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TJ 93008, 11 juin 2025, RG 25/02542


Vérifier : TJ 93008, 11 juin 2025, RG 25/02542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
25/02542
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 25 / Proxi fond
Type
other
Id
6855a1f2aee47295cf5f0050

Texte de la décision

7,009 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL

Téléphone : 01 48 58 82 53
@ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr

REFERENCES : N° RG 25/02542 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YZJ

Minute : 25/306

S.A. CREDIT COOPERATIF
Représentant : Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS

C/

Monsieur [M] [E]

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Justin BEREST

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :

Le

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 11 juin 2025

Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 11 juin 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 8 avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier placé audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. CREDIT COOPERATIF
sise [Adresse 2]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [E]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Exposé du litige

Monsieur [M] [E] a ouvert un compte joint de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès du CREDIT COOPERATIF.

Suite à des incidents de paiement, le CREDIT COOPERATIF a procédé à la clôture du compte le 27 mars 2024.

Le CREDIT COOPERATIF a, par acte d’huissier de justice du 20 février 2025, fait assigner Monsieur [M] [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, afin de voir condamner Monsieur [M] [E] à lui régler :

la somme de 19.308,74 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, et jusqu'à parfait paiement,
la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 avril 2025.

Le CREDIT COOPERATIF, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office.

Monsieur [M] [E], régulièrement cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter par mandat spécial.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande au titre de la convention de compte de dépôt

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Sur la forclusion

L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Ce délai court dans le cas d'un crédit consenti sous forme de découvert en compte, à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible. Dans le cas d'un découvert en compte consenti tacitement par la banque, sans montant ni terme déterminé, le point de départ du délai de forclusion court à compter de la date d'exigibilité du solde débiteur du compte, constituée par la date à laquelle le paiement a été sollicitée par la banque ou par celle de la résiliation du compte, correspondant à la clôture du compte.

En l'espèce, le contrat ne prévoir aucune autorisation de découvert et un premier courrier a été adressé par le CREDIT COOPERATIF au débiteur, le 20 juin 2023, lui réclamant le solde d'un montant de 17.716,59 euros, et le 27 mars 2024, le CREDIT COOPERATIF informait Monsieur [E] de la clôture du compte, en l'absence de régularisation, et le mettait en demeure de régler la somme de 19.172,44 euros.

Dès lors, la demande effectuée le 20 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur le montant de la créance

Aux termes des articles 1103, 1104, 1217 et 1231 et suivants du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [M] [E] est débiteur de la somme 17.451,74 euros, déduction faite des frais bancaires.
Il convient de condamner Monsieur [M] [E] au paiement de la somme totale de 17.451,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [E], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens et sera condamné à verser la somme de 300 euros au CREDIT COOPERATIF, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 17.451,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à le CREDIT COOPERATIF la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/02542 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YZJ

DÉCISION EN DATE DU : 11 Juin 2025

AFFAIRE :

S.A. CREDIT COOPERATIF
Représentant : Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS

C/

Monsieur [M] [E]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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