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TJ 59350, 20 juin 2025, RG 22/01409


Vérifier : TJ 59350, 20 juin 2025, RG 22/01409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
22/01409
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
6855a439aee47295cf5f08b9

Texte de la décision

16,641 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 22/01409 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V5Q7

ORDONNANCE D’INCIDENT DU JUGE COMMIS

DU 20 JUIN 2025

DEMANDEURR A L’INCIDENT :

M. [S] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS A L’INCIDENT :

Mme [F] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie THIERY-CHOMBART, avocat au barreau de LILLE

Mme [O] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie THIERY-CHOMBART, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION

Juge Commis : Juliette BEUSCHAERT,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

A l’audience du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 20 Juin 2025.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2025, et signée par Juliette BEUSCHAERT, Juge Commis aux opérations de partage, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Lille s’est prononcé ainsi :

“ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision suite au décès de [R] [W] [U] [A] survenu le [Date décès 1] 1995 et de [Q] [D] [Y] [V] [H] survenu le [Date décès 2] 2014 ;

DESIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [K] [T], notaire à [Localité 4] ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

RAPPELLE :

- que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,

- qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission sur sa demande et qu’il appartiendra le cas échéant aux héritiers de qualifier précisément leurs prétentions, notamment quant aux fins de réintégration à la masse indivises d’éventuelles libéralités

- que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire ;

- qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ;

FIXE à 2500 euros le montant de la provision qui devra être versée au notaire ;

AUTORISE le notaire à consulter le FICOBA, le FICOVIE et l’AGIRA aux fins d’accomplissement de sa mission ;

DIT que dans le cadre de sa mission le notaire :

Procédera à l’inventaire des biens meubles et immeubles garnissant le patrimoine des époux ;

Etablira le compte d’administration de l’indivision et que les coindivisaires pourront solliciter, sur justificatifs qu’y soient intégrés les dépenses qu’un seul aurait effectué pour le compte de tous ;

Procédera à l’évaluation des meubles et immeubles dépendant de la succession, et particulièrement celle du bien sis à [Localité 2], [Adresse 2] ;

du studio sis à [Localité 4], [Adresse 4] dont est propriétaire [O] [A] ;

du bien immobilier sis à [Localité 1], [Adresse 5] et déterminera sa valeur locative ;

de la parcelle de terrain à bâtir [Adresse 5] à [Localité 1] ;

Déterminera le cas échéant les avantages indirects résultant de l’application des clauses forfaitaires de rapport figurant dans les donations établies au profit des héritiers ;

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;

DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;

CONSTATE l’accord de Mmes [F] et [O] [A] à l’attribution du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1] à M. [S] [A] à charge pour lui de leur verser une soulte correspondant au montant de leurs droits ;

CONSTATE que M. [S] [A] reconnaît l’occupation privative du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1] par sa fille à compter du 1er octobre 2016 et consent au versement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 900 euros par mois à l’indivision pour cette occupation privative ;

CONDAMNE Madame [F] [A] au rapport du don manuel de somme d’argent de 18 720,74 euros perçu le 28 décembre 1967 ;

CONDAMNE Monsieur [S] [A] au rapport du don manuel de somme d’argent de 10 609,55 euros perçu le 5 mai 1972 ;

CONDAMNE Madame [O] [A] au rapport du don manuel de somme d’argent de 10 532,15 euros perçu le 10 juillet 1972 ;

CONDAMNE Monsieur [S] [A] au rapport de la somme de 49 088,59 euros au titre de la donation du terrain à bâtir en date du 5 décembre 1989 ;

DEBOUTE Monsieur [S] [A] et Mesdames [F] et [O] [A] de leurs demandes de rapport supplémentaires ;

DIT que pour la réunion fictive des donations, il conviendra de procéder conformément aux dispositions des articles 922 et 924 du Code Civil, et de retenir :

- pour l’évaluation de l’avantage indirect résultant de l’application de la clause forfaitaire de la donation du 28 décembre 1967 faite à Madame [F] [Z] : la valeur de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] au jour de l’ouverture de la succession, soit au jour du décès, d’après son état à l’époque de l’acquisition, soit le 18 février 1972 ;

- pour l’évaluation de l’avantage indirect résultant de l’application de la clause forfaitaire de la donation du 5 mai 1972 faite à Monsieur [S] [A] : la valeur du studio sis [Adresse 4] à [Localité 4] au jour de la vente le 29 juillet 1996 soit 38 112.25€, sauf subrogation ultérieure ;

