TJ 75056, 12 juin 2025, RG 21/04018
Vérifier : TJ 75056, 12 juin 2025, RG 21/04018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/04018
N° Portalis 352J-W-B7F-CUAR7
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2025
DEMANDERESSE
La SCI SEGUR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0378
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Sébastien BERNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0336
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 12 Juin 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/04018 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUAR7
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2025 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
La S.C.I. SEGUR est propriétaire des lots n° 8 à 14 et 36 situés au 5ème étage et dernier étage (chambres et un studio) et du lot n° 21 (cave) situé au sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et dont le syndic est la société [D] [W].
Monsieur [F] [G] est lui-même copropriétaire au sein dudit immeuble.
Se plaignant de la virulence des propos tenus par Monsieur [F] [G], lors d’une réunion informative organisée par le syndic de l’immeuble, le 11 septembre 2019, dans le cadre de son projet d’aménagement d’une partie du 5ème étage, ainsi que d’un compte rendu de ce dernier entravant ses travaux préparatoires, de précisions préalables ayant conduit les copropriétaires à lui refuser sa demande d’autorisation de réunir ses lots, et de faire réaliser des travaux « mur porteur, châssis, lucarnes et prolongation ascenseur » (préalables illégaux, instruction du dossier « effectuée à charge ») lors de l’assemblée générale du 5 octobre 2020, ainsi que de l’occupation de sa cave, lot n° 21, par Monsieur [G], la S.C.I. SEGUR a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 14 janvier 2021 puis elle a fait assigner Monsieur [F] [G], par acte d’huissier du 9 mars 2021, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter à titre principal :
- la condamnation de Monsieur [F] [G] à lui verser la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts « eu égard à l’entrave manifeste à l’exercice des droits dont dispose la SCI SEGUR »,
- sa condamnation, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard, à restituer la cave, lot n° 1 dont la S.C.I. SEGUR est propriétaire et que « celui-ci s’attribue abusivement »,
- sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, la S.C.I. SEGUR demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu le Procès-verbal de constat du 14 janvier 2021 établi par Maître [T],
Vu la mise en demeure du 19 janvier 2021,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Déclarer la SCI SEGUR, recevable et bien fondée en son action en responsabilité délictuelle à l’encontre de Monsieur [F] [G] ;
Constater que Monsieur [F] [G] a bien engagé sa responsabilité délictuelle ayant commis une faute délictuelle génératrice d’un préjudice, la faute présentant un lien de causalité avec le préjudice ;
Condamner Monsieur [F] [G] au versement d’un montant de 200.000,00 € à titre de dommages et intérêts eu égard à l’entrave manifeste à l’exercice des droits dont dispose la SCI SEGUR;
Condamner en outre Monsieur [G] à restituer la cave, lot n° 21 dont la SGI SEGUR est propriétaire, et que celui-ci s’attribue abusivement, sous astreinte d’un montant de 1.000,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la propriété même n’étant pas même discutée par Monsieur [G], ses dernières écritures valant aveux judiciaires ;
Prononcer l’expulsion de Monsieur [G], ainsi que celle de tous occupants de son chef, de la cave lot n° 21 de la copropriété dont s’agit, dont la SCI SEGUR est propriétaire ;
Dire et Juger que l’Huissier chargé des opérations d’expulsion pourra être assisté de la force publique et d’un serrurier, si nécessaire ;
Dire et Juger qu’à défaut d’être enlevés spontanément par Monsieur [G] ou tous occupants de son chef, les meubles et le matériel garnissant lui appartenant, pourront alors être soit vendus par la SCI SEGUR, soit détruits, dans l’hypothèse où la valeur s’avèrerait insuffisante, eu égard aux frais d’exécution ou encore transférés vers une association caritative.
Condamner Monsieur [G] au versement d’un montant de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner Monsieur [G] au versement d’un montant de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, Monsieur [F] [G] demande au tribunal de :
Débouter la SCI Ségur de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à verser au défendeur la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Si par extraordinaire, il était fait droit, totalement ou partiellement, aux demandes adverses, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 3 avril 2025, a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « déclarer » et « constater » qui ne constituent pas, en l’espèce, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, puisqu’elles ne valent reconnaissance d'aucun droit (ex. : Civ. 3ème, 9 avril 2008, n° 07-11.709).
