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TJ 93008, 19 juin 2025, RG 25/04219


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Date
19/06/2025
Numéro
25/04219
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 3
Type
other
Id
6855a1eeaee47295cf5eff6b

Texte de la décision

6,649 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Juin 2025

MINUTE : 25/621

RG : N° 25/04219 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CKE
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 214

ET

DEFENDEUR

S.A. ADOMA
[Adresse 3].
[Localité 4]

représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS - P226

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 05 Juin 2025, et mise en délibéré au 19 Juin 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 28 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu entre Monsieur [G] [Y] et la SAEM ADOMA et portant sur le logement sis [Adresse 1],
– autorisé l'expulsion de Monsieur [G] [Y] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux, sur lequel les parties s'accordent sans le communiquer, lui a été délivré en février 2025.

C'est dans ce contexte que, par acte du 24 mars 2025, Monsieur [G] [Y] a assigné la société ADOMA à l'audience du 5 juin 2025 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, auquel il demande de :
- lui octroyer un délai de 12 mois pour libérer les lieux,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À cette audience, Monsieur [G] [Y], représenté par son conseil, s'en rapporte à son assignation.

Il fait part de la situation familiale et financière de son client ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique que l'occupation du logement concerné ne cause aucun préjudice à la société défenderesse dès lors qu'il continue de verser l'indemnité d'occupation. Il expose avoir interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2024.

En défense, la société Seqens, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- débouter Monsieur [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [G] [Y] aux dépens.

Elle indique que l'appel formé contre l'ordonnance de référé du 24 novembre 2024 n'a pas d'incidence sur la demande de sursis à expulsion. Elle ajoute que le requérant ne justifie d'aucune démarche de relogement et qu'il a déjà bénéficié de larges délais. Elle rappelle que le bail a été résilié en raison de l'hébergement de tiers dans les lieux litigieux ;

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort d'un rapport médical versé par le requérant au dossier et daté du 20 mars 2025 que Monsieur [G] [Y] souffre d'un diabète et d'une hypertension artérielle grave avec polythérapie. Selon ce rapport, l'état de santé de Monsieur [G] [Y] nécessite un logement stable.

Si la situation sanitaire du demandeur apparaît ainsi fragile, il ressort de l'ordonnance de référé, exécutoire de plein droit, que l'expulsion de Monsieur [G] [Y] a été ordonnée en raison d'un hébergement illicite de personnes non-autorisées à résider dans le logement. Le juge des contentieux de la protection a ainsi relevé la présence de trois matelas au sol dans la chambre louée par Monsieur [Y]. Au cours de la précédente procédure, ce dernier n'a pas justifié de la fin de cette sur-occupation, qui présente un risque pour la sécurité des occupants de l'immeuble.

Au surplus, le requérant ne justifie ni de sa situation financière ni de démarches de relogement demeurées vaines, de sorte qu'il ne démontre pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Dans ces conditions, la demande du requérant ne peut qu'être rejetée.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [Y] supportera la charge des éventuels dépens. De surcroît, aucune considération d'équité ne permet de condamner la partie défenderesse au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande de sursis à expulsion ;

CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux dépens ;

REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à [Localité 6] le 19 juin 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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