- pour l’évaluation de l’avantage indirect résultant de l’application de la clause forfaitaire de la donation du 10 juillet 1972 faite à Madame [O] [L] : la valeur du studio sis [Adresse 4] à [Localité 4] au jour de l’ouverture de la succession, soit au jour du décès, d’après son état à l’époque de l’acquisition, soit le 20 juillet 1972 ;

- pour l’évaluation de l’avantage indirect résultant de l’application de la clause forfaitaire de la donation du 5 décembre 1989 faite à Monsieur [S] [A] : la valeur de la parcelle de terrain à bâtir [Adresse 5] à [Localité 1] de 920 m2, au jour de l’ouverture de la succession ;

- s’agissant de la donation-partage faite aux trois enfants le 27 décembre 1982 : la valeur des biens donnés au jour de la donation, soit 38 112.25 € pour chacun des héritiers ;

- s’agissant de la donation du 20 mai 2003 faite à Monsieur [S] [A] : la valeur de l’immeuble sis [Adresse 5], à [Localité 1], au jour de l’ouverture de la succession, d'après l’état du bien à l'époque de la donation ;

DIT qu’il appartiendra au notaire désigné, après la réunion fictive des libéralités et des imputations, de déterminer si le legs de la quotité disponible dont Monsieur [S] [A] a été gratifié peut s’appliquer ;

RENVOIE au notaire la charge de déterminer l’indemnité de réduction le cas échéant ;

FIXE au passif de la succession la somme de 55.600 euros due à Monsieur [S] [A] pour sa créance d’assistance familiale, pour la période de février 2005 au décès de la défunte le [Date décès 2] 2014 ;

DEBOUTE Mmes [F] et [O] [A] de leur demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [S] [A] de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;

REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.”

Par courrier du 31 janvier 2025, le notaire a suggérér la nomination d’un expert pour l’évaluation des immeubles compte tenu de la technicité des évaluations. Le courrier était accompagné du devis de [G] [C], expert près la cour d’appel de Douai.

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 7 mai 2025 par Monsieur [S] [A], aux fins de voir :

A titre principal :

JUGER que la mission de Monsieur [C], Expert immobilier mandaté par Me [K] [T], sera la suivante :
- Estimer la valeur vénale du bien sis [Adresse 2] à [Localité 2] au jour d’ouverture des successions, soit les [Date décès 1] 1995 et [Date décès 2] 2014, selon son état à l’époque de la donation (18 février 1972),

- Estimer la valeur vénale du bien sis [Adresse 4] à [Localité 4] au jour d’ouverture des
successions, soit les [Date décès 1] 1995 et [Date décès 2] 2014, selon son état à l’époque de la donation (10 juillet 1972),

A titre subsidiaire :

JUGER que les frais d’expertise portant sur les autres biens que ceux de [Localité 2] et [Localité 4] seront à la charge de Mesdames [F] et [O] [A],
En tout état de cause :

CONDAMNER Mesdames [F] et [O] [A] aux entiers dépens de l’instance.

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 12 mai 2025 par Mesdames [F] et [O] [A], aux fins de voir :

Sur le fondement des dispositions des article 922 et 924 et suivant du Code Civil,

Sur le fondement de l’article 924-2 du Code Civil

DIRE ET JUGER que la mission de Monsieur [C] sera d’estimer la valeur des biens immobiliers suivants :
- L’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] à la date du [Date décès 1] 1995 (décès de Monsieur [R] [A]) à la date du [Date décès 2] 2014 (décès de Madame [Q] [A]) et sa valeur actuelle, en fonction de son état à l’époque de la donation (18 février 1972)

- L’immeuble du [Adresse 5] à la valeur actuelle,

- L’immeuble sis [Adresse 1] à la date du [Date décès 1] 1995 (décès de Monsieur [R] [A]) et à sa valeur actuelle,

- Le studio sis [Adresse 4] à la date du [Date décès 2] 2014 (décès de Madame [Q] [A])

FIXER la valeur actuelle du studio [Adresse 4] à 85 000€
DIRE ET JUGER que les frais d’expertise de Monsieur [C] seront supportés par la succession sans distinction.
CONDAMNER Monsieur [S] [A] aux entiers dépens de l’instance
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs motifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience du 13 mai 2025, les parties s’entendent sur :

- l’expertise au jour du décès de chaque époux pour l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 2] ;

- l’expertise au jour du décès de chaque époux pour l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 1] ;

- l’expertise de la parcelle sise [Adresse 1] à [Localité 1] en 2014 ;

- l’expertise du studio [Adresse 4] pour l’année 1995

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Selon les dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile :

“Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.

Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.

Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.”

En l’espèce, dans son mail du 20 novembre 2024, le notaire soulignait que des évaluations immobilières étaient à réaliser à trois époques :

- au décès de chacun des époux, donc en 1995 et en 2014, pour le calcul de la quotité disponible et des réserves
- en 2024 pour le partage et la réévaluation des éventuelles indemnités de réduction.

Si les héritiers s’accordent sur l’opportunité de désigner un expert afin de procéder à l’estimation des immeubles dépendant de la succession, ils s’opposent sur l’étendue de sa mission pour chacun des immeubles. Les demandeurs soulignent notamment que la valeur au jour du partage pour certains biens, ne serait pas conforme au jugement qui impose au notaire d’évaluer le bien au jour d’ouverture des successions pour la réunion fictive des donations. Les parties se prévalent également de certaines évaluations déjà réalisées précédemment.

Il convient de relever qu’en application des dispositions de l’article 924-2 du Code civil, la détermination de la valeur au jour du partage est nécessaire pour le calcul du montant de l’éventuelle indemnité de réduction, sur laquelle le jugement ne s’est pas prononcé. De surcroît, la valeur au jour du partage peut être nécessaire pour la détermination des soultes.

Dès lors, et compte tenu de la technicité des évaluations qui doivent être effectuées à différentes époques et des divergences des parties sur les valeurs à retenir, il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise aux fins d’évaluation des quatre immeubles, au jour du décès de chaque défunt mais également au jour le plus proche du partage.

Les frais de l’expertise seront à la charge d’[S] [A] d’une part et de [F] et [O] [A] d’autre part.

Sur les demandes annexes

Il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens de l’incident par elle exposés.

L’équité ne commande pas de condamner l’une quelconque des parties à une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, elles en seront chacune déboutées.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge commis, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise judiciaire des immeubles suivants :

- sis [Adresse 2] à [Localité 2]
- studio sis [Adresse 4] à [Localité 4]
- terrain à bâtir [Adresse 1] à [Localité 1],
- [Adresse 5], à [Localité 1]

DÉSIGNONS pour y procéder :

Madame [I] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01].
Mèl : [Courriel 1] ;

Avec pour mission :

M. [G] [C], [Adresse 7] – [Localité 6], tel : [XXXXXXXX02], avec pour mission de :

• Réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;

• Visiter et décrire les lieux ;

• Se faire communiquer tout document et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

• Déterminer la valeur des immeubles :

- au jour de l’ouverture de chacune des successions, soit les [Date décès 1] 1995 et [Date décès 2] 2014,
- et au jour le plus proche du partage

• De manière générale, fournir tous éléments susceptibles d’éclairer utilement le tribunal dans le cadre du présent litige.

DISONS que pour l’accomplissement de sa mission l’expert pourra être assisté de tout sapiteur de son choix;

DISONS que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge chargé des expertises, qu’il devra se faire remettre tous documents susceptibles de l’aider à remplir sa mission;

DISONS que l’expert accomplira sa mission sous le contrôle du jugé chargé du contrôle des expertises près ce tribunal;

DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance prise sur requête ou d’office ;

DISONS que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit de sa mission dans les 3 MOIS du jour où il sera informé par le greffe du paiement de la consignation et dont il devra déposer les originaux au greffe chargé du contrôle des expertises du Tribunal, sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, et adresser copies aux parties, mention de ces envois étant portée sur les originaux ;

DISONS que l’expert adressera aux parties dès le début de l'expertise une estimation du coût global de celle-ci ;

FIXONS à la somme 3000 Euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par moitié par Monsieur [S] [A] d’une part, à hauteur de 1500 euros et par [O] et [F] [A] à hauteur de 1500 euros d’autre part, sommes que les parties devront consigner à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LILLE et ce avant le 20 juillet 2025, faute de quoi, sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile;

DISONS que chacune des parties conservera les dépens de l’incident par elle exposés.

LE GREFFIER LE JUGE COMMIS

Benjamin LAPLUME Juliette BEUSCHAERT

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