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TJ 93008, 18 juin 2025, RG 24/06027


Vérifier : TJ 93008, 18 juin 2025, RG 24/06027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
24/06027
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
6855a1f4aee47295cf5f00b1

Texte de la décision

13,866 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
4ème étage
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 24/06027 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTKU

Minute :

ABDE RENOVE
Représentant : Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS

C/

Madame [D] [K]
Représentant : Me Diaka CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB191

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me CISSE

Copie délivrée à :
Me MARLOT

Le 18 juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 juin 2025 ;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 07 avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR À L’INJONCTION, DÉFENDEUR À L’OPPOSITION:

Société ABDE RENOVE, ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR À L’INJONCTION, DEMANDEUR À L’OPPOSITION:

Madame [D] [K], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Diaka CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis daté du 26 août 2022, Mme [D] [K] a sollicité la réalisation de travaux d'électricité et de plomberie dans son appartement auprès de la société par actions simplifiée Abde Renove pour un montant de 7 500 euros. Elle a réglé deux fois la somme de 3 000 euros les 8 et 29 septembre 2022.

Par ordonnance d'injonction de payer du 4 octobre 2023, Mme [D] [K] a été condamnée au paiement de la somme de 5 390,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de 20 janvier 2023 et 100 euros au titre des frais irrépétibles. L'ordonnance lui a été signifiée à l'étude du commissaire de justice, par acte en date du 10 novembre 2023. Mme [D] [K] a formé opposition à l'ordonnance du 4 octobre 2023 le 11 juillet 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2024. Après deux renvois aux fins de mise en état, l'affaire a été à nouveau appelée à l'audience du 7 avril 2025.

A cette date, la société par actions simplifiée Abde Renove comparaît, représentée. Elle se réfère à ses conclusions et pièces déposées le même jour et sollicite :
- in limine litis, l'irrecevabilité de l'opposition ;
- à titre principal, la condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 5 390,50 euros, avec majoration des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023, avec capitalisation des intérêts ;
- à titre subsidiaire, la condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 3 400 euros, avec majoration des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023, avec capitalisation des intérêts et 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
- en tout état de cause, le rejet des demandes de Mme [K], sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la société par actions simplifiée Abde Renove fait valoir, sur le fondement des articles 1416 et 700 du code de procédure civile, L141-2 du code des procédures civiles d'exécution et 1103, 1104 et 1362 du code civil, que la défenderesse a formé opposition plus d'un mois après le commandement aux fins de saisie-vente et la dénonciation de la saisie-attribution, que Mme [K] a sollicité des travaux supplémentaires ne figurant pas au devis, qu'elle ne justifie pas de malfaçons ou d'une demande de reprise de ces dernières, que les messages whatsapp ne lui ont jamais été adressés, qu'il n'est pas démontré qu'une autre société a achevé les travaux et que Mme [K] a commis une résiliation fautive à l'origine d'un manque à gagner de 3 400 euros. Elle ajoute que cette résiliation est vexatoire et angoissante pour une petite structure.

Mme [D] [K] comparaît, représentée. Elle se réfère à ses conclusions et pièces déposées le même jour. Elle demande :
- le rejet des demandes adverses ;
- la recevabilité de son opposition ;
- la révocation de l'ordonnance d'injonction de payer ;
- la condamnation de la société Abde Renove à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice ;
- et la condamnation de la société Abde Renove à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient, sur le fondement des articles 1412 et suivants du code de procédure civile, qu'elle a contesté la saisie-attribution, qu'elle a eu connaissance de l'ordonnance le 13 juin 2024 par le premier acte signifié à personne, qu'elle a convenu avec la société Abde Renove de travaux supplémentaires d'un coût de 1 900 euros, qu'elle a constaté diverses malfaçons, qu'elle n'a pas pu s'accorder avec la société Abde Renove sur les conditions financières de la reprise des travaux, que ladite société a refusé de terminer le chantier, que les messages whatsapp sont également produits par son adversaire et que la reprise des travaux a été effectuée par une autre société.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance du 4 octobre 2023 a été signifiée le 10 novembre 2023 à l'étude du commissaire de justice selon les modalités prévues par l'article 658 du code de procédure civile. Un commandement aux fins de saisie-vente a également été signifié à l'étude du commissaire de justice le 29 décembre 2023. Ces deux actes, non signifiés à personne et n'ayant pas pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de la débitrice, ne sauraient faire courir le délai d'opposition. En revanche, une saisie-attribution du 6 juin 2024 a été dénoncée à Mme [D] [K] à personne le 13 juin 2024.

Dès lors, l'opposition du 11 juillet 2024 a été formée dans le délai réglementaire d'un mois suivant le premier acte signifié à personne et doit donc être déclarée recevable.

II - Sur la demande en paiement

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1217 du même code dispose en outre que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [D] [K] a sollicité des travaux supplémentaires d'installation d'un faux plafond dans la salle à manger, l'entrée et la chambre et la réalisation d'une ouverture. Le 4 novembre 2022, la société par actions simplifiée Abde Renove a établi une facture d'un montant de 11 390,50 euros qui ne détaille pas le coût des prestations réalisées. Le 18 janvier 2023, elle a mis en demeure Mme [D] [K] de procéder au règlement du solde. Le 4 juillet 2023, elle a déposé une demande d'injonction de payer.

