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TJ 93008, 19 juin 2025, RG 25/02767


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Date
19/06/2025
Numéro
25/02767
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 3
Type
other
Id
6855a1f4aee47295cf5f009c

Texte de la décision

6,356 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Juin 2025

MINUTE : 25/616

RG : N° 25/02767 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23Q5
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEURS

Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant

ET

DEFENDEUR

S.A. LOGIREP
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS - R101

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 05 Juin 2025, et mise en délibéré au 19 Juin 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 10 mars 2023, signifiée le 5 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Monsieur [C] [W] et son épouse et la société Logirep et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6],
– condamné Monsieur [C] [W] et son épouse à payer à la société Logirep la somme de 1021,30 euros au titre de l'arriéré locatif,
– octroyé à l'occupant des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect des délais, autorisé son expulsion et celle de tous occupants de son chef.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [C] [W] et à son épouse le 19 juillet 2023.

C'est dans ce contexte que, par requête du 13 mars 2025, Monsieur [C] [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2025.

À cette audience, Monsieur [C] [W] maintient sa demande.

Il fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière.

En défense, la société Logirep, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de :
– rejeter la demande adverse,
– subsidiairement, conditionner tout délai au paiement de l'indemnité d'occupation.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [C] [W] occupe le logement litigieux avec son épouse et leurs trois enfants âgés de 6, 11 et 12.

Les ressources mensuelles du couple, composées du salaire du demandeur (1860 euros) et des allocations familiales (541 euros), ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale.

Il ressort du décompte versé en défense que le demandeur règle l'indemnité d'occupation à sa charge et a effectué récemment d'importants paiements ayant réduit le montant de sa dette.

Dès lors, compte tenu de la présence dans le logement de trois jeunes enfants ainsi que des paiements effectués, il convient d'accorder au demandeur un délai avant expulsion de 12 mois, soit jusqu'au 19 juin 2026.

Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance de référé du 10 mars 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [W] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Monsieur [C] [W], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 19 juin 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 6] ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante, telle que fixée par l'ordonnance de référé du 10 mars 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [C] [W] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Monsieur [C] [W] devra quitter les lieux le 19 juin 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux dépens ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à [Localité 5] le 19 juin 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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