TJ 93008, 22 mai 2025, RG 24/11787
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/11787
N° Portalis DB3S-W-B7I-2MML
Minute : 598/25
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au
barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Madame [M] [C] [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me METZ
Copie délivrée à :
MME [N]
Le 03 Juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est [Adresse 4]
Représentée par Maître Guillaume METZ, Avocat au Barreau de Versailles
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [M] [C] [N], demeurant [Adresse 5]
Non comparante
D'AUTRE PART
Le 28 novembre 2024 la société BNP PARIBAS a fait assigner [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour la faire condamner à lui payer la somme de 12.248,08 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,51 % l'an à compter du 27 juillet 2023, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt de 18.000 euros qu'elle lui a consenti le 3 juillet 2019 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 27 juillet 2023, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées le 5 avril 2023.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société BNP PARIBAS a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [M] [N], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, de la lettre de mise en demeure du 12 juin 2023 restée infructueuse et valant déchéance du terme, de l'historique du compte et du décompte) que [M] [N] reste bien redevable envers la société BNP PARIBAS de la somme de 12.248,08 euros à titre principal. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [M] [N] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 12.248,08 euros à titre principal, outre intérêts à compter du 27 juillet 2023, date de la mise en demeure, et ce au taux contractuel 5,51 % l'an sur la somme de 11.060,20 euros, et au taux légal sur celle de 884,82 euros, soit sur le montant de l'indemnité de résiliation ;
- La condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société BNP PARIBAS du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [M] [N] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2025.
Le greffier Le juge
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