TJ 33063, 17 juin 2025, RG 23/06852
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Texte de la décision
N° RG 23/06852 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCWA
7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025 50D
N° RG 23/06852
N° Portalis DBX6-W-B7H-YCWA
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
[M] [B]
[H] [V]
C/
[G] [E]
[X] [J] [Q] veuve [J]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Jérémie HACHARD
Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS
1 copie à Monsieur [C] [P], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025, délibéré prorogé au 17 Juin 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [M] [B]
née le 24 Septembre 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [V]
né le 17 Mai 1972 à [Localité 3] (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jérémie HACHARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [X] [J] [Q] veuve [J]
née le 04 Août 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 23 août 2016, Madame [M] [B] et Monsieur [H] [V] ont acquis auprès de Madame [X] [Q] veuve [J] une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 2].
Courant 2013, la venderesse et son époux, décédé depuis, avaient fait réaliser des travaux réparatoires en toiture de l’extension par Monsieur [G] [E], suite à des infiltrations.
Déplorant la survenance d’infiltrations dans l’extension en mai 2018 puis à chaque épisode de forte précipitation et la découverte, à l’occasion de l’expertise amiable diligentée par leur assureur multirisques habitation, de précédentes infiltrations survenues en 2013 ayant donné lieu à l’intervention de Monsieur [E] et de la non-conformité du toit à l’origine des entrées d’eau alors révélée aux vendeurs, Madame [B] et Monsieur [V] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’expertise.
Par une ordonnance de référé du 25 novembre 2019 rendue au contradictoire de Madame [Q] veuve [J], de Monsieur [E] et de son assureur la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, Monsieur [C] [P] a été désigné en qualité d’expert.
Par une nouvelle ordonnance de référé du 22 novembre 2021, les opérations d’expertise ont été déclarées opposables aux époux [I], vendeurs des époux [J].
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L’expert a déposé son rapport le 07 septembre 2022.
Suivant exploit du 08 août 2023, les consorts [B]/[V] ont assigné Madame [Q] veuve [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’être indemnisés, sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la responsabilité délictuelle pour dol, du coût des travaux de mise en conformité du toit rendus indispensables pour remédier aux infiltrations et de leur préjudice de jouissance (RG 23/06852).
Par exploit du 15 janvier 2024, Madame [Q] veuve [J] a assigné en intervention forcée Monsieur [G] [E] afin qu’il soit condamné à la garantir et la relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre (RG 24/00335).
Les deux instances ont été jointes (RG 23/06852).
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, Madame [B] et Monsieur [V] demandent, au visa des articles 1137, 1240, 1642 et 1645 du code civil, de voir :
- condamner Madame [Q] veuve [J] à leur régler la somme de 5 011,93 euros au titre des travaux de mise en conformité du toit rendus indispensables pour remédier au vice de la toiture à l’origine des infiltrations,
- condamner Madame [Q] veuve [J] à leur régler la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
- condamner Madame [Q] veuve [J] à leur régler la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- condamner Madame [Q] veuve [J] à leur régler une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [X] [Q] veuve [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats, sous ses affirmations de droit,
- ordonner l’exécution provisoire de plein droit.
Ils font valoir que Madame [Q] veuve [J] était parfaitement informée des vices affectant la toiture de l’extension et elle les leur a volontairement dissimulés, alors que s’ils en avaient eu connaissance ils n’auraient pas conclu à tout le moins pas aux mêmes conditions, qu’elle a fait preuve de mauvaise foi en dissimulant intentionnellement l’existence du vice alors même qu’elle savait que cette information était déterminante, qu’elle leur doit sa garantie au titre des vices cachés et a engagé sa responsabilité délictuelle pour dol à leur égard et doit leur régler de justes dommages et intérêts.
En réponse aux écritures adverses, ils soutiennent que leur action n’est pas prescrite, le délai de prescription ayant été interrompu par l’assignation en référé puis suspendu par la mesure d’expertise ordonnée par le tribunal.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, Madame [Q] veuve [J] demande, au visa des articles 1641 et 1137, 1241 du code civil, de voir :
- rejeter les demandes des consorts [V]/[B],
- rejeter les demandes de Monsieur [E] à son encontre,
- juger toute demande sur le fondement de la garantie des vices cachés prescrite,
- juger qu’aucun dol n’est caractérisé,
- juger que les consorts [V] [B] et Monsieur [E] ont engagé leur responsabilité délictuelle à l’encontre de Madame [J],
- condamner in solidum les consorts [V]/[B] et Monsieur [E] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
A titre subsidiaire,
- rejeter toute demande sur le fondement de la garantie des vices cachés.
