Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 16 juin 2025, RG 24/09938


Vérifier : TJ 59350, 16 juin 2025, RG 24/09938 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
24/09938
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6855a43baee47295cf5f08fc

Texte de la décision

14,862 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/09938 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXIC

N° de Minute : L 25/00341

JUGEMENT

DU : 16 Juin 2025

S.A. COFIDIS

C/

[C] [R]
[W] [R]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 Juin 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [C] [R], demeurant [Adresse 2]

Mme [W] [R], demeurant [Adresse 2]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 Mars 2025

Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 16 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 25 mai 2020, la S.A. COFIDIS a consenti à M. [C] [R] et Mme [W] [R] un crédit d’un montant total de 6 500 euros au taux débiteur de 5,52% remboursable en 71 mensualités de 106,26 euros et 1 mensualité de 105,62 euros, hors assurance facultative.

Par avenant signé le 16 juillet 2023, le nombre d’échéances concernant ce premier crédit a été fixé à 54 mensualités de 75 euros.

Selon offre préalable acceptée le 14 décembre 2021 par voie électronique, la S.A. COFIDIS a consenti à M. [C] [R] un crédit d’un montant total de 11 000 euros au taux débiteur de 4,86% remboursable en 70 mensualités de 176,44 euros, 1 mensualité de 171,43 euros et 1 mensualité de 176,11 euros, hors assurance facultative.

Selon offre préalable acceptée le 23 juin 2022, la S.A. COFIDIS a consenti à M. [C] [R] et Mme [W] [R] un crédit d’un montant total de 5 000 euros au taux débiteur de 9,41% remboursable en 70 mensualités de 91,15 euros, 1 mensualité de 84,17 euros et 1 mensualité de 90,47 euros, hors assurance facultative.

Par avenant signé le 16 juillet 2023, le nombre d’échéances concernant ce troisième crédit a été fixé à 99 mensualités de 64 euros.

Par lettre recommandée du 10 avril 2024, la S.A. COFIDIS a mis en demeure M. [C] [R] et Mme [W] [R] de lui régler la somme de 700,06 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel souscrit le 25 mai 2020 ainsi que la somme de 696,09 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel souscrit le 23 juin 2022. La S.A. COFIDIS a, dans les mêmes conditions, mis en demeure M. [C] [R] de lui régler la somme de 1126,55 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel souscrit le 14 décembre 2021. 

Par lettre recommandée du 19 avril 2024, la S.A. COFIDIS a notifié à M. [C] [R] et Mme [W] [R] la déchéance du terme des trois prêts personnels et les a mis en demeure de lui régler les sommes correspondant au solde de ces prêts.

Par acte du 13 août 2024, la S.A. COFIDIS a fait assigner M. [C] [R] et Mme [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 311-23 et L. 311-24 du code de la consommation, L. 312-38 et L. 312-39 nouveaux du même code, pris ensemble l’article 1103 du code civil (anciennement article 1134 du code civil), et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal :

Condamner M. [C] [R] et Mme [W] [R] à lui payer la somme de 4 012,20 euros au titre du prêt souscrit le 25 mai 2020, outre les intérêts au taux contractuel de 5,52% courant à compter du 19 avril 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamner M. [C] [R] à lui payer la somme de 9 654,96 euros au titre du prêt souscrit le 14 décembre 2021, outre les intérêts au taux contractuel de 4,86% courant à compter du 19 avril 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamner M. [C] [R] et Mme [W] [R] à lui payer la somme de 5 145,96 euros au titre du prêt souscrit le 23 juin 2022, outre les intérêts au taux contractuel de 9,41% courant à compter du 19 avril 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,

Subsidiairement :

Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 25 mai 2020,
Condamner solidairement M. [C] [R] et Mme [W] [R] à lui payer la somme de 6 500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 14 décembre 2021,
Condamner M. [C] [R] et Mme [W] [R] à lui payer la somme de 11 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 23 juin 2022,
Condamner solidairement M. [C] [R] et Mme [W] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
Condamner M. [C] [R] et Mme [W] [R] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil.

Très subsidiairement :

Condamner solidairement M. [C] [R] et Mme [W] [R] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
Dire que M. [C] [R] et Mme [W] [R] devront reprendre solidairement le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité.

