TJ 93008, 19 juin 2025, RG 24/01551
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/01551 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYEB
N° de MINUTE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] à [Localité 11] [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic la société IMMO DE FRANCE [Localité 13] ILE DE FRANCE, [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître [Y], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°2003/007251 suivant décision du 15 décembre 2023
C/
DEFENDEUR
Monsieur [C] [S] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 06 juillet 2023, le Tribunal judiciaire de BOBIGNY a :
- condamné M. [S] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] [Adresse 12] la somme de 6 791,29 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 22 décembre 2022, appel provisionnel du 4ème trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 109,95 euros à compter de la mise en demeure du 19 avril 2022 et sur le solde à compter de l’assignation ;
- débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] [Adresse 12] de sa demande au titre des frais de recouvrement et de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [S] aux dépens ;
- condamné M. [S] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] [Adresse 12] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice du 06 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] CLICHY [Adresse 18] BOIS [Adresse 1] a assigné M. [C] [S] [P] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
- condamner M. [C] [S] [P] aux sommes de :
* 8 748.53 euros correspondant aux charges de copropriété impayées arrêtées du 22 décembre 2022 au 04 janvier 2024 (1er trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* 351.60 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
- condamner M. [C] [S] [P] en tous les dépens ainsi qu'à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
M. [C] [S] [P] n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 04 mai 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 10 octobre 2024 reportée à celle du 16 janvier 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 15 mai 2025 en raison d’une surcharge de travail du Tribunal puis au 19 juin 2025 en raison d’une indisponibilité du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, M. [C] [S] [P] assigné par acte de commissaire de justice du 06 février 2024 signifié à étude et n’ayant pas constitué avocat.
En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Le même article prévoit que les copropriétaires sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En application de l’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels le syndic procède dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Conformément à l’article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
De plus, l’article 1342-10 du code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter et qu’à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] [Localité 11] [Adresse 1] produit aux débats :
- une matrice cadastrale datée du 21 mai 2024 mentionnant une mise à jour en 2023 ;
- le jugement rendu le 06 juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY ;
- un décompte daté du 04 janvier 2024 sur lequel il a surligné les paiements du défendeur qu’il affecte au règlement des condamnations prononcées par le jugement du 06 juillet 2023 ;
- un décompte non daté intitulé « DECOMPTE du 22 décembre 2022 au 19 janvier 2024 » ;
- les appels de fonds de provision et de répartition de charges datés du 10 aout 2022 au 11 décembre 2023 ;
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mai 2022 ayant approuvé le budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2023 ayant approuvé les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022, l’actualisation du budget prévisionnel de l’exercice en cours et le budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;
- le contrat de syndic.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’il y a lieu de prendre en compte les charges de copropriété dues à compter du 23 décembre 2022, depuis le solde TAUX ELAGAGE daté du 31 décembre 2022 figurant sur le décompte du 04 janvier 2024 (pièce demandeur n°3).
Il y a lieu d’exclure en ce qu’elles ne sont pas des charges de copropriété :
- les sommes intitulées « AP SOMMES ESTIMEES PERDUES » qui sont des dépens de procédures judiciaires engagées contre d’autres copropriétaires, pour la somme totale de 151,36 euros le 1er janvier 2023 et 116,64 euros le 1er janvier 2024 ;
- la somme de 750 euros intitulée « REDRESSEMENT JUGEMENT 06/07/2023 » du 06 novembre 2023 ;
- la somme de 351,60 euros du 04 janvier 2024 intitulée « 2022 - ASSIGNATION » qui constitue des dépens.
Il y a lieu d’imputer les paiements réalisés par le défendeur pour la somme totale de 1 600 euros sur les charges courantes dues à compter du 23 décembre 2022, celui-ci ayant plus intérêt à les payer pour éviter une nouvelle procédure judiciaire à son encontre.
Dès lors, M. [C] [S] [P] est débiteur de la somme totale de 6 880,53 euros arrêtée au 1er janvier 2024 1er appel provisionnel de l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 inclus, suivant décompte du 04 janvier 2024.
En conséquence, M. [C] [S] [P] sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] [Localité 11] [Adresse 1] la somme totale de 6 880,53 euros arrêtée au 1er janvier 2024 1er appel provisionnel de l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 inclus, suivant décompte du 04 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance.
Sur les frais de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] [Localité 9] [Adresse 18] [Localité 8] [Adresse 1] justifie des frais qu’il allègue par une note de débit pour vacation établie par son syndic.
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] [Localité 11] [Adresse 1] ne justifie pas du bien-fondé et du caractère nécessaire des frais qu’il réclame.
En conséquence, il y a lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] [Localité 11] [Adresse 1] de sa demande au titre des frais nécessaires de recouvrement visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il résulte de ce texte que l'indemnisation pour retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent se résout en intérêts moratoires et ne donne lieu à dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire qu'en cas de mauvaise foi caractérisée du débiteur ayant généré pour le créancier un préjudice distinct de celui résultant de ce retard.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] [Localité 11] [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve de son préjudice distinct de l’absence de paiement des charges de copropriété en lien avec la mauvaise foi de M. [C] [S] [P].
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] [Localité 11] [Adresse 1] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, M. [C] [S] [P] a la qualité de partie perdante et sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il est équitable de débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] [Localité 11] [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne [C] [S] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] à [Adresse 10] [Localité 19] [Adresse 1] la somme totale de 6 880,53 euros arrêtée au 1er janvier 2024 au titre des charges de copropriété du 31 décembre 2022 au 04 janvier 2024 1er appel provisionnel de l’exercice du 1er janvier 2024 daté du 31 décembre 2024 inclus, suivant décompte du 04 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance.
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] [Localité 11] [Adresse 1] de sa demande au titre des frais visés par l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] [Localité 11] [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] [Localité 11] [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance.
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] [Adresse 17] [Localité 11] [Adresse 1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 19 juin 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
S. HAFFOU G. HIRIART
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