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que le préjudice de jouissance des consorts [V]/[B] ne saurait excéder 500 euros,
- condamner Monsieur [E] à la garantir et à la relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
- condamner les consorts [V]/[B] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
Elle soutient que l’action des demandeurs est prescrite pour avoir été introduite au-delà du délai de deux ans ayant couru à partir de la découverte du vice et ayant été interruption par l’assignation en référé, qu’ayant fait réaliser des travaux par Monsieur [E] pour mettre un terme aux infiltrations qu’elle subissait et n’ayant plus constaté aucun sinistre par la suite, elle n’avait pas connaissance de l’existence des vices invoqués par les demandeurs de sorte que la clause exclusive de garantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente trouve à s’appliquer et qu’aucun dol n’est caractérisé dès lors qu’il ne peut lui être reproché d’avoir tu un élément dont elle n’avait pas connaissance et qu’en tout état de cause elle ne saurait être tenue responsable des malfaçons commises par Monsieur [E] qui était tenu d’effectuer une intervention efficace mettant fin aux désordres ou à défaut de refuser une intervention qu’il jugeait insuffisante.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, Monsieur [G] [E] demande, au visa des articles 325 et suivants du code civil, de voir :
- débouter Madame [Q] veuve [J] de l’ensemble de ses demandes,
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir s’il devait être condamné en tout ou parties des demandes formulées à son encontre,
- condamner Madame [Q] veuve [J] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Il affirme que les travaux qu’il a effectués ne sont ni la cause ni l’origine du sinistre subi par les consorts [B]/[V], qu’au moment de la vente Madame [Q] veuve [J] ne pouvait sérieusement ignorer l’insuffisance de pente du toit de l’habitation qu’il lui avait signalée en 2014 et qu’il n’a commis aucun manquement contractuel de nature à le voir garantir et relever indemne Madame [Q] veuve [J].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet du litige
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de “juger” qui n’ont pas vocation à conférer un droit à Madame [Q] veuve [J] qui les formule ne sont pas des prétentions mais un simple rappel des moyens invoqués au soutien de ses prétentions.
Il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la prescription de l’action des demandeurs
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 6° du même code dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par application de ces dispositions, Madame [Q] veuve [J] est irrecevable en sa fin de non-recevoir soulevée devant le juge du fond.
Sur les demandes indemnitaires des consorts [B]/[V]
- au titre des travaux de reprise de la toiture de l’extension
Les demandeurs recherchent la responsabilité de leur venderesse Madame [Q] veuve [J] au titre de la garantie des vices cachés et du dol.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
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Par application de l’article 1643 du même code, le vendeur profane et de bonne foi n’est pas tenu à la garantie des vices cachés s’il est stipulé qu’il ne sera pas obligé à une garantie de ce chef, sauf à l’acquéreur à démontrer que son cocontractant avait une connaissance effective du vice.
L’article 1137 du code civil dispose par ailleurs que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’auteur du dol engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de la victime, qui peut agir en réparation du préjudice sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil en vertu desquels tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, selon la clause stipulée en page 16 de l’acte de vente, l’acquéreur ne dispose d’aucun recours contre le vendeur en raison notamment des vices cachés, à moins que le vendeur en ait déjà connaissance.
Il appartient aux consorts [B]/[V] de rapporter la preuve de l’existence de vices graves, cachés lors de la vente mais connus de Madame [Q] veuve [J].
Les demandeurs déplorent un défaut de pente du toit de l’extension à l’origine d’infiltrations, antérieur à la vente et connu mais caché par la venderesse.
Le rapport d’expertise de Monsieur [P], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
Il ressort dudit rapport que la faible pente du toit (10 % alors qu’elle n’aurait pas du être inférieure à 21 %) entraîne des remontées d’eau par capillarité sous les tuiles.
Il n’est pas contestable que ce défaut, à l’origine d’infiltrations d’eau de pluie ayant dégradé les bois de la charpente et tous les matériaux en sous-œuvre au point de rendre les chambres inhabitables, diminuait, avant sa reprise par les demandeurs sur autorisation de l’expert, l’usage normalement attendu du bien.
Bien que la faible pente du toit ait été apparente lors de la vente, cette non-conformité a pu, aux dires de l’expert, ne pas attirer d’attention particulière pour un profane et le vice, incontestablement caché pour des acquéreurs non professionnels, n’a pas été mentionné dans l’acte.
Les époux [J], qui avaient eu à subir des infiltrations d’eau dans la partie litigieuse de la maison suite à un orage en août 2013 et s’étaient adressés à Monsieur [E] pour trouver une solution de réparation, avaient la parfaite connaissance de la faible pente du toit et des conséquences qui en découlent, comme l’affirme l’expert qui souligne que la faible pente du toit et son type de couverture (tuiles) n’a pu que créer des infiltrations d’eau en sous-œuvre depuis sa construction.
Révélé aux acheteurs lors de l’expertise diligentée par leur assureur protection juridique suite au sinistre subi en 2018, cet état était incontestablement connu des vendeurs au moment de la vente, ainsi qu’en atteste leur mail du 29 avril 2014 à Monsieur [E] par lequel ils ont accusé réception du devis “dernière version” daté du même jour mentionnant que “Il est entendu que cette isolation ne réglera pas les problèmes de pente du toit et des éventuelles fuites. La solution comme déjà évoquée et proposée, ce sont des bacs aciers en remplacement des tuiles.”.
Dès lors, l’exonération de garantie prévue dans l’acte de vente du 23 août 2016 n’a pas vocation à s’appliquer, par application des dispositions de la clause elle-même.
