TJ 93008, 16 juin 2025, RG 24/06192
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/06192 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUCQ
Minute : 25/725
Madame [X] [M]
Représentant : Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1445
C/
Monsieur [D] [L] [S]
Exécutoire délivrée le :
à :
Me EXPERTON
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 16 Juin 2025;
par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;
Après débats à l'audience publique du 31 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [X] [M] domiciliée :
chez American Express, [Adresse 3]
représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [L] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 février 2021, Madame [X] [M] a donné à bail à Monsieur [D] [L] [S] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 1025 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 75 euros.
Un dépôt de garantie de 1025 euros a été versé par le locataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, Madame [X] [M] a fait signifier à Monsieur [D] [L] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4866,40 euros en principal, au titre des loyers impayés.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 27 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, Madame [X] [M] a fait assigner Monsieur [D] [L] [S] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [L] [S] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans un garde meuble qu’il plaira au tribunal de désigner en garantie des sommes qui pourront être dues,condamner Monsieur [D] [L] [S] au paiement de la somme de 8438,29 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de juin 2024, puis l’indemnité d’occupation à la date de résiliation du bail, à parfaire le jour de l’audiencele condamner au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale 1190,63 à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux,le condamner au paiement de la somme de 159,90 euros au titre des frais d’huissier, à parfaire,rejeter toute demande de suspension de la clause résolutoire et d’un échéancier de paiement,les condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,ordonner l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 11 juillet 2024.
Appelée à l’audience du 3 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 31 mars 2025.
À l'audience du 31 mars 2025, Madame [X] [M], représentée, abandonne les demandes de résiliation et d’expulsion et maintient ses autres demandes. Elle actualise sa créance à la somme de 15377,57 euros arrêtée au 15 janvier 2025, dépôt de garantie déduit.
Madame [X] [M] soutient que Monsieur [D] [L] [S] reste redevable des sommes au titre des loyers et charges après son départ des lieux le 15 janvier 2025, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [D] [L] [S], régulièrement assigné, à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, le locataire a quitté le logement le 15 janvier 2025, après la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire. Il est donc obligé au paiement des loyers et charge jusqu’à son départ des lieux.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 3 février 2021, du commandement de payer délivré le 27 mars 2024 et du décompte de la créance actualisé au 14 février 2025 que Madame [X] [M] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Le dépôt de garantie 1025 euros a été déduit conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [L] [S] à payer à Madame [X] [M] la somme de 15377,57 euros, au titre des sommes dues au 14 février 2025.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [L] [S] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [M] les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [D] [L] [S] à payer à Madame [X] [M] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
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CONDAMNE Monsieur [D] [L] [S] à payer à Madame [X] [M] la somme de 15377,57 euros au titre des loyers et charges selon décompte au 14 février 2025, dépôt de garantie déduit,
CONDAMNE Monsieur [D] [L] [S] à payer à Madame [X] [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [L] [S] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 13 juin 2024, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE Madame [X] [M] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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