TJ 93008, 18 juin 2025, RG 24/00590
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00590 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAJF
Jugement du 18 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00590 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAJF
N° de MINUTE : 25/01603
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDEUR
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00590 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAJF
Jugement du 18 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 4 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [H] [M] avec pour mission notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont M. [O] [I] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 17 janvier 2023,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 67 % fixé par la CPAM présenté par M. [O] [I] le 7 juillet 2023, date de consolidation, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,
Le docteur [H] [M] a déposé son rapport d’expertise le 13 février 2025, notifié aux parties par lettre du 20 février.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de renvoi du 15 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en ouverture de rapport, déposées et développées oralement à l’audience précitée, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Homologuer le rapport d’expertise du docteur [H] [M] ; Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] [I] à 5 % dans ses rapports avec la CPAM ; Débouter la CPAM de sa demande d’une nouvelle expertise.
Par conclusions après expertise déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de l’Artois, représentée par son conseil, demande au tribunal de, à titre principal :
Écarter les conclusions de l’expert,Confirmer sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 67 % et le déclarer opposable à la société [1], Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandesA titre, subsidiaire, faire applications des dispositions de l’article D.461-21 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures et pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux
Enoncé des moyens :
La société [1] se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire ainsi que de celles de son médecin consultant le docteur [E] pour soutenir que l’état de M. [I] justifie l’attribution d’un taux d’IPP de 5%.
La CPAM fait valoir que l’expert a fixé le taux d’IPP à 5% en se référant au barème d’invalidité sur les accidents du travail au lieu de prendre en considération le barème sur les maladies professionnelle, qui préconise la fixation d’un taux d’IPP entre 67 et 100 % pour les cancers broncho-pulmonaire primitifs, pathologie dont est atteint M. [I]. Elle soutient donc que ses conclusions doivent être écartées.
Elle souligne en outre le manque de spécialisation de l’expert en matière de maladie respiratoire et son absence de maitrise de l’évaluation des séquelles liées au cancer respiratoire. Elle sollicite ainsi, subsidiairement, l’application de l’article D.461-21 du code de la sécurité sociale qui prévoit la désignation obligatoire d’un expert en pneumoconiose ou d’un pneumologue en cas de contestation d’un taux d’IPP concernant les affections professionnelles respiratoires.
Réponse du tribunal :
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.”
Dans son rapport d’expertise déposé le 20 février 2025, le docteur [H] [M] indique avoir pris connaissance, notamment, du rapport d’évaluation communiqué par le médecin conseil de la caisse, celui de la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 25 janvier 2024 et l’avis médical du docteur [E], qu’il reproduit.
Il considère que les lésions de l’assuré correspondent à une « atteinte de la fonction respiratoire » et applique en conséquence le barème indicatif d’invalidité compris au point 9.2 de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
A ce titre, il indique être « en désaccord avec le taux d’incapacité permanente de 67% retenu par la Caisse » et précise « en nous basant sur le barème invalidité incapacité permanente, pour une insuffisance respiratoire légère, c’est-à-dire avec une dyspnée d’effort, quelques anomalies radiologiques, explorations fonctionnelles respiratoires retrouvant un déficit léger donc une capacité vitale entre 60 et 70% de la valeur théorique et un indice de Tiffeneau entre 60 et 70%, le taux d’incapacité permanente est entre 10 et 30%. Dans le cas d’espèce, la capacité vitale est supérieure à 70% puisqu’elle est à 71% et le rapport de Tiffeneau est supérieur à 70% puisqu’il est à 80%, donc le taux d’incapacité permanente est inférieur à 10% ». Il conclut ainsi : « en nous basant sur les explorations fonctionnelles respiratoires, des résultats de l’examen du médecin-conseil qui ne retrouvent pas de signe d’insuffisance cardiaque droite ni gauche puisqu’il n’y a pas de crépitant ni de sibilant ni d’orthopnée, l’assuré indique avoir un essoufflement en montant les escaliers mais cela n’est pas quantifié, nous retenons donc un taux d’incapacité permanente partielle de 5% ».
La société [1] sollicite l’entérinement des conclusions de l’expert.
La CPAM s’y oppose faisant valoir que le taux fixé par le médecin conseil de la caisse est en stricte conformité avec les préconisations du barème sur les maladies professionnelles afférent au cancer broncho-pulmonaire. Elle soutient que l’analyse de l’expert qui se réfère au barème ayant trait aux accidents du travail est hors de propos.
Il est constant que M. [I] est atteint d’un cancer épidermoïde pulmonaire lobaire supérieur gauche pris en charge au titre de la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire primitif » inscrite au tableau 30 bis.
Dans ces circonstances, et contrairement à l’analyse de l’expert, l’appréciation du taux d’incapacité de la victime doit se faire en référence au barème d’invalidité correspondant aux maladies professionnelles, compris à l’annexe II à l’article R. 611-31 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit dans la rubrique « 6.6. Pathologies tumorales » :
« 6.6.1 - Cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques : 67 à 100 % ».
Il résulte de ce qui précède que le rapport de l’expert s’appuie sur un fondement inadéquat, il n’y a donc pas lieu d’entériner ses conclusions. Le recours de la société [1] sera ainsi rejeté et la décision de la CPAM de fixer le taux d’IPP de M. [O] [I], au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 30 septembre 2022, à 67 % sera confirmée sans qu’il y ait lieu de désigner une nouvelle mesure d’expertise.
Sur les mesures accessoires
La société [1], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation présentée par la société [1] de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du 1er août 2023 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] [I], au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 30 septembre 2022, à 67 % ;
Met les dépens à la charge de la société [1] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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