Madame [Q] veuve [J] doit donc sa garantie à Madame [B] et Monsieur [V] au titre des vices cachés affectant le bien vendu.
L’expert judiciaire a évalué les travaux réparatoires nécessaires, à savoir le remplacement des tuiles par la mise en œuvre de plaques ondulées en fibrociment, les ondes dites de recouvrement pouvant être recouvertes de tuiles creuses canal, sur la base de devis produit par les demandeurs, à la somme de 5 861,13 euros TTC.
Les consorts [B]/[V] justifient, par la production d’une facture du 09 septembre 2020, avoir fait réaliser les travaux en cours d’expertise, sur autorisation de l’expert pour limiter leurs préjudices, pour un coût de 5 011,93 euros.
Madame [X] [Q] veuve [J] sera en conséquence condamnée à leur payer la dite somme de 5 011,93 euros au titre des travaux de reprise de la toiture de l’extension.
- au titre du préjudice de jouissance
L’expert précise que les demandeurs ont du faire bâcher le toit litigieux pour pouvoir jouir des chambres qui ont malgré tout été sinistrées.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 26 novembre 2018 que les plafonds, murs et sols des deux chambres présentaient les stigmates des infiltrations d’eau (décollements des revêtements, tâches et auréoles, moisissures...).
Les demandeurs n’ont incontestablement pas pu jouir pleinement des deux chambres comme ils étaient en droit de s’y attendre en acquérant le bien et ce, jusqu’à la mise en place d’un bâchage a minima.
Il convient d’évaluer leur préjudice de jouissance pour deux chambres sur les trois que compte la maison, durant deux années (2018-2020) comme ils l’invoquent, à la somme de 2 000 euros.
Madame [Q] veuve [J] ayant engagé à l’égard de ses acquéreurs sa responsabilité délictuelle pour avoir dissimulé intentionnellement l’état de la toiture de l’extension dont elle savait le caractère déterminant pour ses acheteurs, s’agissant du clos de l’habitation, elle sera condamnée à leur payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
- au titre du préjudice moral
En l’absence de démonstration d’une atteinte à leurs sentiments, à leur considération, à leur honneur ou à leur réputation, les demandeurs, qui invoquent les accusations insupportables et inacceptables formulées à leur encontre par la défenderesse pour justifier leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, sans caractériser celui-ci, seront déboutés de ce chef.
Sur l’appel en garantie de Madame [Q] veuve [J] à l’encontre de Monsieur [E]
Madame [Q] veuve [J] et Monsieur [E] ont été liés contractuellement dans le cadre des travaux confiés par la première au second suite aux infiltrations subies en août 2013, selon devis d’isolation du toit du 29 avril 2014.
Dans le cadre des relations contractuelles ayant existé entre eux, Monsieur [E] était tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de responsabilité, sauf preuve d’une cause étrangère l’ayant empêché d’exécuter son obligation, par application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
S’il a avisé sa cocontractante que les travaux d’isolation commandés ne régleraient pas les problèmes de pente du toit et des éventuelles fuites, Monsieur [E], qui n’aurait pas du accepter de refaire le toit avec des tuiles méridionales comme le conclut l’expert judiciaire, a incontestablement manqué à son devoir de conseil et son obligation de résultat en réalisant des travaux qu’il savait impropre à mettre un terme au désordre d’infiltrations.
Il a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [Q] veuve [J].
Il sera condamné à la garantir à hauteur du montant des travaux facturés, soit 2 784,79 euros, et non du coût des travaux de reprise du toit qui incombaient dès l’origine à Madame [Q] veuve [J].
S’agissant de la condamnation de Madame [X] [Q] veuve [J] au titre du préjudice de jouissance des consorts [B]/[V], elle ne résulte que de la réticence dolosive dont elle a fait preuve lors de la vente, à laquelle Monsieur [E] était étranger.
Aucune garantie ne peut être réclamée à ce titre.
Sur les autres demandes
En l’état des responsabilités retenues, Madame [Q] veuve [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
L’équité commande de la condamner à payer aux demandeurs une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes formées de ce chef.
Succombant, Madame [Q] veuve [J] sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter contrairement à la demande des défendeurs sur le fondement de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT Madame [X] [Q] veuve [J] irrecevable en sa fin de non-recevoir pour cause de prescription ;
CONDAMNE Madame [X] [Q] veuve [J] à payer à Madame [M] [B] et Monsieur [H] [V] la somme de 5 011,93 euros au titre des travaux de reprise de la toiture de l’extension ;
CONDAMNE Madame [X] [Q] veuve [J] à payer à Madame [M] [B] et Monsieur [H] [V] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Madame [M] [B] et Monsieur [H] [V] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à garantir Madame [X] [Q] veuve [J] et à la relever indemne de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise de la toiture de l’extension à hauteur de 2 784,79 euros ;
DÉBOUTE Madame [X] [Q] veuve [J] du surplus de ses demandes en garantie à l’encontre de Monsieur [G] [E] ;
CONDAMNE Madame [X] [Q] veuve [J] à payer à Madame [M] [B] et Monsieur [H] [V] la somme 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [Q] veuve [J] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT que la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat, pourra recouvrer ceux dont elle a fait l’avance directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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