TJ 93008, 11 juin 2025, RG 25/03421
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL
Téléphone : 01 48 58 82 53
@ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr
REFERENCES : N° RG 25/03421 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24C4
Minute : 25/74
Association [L]
Représentant : Me Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS
C/
Association LE LA
Madame [R] [U]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 11 juin 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 11 Juin 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association [L]
sise [Adresse 1]
représentée par Me Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Association LE LA
sise [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [R] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 13 mars 2025, l'association [L] a fait assigner devant le tribunal de proximité de MONTREUIL, l'Association LE LA et Madame [R] [U], en sa qualité de caution solidaire, aux fins de les voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner solidairement à lui payer :
la somme de 3.500 euros, au titre du prêt contracté, avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2025, pour l'Association LE LA, et du 4 mars 2025, pour Madame [U], date des mises en demeure,
la somme de 2.000 euros pour résistance abusive,
la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.
A l'audience, l'association [L], représentée par son conseil, s'en est remis oralement aux termes de son assignation.
L'Association LE LA et Madame [R] [U], régulièrement assignés à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de prouver cette dernière. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
S'agissant des modes de preuve admis lorsque la créance dont il est sollicité l'exécution a pour origine un acte juridique, l'article 1359 du code civil précise que cette preuve doit être rapportée par écrit lorsque l'obligation en cause porte sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros.
En matière de reconnaissance de dette, l'article 1376 du code civil dispose quant à lui que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
En l'espèce, l'association [L] justifie de l'existence d'un contrat de prêt en date du 20 janvier 2024, de la somme de 6.000 euros consenti le 22 janvier 2024, à l'Association LE LA, cette dernière s'obligeant à rembourser le prêt à hauteur de 500 euros du 20 février 2024 au 20 janvier 2025.
Madame [R] [U] s'est porté caution solidaire, au terme de ce prêt, sur l'intégralité des sommes versées. Ce prêt a fait l'objet d'un enregistrement aux Impôts.
Il ressort des pièces versées aux débats que l'Association LE LA a cessé tout règlement depuis le mois d'octobre 2024. seule la somme de 2.500 euros a été remboursée.
Dès lors, la créance réclamée par le demandeur à hauteur de 3.500 euros est régulière recevable et bien fondée.
En conséquence l'Association LE LA et Madame [R] [U] seront condamnés solidairement à verser à l'association [L] la somme de 3.500 euros en remboursement des sommes prêtées, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation.
Sur la demande en paiement au titre de la résistance abusive
L'article 1231-6 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le demandeur ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'Association LE LA et Madame [R] [U], succombants, seront condamnées in solidum aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à l'association [L] la charge des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits. L'Association LE LA et Madame [R] [U] seront donc in solidum condamnés à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement l'Association LE LA et Madame [R] [U] à verser à l'association [L] la somme de 3.500 euros en remboursement des sommes prêtées, avec intérêt au taux légal à compter du 12 avril 2021 ;
DEBOUTE l'association [L] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum l'Association LE LA et Madame [R] [U] à verser à l'association [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l'Association LE LA et Madame [R] [U] aux dépens d'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, et signé par le président et le greffier susnommées.
Le Greffier Le Président
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/03421 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24C4
DÉCISION EN DATE DU : 11 Juin 2025
AFFAIRE :
Association [L]
Représentant : Me Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS
C/
Association LE LA
Madame [R] [U]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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