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TJ 93008, 11 juin 2025, RG 25/02537


Vérifier : TJ 93008, 11 juin 2025, RG 25/02537 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
25/02537
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 25 / Proxi fond
Type
other
Id
6855a1f3aee47295cf5f0078

Texte de la décision

10,187 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]

REFERENCES : N° RG 25/02537 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YYQ

Minute : 25/73

Monsieur [W] [H]
Représentant : Me Alexandre SOUBRANE, avocat au barreau de PARIS

C/

S.A.S. SWEET DECO

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :

Le

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 11 juin 2025

Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 11 juin 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 08 avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [W] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandre SOUBRANE, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

S.A.S. SWEET DECO
sise [Adresse 2]
représentée par Maître Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 23 janvier 2024, Monsieur [W] [H] a commandé sur le site internet de la SAS SSWEET DECO, divers meubles, et notamment un lot de 6 chaises PAULIN, couleur MOKA, pour un montant de 774 euros.

La réception des chaises a eu lieu le 28 janvier 2024. Par mail en date du 29 janvier 2024, Monsieur [H] indiquait que les chaises livrées n'ont pas la couleur moka commandée.

Une tentative de conciliation a eu lieu et un procès verbal d'échec était établi le 4 décembre 2024.

Par acte du 25 février 2025, Monsieur [W] [H] a assigné la SAS SWEET DECO devant le tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et de la voir condamner à lui régler :

la somme de 774 euros, dès la restitution des chaises livrées,
la somme de 500 euros, en réparation de son préjudice moral,
la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 avril 2025.

Monsieur [W] [H] représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées et soutenues oralement. Il fonde ses demandes, à titre principal sur la faculté de rétraction, et à titre subsidiaire, sur le défaut de conformité.

La SAS SWEET DECO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées et soutenues oralement, selon lesquelles elle demande au juge de débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en remboursement du prix de vente fondée sur le droit de rétractation

Aux termes de l'article L.221-18 alinéa 1, du code de la consommation

le consommateur doit informer de manière claire et formelle sa volonté de se rétracter, par un moyen écrit.

La clause retour échange et remboursement du site en ligne SWEET DECO stipule que l'acheteur disose d'un délai de 14 Jours ouvrables à comotere de la livraison de leur commande pour exercer son droit de rétraction et ainsi faire retrour du produit aux vendeur pour échange ou remboursement sans péanité à l'exception des frais de retour. Le produit doit être retourné dans son emballage d'origine...la demande de retour se fait par télephone, ou par mail via le formulaire de contact suivant les 14 jours de réception du produit.

En l'espèce, Monsieur [H] ne justifie pas avoir adressé le formulaire de contact lui permettant de se prévaloir de son droit de rétractation, et n'a pas retourné les articles.

Le mail versé aux débats en date du 12 février 2024 adressé par Monsieur [H] ne remplit pas les conditions contractuelles et légales pour se prévaloir de son droit de rétractation.

Dès lors, Monsieur [H] sera débouté de sa demande sur le fondement du droit de rétractation.

Sur la demande de résolution de la vente sur le fondement du défaut de conformité

L'article L217-4-1 du code de la consommation dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

L'article L217-5 du même code dispose quant à lui que le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

L'article L217-9 du même code dispose qu'en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.

Enfin l'article L217-10 du même code dispose que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

En l'espèce il résulte du détail de la commande que les chaises commandées étaient de couleur MOKA, pour un montant de 774 euros.

Dès le 29 janvier 2025, Monsieur [H] alertait sur le fait que les chaises livrées étaient beiges et non de couleur moka.

Le 15 mars 2024, la SAS SWEET DECO indiquait à Monsieur [H] que le retour des articles n'était plus possible, et que les chaises de couleur moka et beige sont conçues pour être très similaires en apparence.

Ainsi, la SAS SWEET DECO admettait que les chaises livrées étaient de couleur beige, ce qui ne correspondait pas à la couleur commandée par Monsieur [H].

La différence de couleur constitue un défaut majeur qui ne peut subir aucune réparation et n'a fait l'objet d'aucune proposition de remplacement par la SAS SWEET DECO.

En conséquence de ces éléments la vente est résolue et la SAS SWEET DECO doit procéder à la restitution de la somme de 774 euros à Monsieur [W] [H] correspondant au prix versé.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1217 du code civil dispose qu'en cas d'inexéuciton d'une obligation contractuelle, le créancier peut demander des dommages-intérêts en réparation des conséquences de cette inexécution, outre les autres sanctions prévues à cet article, dont la résolution du contrat.

En l'espèce Monsieur [W] [H] n'établit pas la faute de la SAS SWEET DECO. En tout état de cause, elle ne démontre pas la réalité de son préjudice moral pas plus que son préjudice économique. Le fait de ne pas avoir réexpédié les chaises à la SAS SWEET DECO et les avoir conservé dans son logement familial résulte que de sa propre volonté.

En conséquence Monsieur [W] [H] sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires

La SAS SWEET DECO, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle sera par ailleurs condamnée au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, dont l'équité commande qu'ils soient fixés à hauteur de 500 euros.

L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution du contrat conclu le 23 janvier 2024 entre Monsieur [W] [H] et la SAS SWEET DECO, concernant les 6 chaises PAULIN ;

CONDAMNE la SAS SWEET DECO à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 774 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2021 date de l'assignation ;

ORDONNE à Monsieur [W] [H] de restituer les 6 chaises PAULIN, aux frais de la SAS SWEET DECO ;
DEBOUTE Monsieur [W] [H] de ses demandes de dommages et intérêts ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SAS SWEET DECO à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS SWEET DECO aux dépens d'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Le greffier Le juge

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/02537 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YYQ

DÉCISION EN DATE DU : 11 Juin 2025

AFFAIRE :

Monsieur [W] [H]
Représentant : Me Alexandre SOUBRANE, avocat au barreau de PARIS

C/

S.A.S. SWEET DECO

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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