Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 59350, 16 juin 2025, RG 24/11278


Vérifier : TJ 59350, 16 juin 2025, RG 24/11278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
24/11278
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6855a439aee47295cf5f08ce

Texte de la décision

9,553 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/11278 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y26V

N° de Minute : L 25/00343

JUGEMENT

DU : 16 Juin 2025

[Z] [H] épouse [N]

C/

[U] [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 Juin 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [Z] [H] épouse [N], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [U] [B], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 Mars 2025

Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 16 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

Exposé du litige
Par acte sous seing privé signé le 20 août 2021, prenant effet le 21 août 2021, Mme [Z] [H] épouse [N] a donné à bail à M. [U] [B] un logement conventionné situé [Adresse 3], à [Localité 9].

Par acte d’un commissaire de justice du 19 février 2024, Mme [Z] [H] épouse [N] a signifié à M. [U] [B] un congé pour reprise afin d’occuper les lieux loués à partir du 20 août 2024. Cet acte a été signifié à personne.

Le 21 août 2024, un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat, aux termes duquel il indique que le locataire n’a pas quitté les lieux, n’ayant pas trouvé de nouveau logement en dépit de ses recherches.

Par acte du 16 septembre 2024, Mme [Z] [H] épouse [N] a fait assigner M. [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Valider le congé délivré le 19 février 2024,
Constater la résiliation du bail au 21 août 2024,
Ordonner, dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir, l’expulsion de M. [U] [B], du logement, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Fixer au montant du loyer actuel le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la date de résiliation,
condamner M. [U] Stepanyanà lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 18 septembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.

A cette audience, Mme [Z] [H] épouse [N], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.

M. [U] [B], assigné par acte remis à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.

Par note en délibéré sollicitée par le juge, le conseil de Mme [Z] [H] épouse [N] a produit les trois dernières quittances de loyer (mars, avril et mai 2025), en précisant que le locataire était à jour de ses loyers.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de validation du congé

Il résulte de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, que, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
En l’espèce, le 19 février 2024, Mme [Z] [H] épouse [N] a, par acte de commissaire de justice, signifié à son locataire un congé pour quitter les lieux le 20 août 2024 à minuit.

Ce congé en précise le motif qui est celui, pour Mme [Z] [H] épouse [N], de pouvoir occuper le bien en sa qualité de propriétaire.

Il respecte le délai de six mois prévu à l’article 15 précité.

Par son absence à l’audience, M. [U] [B] n’a saisi le juge d’aucune contestation sur la validité du congé.

Il convient, dès lors, de constater cette validité, de constater que le bail est résilié le 19 août 2024, 24h00 et d’ordonner, à défaut pour M. [U] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, son expulsion et celle de tous occupants de son chef dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
 
L’article 15 précise qu’à l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

La faute qui consiste pour le locataire à occuper le logement, postérieurement à la résiliation du contrat de bail, cause un préjudice au bailleur, qui ne peut pas disposer de son bien et le relouer.

Ce préjudice est réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation, d’un montant équivalent à celui du loyer majoré de la provision sur charges, en l’occurrence la somme de 669,36 euros.

Cette somme est due à compter du 1er septembre 2024.

Il convient de relever que M. [U] [B] est à jour du paiement de ses loyers et charges, échéance de mai 2025 comprise.

Il sera donc condamné à payer l’indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2025.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution du litige, M. [U] [B] supportera la charge des dépens et réglera à Mme [Z] [H] épouse [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

VALIDE le congé donné le 19 février 2024 par Mme [Z] [H] épouse [N] à M. [U] [B] ;

CONSTATE à la date du 19 août 2024, 24h00 la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 9] ;
ORDONNE, à défaut pour M. [U] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;

FIXE à la somme de 669,36 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er septembre 2024 jusqu'à la date de libération effective des lieux loués et dit que cette somme sera réévaluée comme l'aurait été le loyer ;

CONSTATE que M. [U] [B] est à jour du paiement de ses loyers et charges, échéance de mai 2025 comprise

CONDAMNE M. [U] [B] à payer à Mme [Z] [H] épouse [N] la somme de 669,36 euros par mois, au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, ce à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à date de libération effective et définitive des lieux ;

RAPPELLE à M. [U] [B] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE, secrétariat de la commission de médiation DALO, [Adresse 7] 

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;

CONDAMNE M. [U] Stepanyanà payer à Mme [Z] [H] épouse [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U] Stepanyanaux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La greffière La juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.