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TJ 93008, 11 juin 2025, RG 24/05944


Vérifier : TJ 93008, 11 juin 2025, RG 24/05944 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
24/05944
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 25 / Proxi fond
Type
other
Id
6855a1efaee47295cf5eff8b

Texte de la décision

6,407 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 3]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/05944 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSRC

Minute : 25/

S.D.C. DU [Adresse 2] REPRESENTE PAR LE CABINET STARES COPROPIRETE
Représentant : Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS

C/

Monsieur [X] [T]

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :

Le

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 11 juin 2025

Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 11 Juin 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 08 avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.D.C. de la résisdence sise [Adresse 2]
représenté par son syndic LE CABINET STARES COPROPIRETE,
[Adresse 4]
représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [T] est propriétaire du lot n°103 dans l'immeuble, sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2023, le SDC DU [Adresse 2], représenté par le cabinet Stares Copropriété, a adressé à Monsieur [X] [T] un commandement de payer la somme de 2.437,19 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2023, le SDC DU [Adresse 2], représenté par le cabinet Stares Copropriété, a adressé à Monsieur [X] [T] un commandement de payer la somme de 2.540,85 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2024, le SDC DU [Adresse 2], représenté par le cabinet Stares Copropriété, mis en demeure Monsieur [X] [T] de payer la somme de 5.143,26 euros au titre des charges de copropriété dues au 2ème trimestre 2024.

Par acte d'huissier en date du 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic a assigné devant le tribunal de proximité de MONTREUIL, Monsieur [X] [T], afin de le voir :
- condamner à payer les sommes suivantes :
5.596,13 euros au titre des charges de copropriété dues au 2ème trimestre 2024 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour le surplus,
2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
2.000 euros sur le fondement des disposition de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [X] [T] aux entiers dépens,

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024 et renvoyé successivement à l'audience du 17 décembre 2024 puis à l'audience du 8 avril 2025.

A cette audience, le SDC DU [Adresse 2], se désiste de ses demandes principales et maintient ses demandes accessoires.

Monsieur [X] [T], régulièrement assigné à étude, n'était ni présent ni représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera rappelé que l'abandon de chefs de demande ne nécessite pas d'être constaté à la différence du désistement de l'entière instance.

Sur la demande de dommages et intérêts :

En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [T] aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît cependant pas conforme à l'équité de le condamner au paiement d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE le SDC DU [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet Stares Copropriété, de sa demandes de dommages et intérêts,

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, et signé par la juge et le greffier susnommées.

Le greffier Le président

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05944 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSRC

DÉCISION EN DATE DU : 11 Juin 2025

AFFAIRE :

S.D.C. DU [Adresse 2] REPRESENTE PAR LE CABINET STARES COPROPIRETE
Représentant : Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS

C/

Monsieur [X] [T]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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