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TJ 93008, 19 juin 2025, RG 25/02724


Vérifier : TJ 93008, 19 juin 2025, RG 25/02724 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/02724
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
6855a1f5aee47295cf5f00d8

Texte de la décision

7,712 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Juin 2025

MINUTE : 25/577

RG : N° RG 25/02724 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23EQ
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Madame [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante

ET

DEFENDEUR :

La S.C.I. SCM
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître LOUIS, avocat au barreau de Créteil.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 02 Juin 2025, et mise en délibéré au 19 Juin 2025.

JUGEMENT :

Prononcé le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2025, Mme [K] [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 5 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance de référé rendue le 26 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, au bénéfice de SCI SCM.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2025.

A cette audience, Mme [K] [W], comparant en personne, a maintenu, sur le principe, sa demande de délais, réduisant son quantum à une durée de deux mois.
Elle déclare avoir trouvé un nouveau logement et demande ce délai pour permettre à ses enfants de terminer l'année scolaire dans le même établissement.

Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, la SCI SCM sollicite du juge de l'exécution qu'il :
- déboute la requérante de sa demande,
- subsidiairement, subordonne les délais accordés au paiement de l'indemnité d'occupation,
- condamne le requérant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux :

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance de référé rendu le 26 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, signifiée le 25 juillet 2024.

Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 19 février 2025 a été délivré le 19 décembre 2024.

Au soutien de sa demande, Mme [K] [W] produit une série de pièces desquelles il ressort qu'elle a deux enfants à charge dont l'aîné est âgé de 10 ans, scolarisés à proximité de son logement ; qu'elle a déposé une demande de logement social le 4 décembre 2024 ; qu'assistante de vie, elle perçoit un salaire mensuel d'environ 1050 euros et a déclaré, au titre de ses revenus perçus en 2023, un revenu fiscal de référence de 14.930 euros, soit un revenu mensuel d'environ 1244 euros ; qu'elle est également bénéficiaire de prestations sociales à hauteur de 252 euros par mois.

Les parties au litige n'ont pas fourni de décompte ou de quittance de loyer permettant de connaître le montant de la dette locative ou les paiements effectués par Mme [K] [W].

Aucun des éléments versés au dossier ne permet de mettre en cause la bonne volonté de Mme [K] [W] dans l'exécution de ses obligations. Alors qu'elle a la charge de deux enfants, encore mineurs, il y a lieu de faire droit aux délais sollicités par elle pour quitter les lieux, pour une durée de 2 mois, soit jusqu'au 19 août 2025.

Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par ordonnance de référé rendu le 26 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois.

Sur les demandes accessoires :

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K] [W] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

ACCORDE à Mme [K] [W] et à tout occupant de son chef, un délai de DEUX MOIS, soit jusqu'au 19 août 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] (93) ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par ordonnance de référé rendu le 26 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [K] [W] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette dernière perdra le bénéfice du délai accordé et la société SCM pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Mme [K] [W] devra quitter les lieux le 19 août 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

DEBOUTE la société SCM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [K] [W] aux dépens ;

DECLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;

Fait à [Localité 4] le 19 juin 2025.

LE GREFFIER LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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