I - Sur les demandes indemnitaires formées par la S.C.I. SEGUR sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle à l’encontre de Monsieur [F] [G] :
La S.C.I. SEGUR estime que, si chaque copropriétaire est libre de se manifester comme bon lui semble au moment vote, le comportement de Monsieur [G], dans l’intention de lui nuire abusivement alors qu’elle souhaite simplement “faire effectuer des travaux” (aménagement du 5ème étage avec réunion de l’ensemble des lots lui appartenant, compris les combles pour créer un appartement, modification et création de châssis et lucarnes en toiture, prolongation de l’ascenseur afin de desservir “ce nouvel appartement”) dépasse très largement l’exercice du droit à la liberté d’expression.
Elle précise que :
- Monsieur [G] s’est montré particulièrement virulent tout au long d’une réunion du 18 septembre 2019,
- elle a décidé d’en rester à des travaux sur parties privatives sans toucher aux parties communes dans l’attente d’une autorisation de l’assemblée générale (pièces n° 19 et 21) au regard de l’ambiance plus que tendue,
- elle est toutefois aujourd’hui totalement entravée dans son projet, ne pouvant jouir de son bien, du fait du défaut d’entretien de la toiture et de la charpente par le syndicat des copropriétaires,
- par courriel du 23 septembre 2019, Monsieur [G] a instruit un dossier totalement à charge pour tenter d’influencer négativement les autres copropriétaires, ce compte-rendu ayant été diffusé dans des termes tendancieux et à charge une nouvelle fois, de sorte qu’elle s’est inquiétée dès le 15 avril, de l’objectivité dans le traitement de son dossier,
- la résolution n° 11 intitulée « Demande de la SCI SEGUR de réunir l’ensemble des lots au 5ème étage, autorisation de travaux mur porteur, châssis et lucarnes et prolongation ascenseur » a été précédée de précisions préalables, les débats ayant été menés par le syndic et Monsieur [G] et les questions discutées, toutes tendancieuses, étant « totalement anormales », conduisant le syndic à engager une procédure devant le tribunal administratif, sans autorisation et sans y avoir été habilité par la copropriété,
- les précisions qui ont été apportées par Monsieur [G] à l’ensemble des copropriétaires visaient à les influencer et à induire leur vote.
Elle fait état du « manque total d’objectivité de Monsieur [G], lequel a eu une influence décisive sur les copropriétaires », alors qu’une étude préalable a été menée par l’architecte des bâtiments de France, qu’une autorisation a été donnée par la mairie et qu’il a été répondu à toutes les exigences formulées par le syndicat des copropriétaires et par l’agence GLOBAL ARCHITECTURE, toutes les pièces sollicitées ayant été fournies et le tribunal administratif ayant validé son projet.
Elle considère que Monsieur [G] doit être condamnée à lui verser un montant de 200.000 € eu égard à l’entrave manifeste mise dans l’exercice des droits dont elle dispose comme tout copropriétaire en raison du retard dans la réalisation des travaux tels que définis initialement en projet par l’agence GLOBAL ARCHITECTURE, à l’impossibilité d’habiter les lieux et à la contrainte procédurale (tribunal judiciaire : 2 procédures, tribunal administratif).
Monsieur [F] [G] répond qu’aucune faute civile n’est caractérisée à son encontre, en s’exprimant sur le projet de la S.C.I. SEGUR, ni aucun préjudice en lien de causalité avec les faits invoqués.
Il argue des dispositions de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme sur la liberté d’opinion et de recevoir ou communiquer des informations, ainsi que de celles de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 en invoquant la liberté de discuter et d’amender les projets inscrits à l’ordre du jour en assemblée générale, le droit de tout copropriétaire de débattre et de s’exprimer sur les projets de résolutions soumis à l’assemblée générale (Civ. 3ème, 16 septembre 2015, n° 14-14.518) et l’impossibilité de sanctionner l’exercice du droit à la liberté d’expression, sauf dénigrement, sur le fondement de l’article 1240 du code civil (Civ. 1ère, 25 mars 2020, n° 19-11.554 ; 2 juillet 2014, n° 13-16.730).
Il précise qu’en l’espèce, l’argumentation de la S.C.I. SEGUR manque en droit et qu’au surplus, l’on ne voit pas en quoi ses propos pourraient être qualifiés d’abus ou d’excès, alors qu’il conteste toute virulence lors de la réunion du 18 septembre 2019 qui s’est déroulée « dans un climat respectueux », sous la présence et dans les locaux du syndic, en posant des questions à M. [N], gérant de la S.C.I. SEGUR, sur le détail et les conséquences de son projet, le tribunal pouvant constater que le compte-rendu dressé par ses soins n’a rien d’abusif ou d’excessif, se bornant à un résumé factuel du déroulé de la réunion en lisant les questions légitimes posées par le projet (impact sur la solidité de la destruction de murs porteurs, position de l’architecte des bâtiments de France, délai de réalisation de la prolongation d’ascenseur, etc.).
