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [L] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, l'association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) produit un décompte arrêté au 4 avril 2025 à titre de justificatif de l'arriéré locatif mentionnant un dette de 7.308,05 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) est établie dans son principe. En ce qui concerne son montant, elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l'assignation, selon décompte incluant le mois de mars 2025.
Par conséquent, Madame [L] [C] sera condamnée à verser à l'association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) la somme de 7.308,05 euros, terme du mois de mars 2025 inclus.
Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation
Madame [L] [C] est occupant sans droit ni titre depuis le 5 octobre 2024.
Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation dont le montant sera fixé par référence au montant de la dernière redevance, charges et accessoires compris.
Cette indemnité sera due par Madame [L] [C] à compter de l'échéance du mois mars 2025, jusqu’à sa complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis.
Sur les autres demandes
Madame [L] [C], parties perdantes, sera condamnée, aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 10 février 2021 entre l'association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) et Madame [L] [C] et portant sur le logement n°A320 situé [Adresse 8], et ce à compter du 5 octobre 2024,
ORDONNE en conséquence à Madame [L] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu'à défaut pour Madame [L] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE Madame [L] [C] à payer à l'association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) la somme de 7.308,05 euros, au titre de l'arriéré de redevances, charges, accessoires, terme du mois de mars 2025 inclus ;
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [L] [C] à la somme mensuelle égale au montant mensuel de la redevance indexé et des charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi et le CONDAMNE à verser ladite indemnité mensuelle à l'association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) à compter du mois de mars 2025, et jusqu'à la libération effective des lieux par Madame [L] [C], sous déduction des versements intervenus depuis,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [C] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/01318 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UPL
DÉCISION EN DATE DU : 11 Juin 2025
AFFAIRE :
Association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ)
Représentant : Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS
C/
Madame [L] [C]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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