TJ 69123, 20 juin 2025, RG 25/02265
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N RG 25/02265 - N Portalis DB2H-W-B7J-247I
Ordonnance du : 20 Juin 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Y] en date du 11.06.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [Y] [N]
né le 14 Avril 1979
Vu la requête en date du 17 Juin 2025 du CENTRE HOSPITALIER [Y] reçue au greffe le 17 Juin 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18.06.2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [Y] [N] assisté de Maître FUMEY Manon, avocat de permanence,
Attendu qu’il sera précisé que le juge n’a pas entendu se saisir d’office du léger dépassement au-delà de 48 heures de l’intéressé aux urgences compte tenu du faible dépassement observé ; qu’en outre l’intéressé a confirmé qu’il ne souhaitait pas que des tiers soient avertis de sa situation ;
Qu’il résulte du certificat médical du 09 juin 2025 que l’intéressé a été admis aux urgences en raison d’un état majeur d’agitation à son domicile sur fond de troubles psychiatriques chroniques et de rupture de soins avec hallucinations auditives très présentes ;
Que les certificats médicaux des 24 et 72 heures corroborent ces premières constatations quand bien même l’intéressé se présente plus calme aux alentours du 13 juin mais avec conscience très partielle de ses troubles et négation du besoin de soins ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Q] [I], médecin de l’établissement, en date du 16.06.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Y] [N] doit se poursuivre nécessairement en ce qu’il constate les mêmes éléments que ci-dessus indiqués s’agissant notamment d’idées de grandeurs mégalomaniaques non-critiquées ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète compte tenu notamment de sa faible adhésion aux soins et de la conscience très limitée de ses troubles ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Y] [N] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - [Localité 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 20 Juin 2025
Le Juge
Jean-Christophe BERLIOZ
N RG 25/02265 - N Portalis DB2H-W-B7J-247I
- Copie de l’ordonnance a été transmise par courriel à Maître FUMEY Manon, avocat de permanence le 20 Juin 2025
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Y] pour notification à Monsieur [Y] [N] le 20 Juin 2025
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Y] le 20 Juin 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Juin 2025.
Le Greffier,
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