En tout état de cause :

Condamner M. [C] [R] et Mme [W] [R] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [C] [R] et Mme [W] [R] aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux articles 696 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025 lors de laquelle le juge a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et les moyens d'ordre public de déchéance de la S.A. COFIDIS de son droit aux intérêts contractuels.

La S.A. COFIDIS, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que ses créances n’étaient pas forcloses et que les contrats étaient réguliers.

Régulièrement cités par actes remis à étude, M. [C] [R] et Mme [W] [R] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des prêts personnels

Sur la recevabilité des demandes en paiement

Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 13 août 2024.

Il ressort des historiques de compte produits que le premier incident de paiement non régularisé, fixant le point de départ du délai de forclusion prévu à l’article R. 312-35 du code de la consommation, se situe à l’échéance d’août 2023 pour les trois prêts.

Il s’en déduit qu’à la date à laquelle la société COFIDIS a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable concernant les trois prêts.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

La S.A. COFIDIS produit, concernant les prêts souscrits les 25 mai 2020 et 23 juin 2022, une copie de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées mais ne justifie pas de sa remise matérielle aux emprunteurs. En effet, cette fiche n'est pas signée par eux, ni paraphée. Aucune information n’est fournie quant à la signature de cette fiche concernant le contrat de prêt signé électroniquement le 14 décembre 2021.

La signature de l'offre de prêt, laquelle contient une clause type selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir conservé une fiche d'information précontractuelles européennes normalisées, ne constitue qu'un simple indice de la remise de ladite fiche que le prêteur doit corroborer par d'autres éléments, extérieurs à lui.

Or, la fiche d'informations aux débats qui émane de la banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt et aucune autre pièce n'émanant pas de la banque ne vient corroborer la clause type.

Dans ces conditions, la preuve de la remise effective de la fiche d'informations européennes normalisées n'est pas rapportée.

Il résulte de l’article L. 341-1 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.

Dans ces conditions, la S.A. COFIDIS sera totalement déchue de son droit aux intérêts conventionnels concernant les trois prêts.

Sur les sommes dues

En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Premièrement, la créance de la S.A. COFIDIS concernant le prêt souscrit le 25 mai 2020 s'établit donc comme suit au 18 juillet 2024, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :

capital emprunté : 6 500 euros
sous déduction des versements depuis l'origine : 4 247,80 euros
soit un restant dû de 2 252,20 euros

En l’espèce, M. [C] [R] et Mme [W] [R], qui se sont engagés solidairement concernant ce prêt, seront donc condamnés à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 2 252,20 euros, créance arrêtée le 18 juillet 2024.

Deuxièmement, la créance de la S.A. COFIDIS concernant le prêt souscrit le 14 décembre 2021 s'établit donc comme suit au 18 juillet 2024, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté : 11 000 euros
sous déduction des versements depuis l'origine : 3 694,47 euros
soit un restant dû de 7 305,53 euros

En l’espèce, M. [C] [R], qui s’est engagé seul concernant ce prêt, sera condamné à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 7 305,53 euros, créance arrêtée le 18 juillet 2024.

Troisièmement, la créance de la S.A. COFIDIS concernant le prêt souscrit le 23 juin 2022 s'établit donc comme suit au 18 juillet 2024, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté : 5 000 euros
sous déduction des versements depuis l'origine : 1 336,88 euros
soit un restant dû de 3 663,12 euros

En l’espèce, M. [C] [R] et Mme [W] [R], qui se sont engagés solidairement concernant ce prêt, seront donc condamnés à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 3 663,12 euros, créance arrêtée le 18 juillet 2024.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] [R] et Mme [W] [R] seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de rejeter la demande présentée par la S.A. COFIDIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

DECLARE recevable l’action de la S.A. COFIDIS ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la S.A. COFIDIS ;

CONDAMNE solidairement M. [C] [R] et Mme [W] [R] à payer à la S.A. COFIDIS les sommes de :
2 252,20 euros arrêtée au 18 juillet 2024 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 25 mai 2020,
3 663,12 euros arrêtée au 18 juillet 2024 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 23 juin 2022,

CONDAMNE M. [C] [R] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 7 305,53 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 14 décembre 2021 ;

DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt légal ;

REJETTE la demande présentée par la S.A. COFIDIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [C] [R] et Mme [W] [R] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

La greffière La juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.