Par attestations des 13 janvier 2025, M. [R] a affirmé que Mme [D] [K] a donné son accord oral pour chaque estimation présentée par le président de la société par actions simplifiée Abde Renove et M. [H] a indiqué que Mme [K] avait accepté oralement.

Cependant, Mme [D] [K] produit aux débats des échanges whatsapp débutant le 21 août 2022 et se terminant le 14 novembre 2022, dans lesquels un correspondant nommé [L] TRAVAUX DECO lui propose 1 500 euros pour l'installation d'un faux plafond dans la salle à manger, la chambre et l'entrée et évoque également " 500 avec matériel fourni ". Le correspondant demande plus tard " combien on a à part le devis de 7 500 euros ". Elle répond " 1 500 placo 400 ouverture ". Il répond alors " 3 000 placo plafond 500 placo plafond cuisine 400 ouverture " et elle lui indique qu'elle avait oublié que le plafond cuisine était en supplément. La société Abde Renove produit, elle-même aux débats une partie de ces échanges. Il convient de préciser qu'à la fin des échanges, Mme [D] [K] propose la somme de 1 500 euros pour terminer le chantier et son interlocuteur lui répond 2 000. Enfin, Mme [D] [K] produit trois attestations aux termes desquelles M. [A] atteste avoir terminé le chantier, M. [B] atteste avoir constaté des malfaçons et le comportement menaçant du président de la société par actions simplifiée Abde Renove et M. [X] atteste avoir remarqué des malfaçons, avoir fait face au comportement agressif de l'entrepreneur et avoir dû recourir à une société tierce pour finaliser les travaux. Sont jointes aux attestations des photographies des malfaçons et une facture des travaux de reprise, dont le montant s'élève à la somme de 4 840 euros.

De l'ensemble de ces éléments, il ressort que les échanges produits aux débats sont authentiques dès lors qu'ils sont produits par les deux parties. Dans ces échanges, la société par actions simplifiée Abde Renove reconnaît n'avoir pas terminé le chantier et ce, alors que Mme [D] [K] a respecté les conditions financières du devis daté du 26 août 2022, le solde des travaux n'étant dû qu'en fin de chantier. Mme [D] [K] peut donc se prévaloir d'une exception d'inexécution.

Il ressort en outre des attestations, photographies et de la facture produits aux débats par Mme [D] [K] que les travaux de reprise du chantier lui ont coûté la somme de 4 840 euros. L'inexécution contractuelle doit donc être évaluée à cette somme. Mme [D] [K] a d'ores et déjà réglé la somme de 6 000 euros à la société par actions simplifiée Abde Renove. Il ressort des échanges produits aux débats que les parties ont trouvé un accord pour le règlement de la somme de 7 500 euros, auxquels s'ajoutent des travaux pour un montant de 2 400 euros, correspondant à 1 500 euros " placo ", 400 euros " ouverture " et 500 euros " placo plafond cuisine ". Mme [D] [K] a d'ores et déjà réglé 10 840 euros (6 000€ + 4 840 €), soit plus que cette somme.

En conséquence, les demandes en paiement formées par la société par actions simplifiée Abde Renove à son encontre seront rejetées.

III - Sur les demandes de réparation du préjudice

Les articles 1231 et 1231-1 du code civil prévoient que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce et à défaut de commission par Mme [D] [K] d'une faute contractuelle, la demande de réparation du préjudice moral formée par la société par actions simplifiée Abde Renove sera rejetée.

En revanche, Mme [D] [K] s'est acquittée, au total, de la somme de 10 840 euros alors qu'elle avait convenu avec la société par actions simplifiée Abde Renove de la réalisation de travaux pour un montant de 9 900 euros (7 500€ + 2 400€), soit une différence de 940 euros, due au refus de la société par actions simplifiée Abde Renove de terminer les travaux, sans raison légitime. Elle a par ailleurs subi un préjudice du fait de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire.

En conséquence, la société par actions simplifiée Abde Renove sera condamnée à payer à Mme [D] [K] la somme de 1 200 euros en réparation de son préjudice.

IV - Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société par actions simplifiée Abde Renove, partie perdante à l'instance en cours, sera condamnée aux dépens.

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l'espèce, de condamner la société par actions simplifiée Abde Renove à payer à Mme [D] [K] la somme de 800 euros au titre des dispositions précitées.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

DECLARE l'opposition de Mme [D] [K] recevable ;

MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 4 octobre 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny à l'encontre de Mme [D] [K] ;

Statuant à nouveau,

REJETTE les demandes en paiement formées par la société par actions simplifiée Abde Renove ;

REJETTE la demande de réparation du préjudice formée par la société par actions simplifiée Abde Renove ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée Abde Renove à payer à Mme [D] [K] la somme de 1 200 euros en réparation de son préjudice ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée Abde Renove à payer à Mme [D] [K] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée Abde Renove aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

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