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TJ 93008, 18 juin 2025, RG 25/02713


Vérifier : TJ 93008, 18 juin 2025, RG 25/02713 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
25/02713
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
6855a1edaee47295cf5eff37

Texte de la décision

10,514 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
4ème étage
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/02713 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZOL

Minute :

Société ICF LA SABLIERE
Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

C/

Monsieur [P] [R]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me EL YAAGOUBI

Copie délivrée à :
M. [R]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 juin 2025 ;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 07 avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SA ICF LA SABLIERE SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 3]

non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 2 juillet 2019, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière a donné à bail à M. [P] [R] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (93), pour un loyer mensuel de 518,50 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 518 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, le 13 septembre 2024, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 18 240,38 euros visant la clause résolutoire.

Elle a ensuite fait assigner M. [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 7 janvier 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2025.

A cette date, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
- la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation ;
- l'expulsion de M. [P] [R] ;
- le transport et la séquestration des meubles ;
- et la condamnation de M. [P] [R] :
- au paiement de la somme actualisée de 22 822,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
- au paiement d'une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens, comprenant le coût du commandement et de l'assignation.

Elle expose, sur le fondement des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 du code civil, que le locataire ne s'est pas acquitté des loyers dus.

Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [P] [R] ne comparaît pas.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.

Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande de résiliation du bail

A - Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 16 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 7 avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie postale le 16 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 7 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

B - Sur le bien fondé de la demande

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail conclu le 2 juillet 2019 contient une clause résolutoire en son article 9 qui stipule que le contrat sera résilié à l'issue d'un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement de payer infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 septembre 2024, pour la somme en principal de 18 240,38 euros, laissant un délai de deux mois pour régler la somme due. Conformément aux dispositions de l'article 2 du code civil, la clause résolutoire du contrat précité ne peut être acquise qu'à l'issue du délai de deux mois prévu au contrat de bail.

Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 14 novembre 2024.

L'expulsion de M. [P] [R] sera en conséquence ordonnée.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

II - Sur la demande de condamnation en paiement

L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.

Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [P] [R] reste lui devoir, après soustraction des frais non justifiés (25€ x 3 + 7,62€ x 7) et d'un solde non justifié de 2 000 euros, la somme de 20 694,20 euros à la date du 27 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse.

M. [P] [R], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.

M. [P] [R] sera donc condamné au paiement de cette somme de 20 694,20 euros. Un règlement étant intervenu depuis la délivrance du commandement, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.

III - Sur la demande de réparation du préjudice

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, le demandeur ne rapporte la preuve d'aucun préjudice distinct de l'absence de paiement de l'arriéré locatif, déjà suffisamment réparé par la condamnation à le régler.

En conséquence, la demande sera rejetée.

IV - Sur les mesures de fin de jugement

M. [P] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation .

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme d'HLM ICF La Sablière les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 juillet 2019 entre la société anonyme d'HLM ICF La Sablière et M. [P] [R] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (93) sont réunies à la date du 14 novembre 2024 ;

ORDONNE en conséquence à M. [P] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut pour M. [P] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE M. [P] [R] à payer à la société anonyme d'HLM ICF La Sablière la somme de 20 694,20 euros (décompte arrêté au 27 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE M. [P] [R] à verser à la société anonyme d'HLM ICF La Sablière une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail du 1er avril 2025 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

DEBOUTE la société anonyme d'HLM ICF La Sablière de sa demande de réparation du préjudice ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

REJETTE la demande présentée au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [P] [R] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

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