TJ 93008, 2 juin 2025, RG 25/01177
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/01177 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2T2X
Minute :
JUGEMENT
Du : 02 Juin 2025
Société [Localité 10]
C/
Monsieur [L] [Z]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Grégory VAYSSE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas GUYON
Monsieur [L] [Z]
Expédition délivrée à :
Par exploit de commissaire de justice du 27-11-24 [Localité 10] , en qualité de bailleur désigné le demandeur , a fait assigner M. [Z] [L] suivant bail d'habitation aux fins d'obtenir :
- le paiement de la somme de 3488.69 euros pour loyers et charges ainsi que frais de procédure dus,
- la constatation de la résiliation du bail sur le fondement de l'article 1741 du Code Civil pour défauts de paiement des loyers répétés et non justification d’une assurance valide, ainsi que l'autorisation de procéder à l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef qui ne quitteraient pas les lieux,
- la fixation d'une indemnité d'occupation ,
- la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
A l’audience le conseil de [Localité 9] HABITAT maintient ses demandes et actualise la dette à la somme de 1814.22 euros au 19-03-25 . Le bailleur n’est pas opposé à des délais de paiement et à l’octroi de délai pour quitter les lieux .
Il se désiste de sa demande relative à l’assurance .
A l'audience M. [Z] [L] s'est présenté, a reconnu la dette et offre de l'apurer par mensualités de 200 euros .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
En application des articles 1224 , 1728 et 1315 du Code Civil , il incombe au bailleur de prouver la gravité des fautes du locataire dans l’exécution du contrat de bail , justifiant le prononcé de la résiliation de ce bail .
Le bailleur verse le commandement de payer du 24-11-23 et le décompte locatif justifiant du non paiement de la dette dans le délai de deux mois . Ce manquement répété depuis plusieurs mois est suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail puisqu’il porte sur une obligation essentielle de ce contrat .
Par suite de la résiliation du bail au jour du jugement , l’expulsion sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision .
La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter de cette date , son expulsion est ordonnée . L'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail .
Néanmoins le locataire justifie d’une situation sociale et financière qui devrait lui permettre d’exécuter cette obligation de paiement des loyers et de l’arrièré locatif dans un délai raisonnable .
En application des articles 1184 et 1343-5 du Code Civil il y a lieu d’accorder un délais de paiement et de suspendre la résiliation du bail , l’expulsion des lieux et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation pour le cas où le défendeur ne respecterait pas les délais de paiement .
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire résultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989 .
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la partie défenderesse n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 19-03-25 la somme de 1814.22 € .
La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M. [Z] [L] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19-03-25.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [L] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate la résiliation du bail à compter du jugement ,
Suspend les effets de la résiliation sous conditions définies ci-dessous ;
Condamne M. [Z] [L] à payer à [Localité 10] la somme de 1814.22 euros au titre des loyers charges au 19-03-25 avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Autorise M. [Z] [L] à se libérer de la dette par mensualités de 200 euros payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la 12ème mensualité étant majorée du solde;
Dit que si le débiteur se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué;
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul et unique versement, d'une seule échéance ou d'un seul loyer venant à échéance pendant le plan d'apurement, la résiliation du bail reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible ;
Dit qu'en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef dans le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi du 9 juillet 1991, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Dit qu'en ce cas, il est dû par M. [Z] [L] une indemnité d'occupation égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à la libération des lieux ;
Condamne M. [Z] [L] à payer à [Localité 10] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de la Procédure Civile ;
Condamne M. [Z] [L] en outre aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 24-11-23 ;
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes ;
rappelle l’exécution provisoire .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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