TJ 93008, 27 mai 2025, RG 24/04347
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/04347 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD2D
Minute : 25/01093
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 27 Mai 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 12] (SRI LANKA)
[Adresse 2]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1214
Et
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8] (SRI LANKA)
[Adresse 13]
[Localité 9]) SRI LANKA
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 08 Avril 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mai 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 23 avril 2024
Vu l'absence de mesures provisoires,
Dit que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française sur le prononcé du divorce
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[N] [P], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 12] (Sri Lanka)
et de
[B] [E], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8] (Sri Lanka)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 11] (Sri Lanka)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les parties concernant les biens à la date du 23 avril 2024;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que chaque partie perdra l'usage du nom de son conjoint ;
Condamne [N] [P] aux dépens de l'instance ;
Rejette la demande formée au titres des frais irrépétibles ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
Rappelle qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [R] [D] Madame [O] [C]
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