Il ajoute que :
- lors de l’assemblée générale du 5 octobre 2020, la S.C.I. SEGUR n’a nullement été empêchée de défendre son projet,
- bien au contraire, Madame [N], gérante représentant la S.C.I. SEGUR, a été autorisée à cette fin, ce qui n’est pas de droit, à être assistée de son architecte du cabinet GLOBAL ARCHITECTURE,
- il est donc déloyal et inexact de prétendre que les « débats ont été menés par le Syndic et Monsieur [G], et les questions ci-dessus qui ont été discutées sont totalement anormales »,
- il était parfaitement normal, légitime et en rien abusif que l’assemblée générale débatte du projet et que les positions, fussent-elles négatives, puissent s’exprimer,
- on peine, de ce fait, à comprendre en quoi M. [G] aurait tenu des propos abusifs ou excessifs lors de l’assemblée générale du 5 octobre 2020, la S.C.I. SEGUR semblant considérer que le seul fait d’être en désaccord avec elle serait fautif,
- les autres copropriétaires ont pu constater, comme l’architecte conseil du syndicat (pièce n° 2), l’incapacité de la S.C.I. SEGUR à répondre aux objections qui lui étaient opposées sur des sujets majeurs et son souhait de passer très rapidement au vote des résolutions, ayant compris qu’elle n’était pas en mesure d’obtenir une majorité,
- les résolutions proposées par la S.C.I. SEGUR ont ainsi été massivement rejetées, puisque seule la S.C.I. SEGUR a voté pour, les six autres copropriétaires ayant voté contre l’ensemble des résolutions à l’exception de la résolution n° 11.2 pour laquelle un copropriétaire s’est abstenu et qui a donc été rejetée par 5 voix sur 7 (pièce SCI SEGUR n° 15),
- le rejet n’est donc nullement le seul fait de Monsieur [G], qui ne pouvait en rien à lui seul empêcher l’adoption des résolutions, les cinq autres copropriétaires opposants, dont trois présents à la réunion, ayant pris leur position en toute autonomie et connaissance de cause, sans que puisse lui être prêté le pouvoir de les instrumentaliser,
- ni la S.C.I. SEGUR ni son architecte n’ont répondu aux demandes de l’architecte consultée par la copropriété, réclamant une étude détaillée de la structure, de sorte que ce professionnel, consulté par le syndic n’a pu, par sécurité, que conseiller un refus aux copropriétaires ce qu’il a confirmé ultérieurement, et plus récemment, au syndic (pièce n° 2 produite par M. [G], courrier du 3 août 2021 de M. [C], AAPNA, architecte de l’immeuble au syndic),
- il n’est pas plus établi que ces documents aient été transmis à l’architecte des bâtiments de France,
- les refus opposés à la S.C.I. SEGUR ont pour cause la position argumentée de la quasi-unanimité des copropriétaires et non un quelconque abus du défendeur,
- il est par ailleurs parfaitement légitime que Monsieur [G], en sa qualité de président du conseil syndical, copropriétaire et voisin immédiat, se préoccupe des conséquences d’un projet susceptible de porter atteinte à la sécurité et la solidité d’un immeuble et d’occasionner des travaux bruyants et gênants et donne son avis aux autres copropriétaires,
- s’agissant de son « comportement » dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et il ne saurait non plus lui être reproché de s’être joint à la requête du syndicat afin, en particulier, d’en assurer la pleine recevabilité dans l’attente que l’action du syndic ait été formellement régularisée par une décision de l’assemblée (pièce n° 12 de la S.C.I. SEGUR), tout copropriétaire pouvant agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et exercer une action tendant à la cessation d’une atteinte aux parties communes, sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel, distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.
Il relève par ailleurs que, s’il avait eu l’intention d’acquérir les biens de la S.C.I. SEGUR, il n’aurait pas attaqué devant le tribunal administratif l’autorisation d’urbanisme obtenue par la S.C.I. SEGUR puisqu’en cas d’annulation, il serait consacré l’impossibilité de créer des lucarnes, ce qui n’est pas dans l’intérêt d’un futur propriétaire.
Il estime que la S.C.I. SEGUR se permet de procéder par voie d’affirmation et de supputations, sans fondement et fermement contredites.
Sur le préjudice, il relève que la demanderesse n’en rapporte pas la preuve alors que, même s’il avait voté pour son projet, la S.C.I. SEGUR n’aurait pas plus obtenu d’autorisation tandis que l’invocation d’une supposée influence déterminante de Monsieur [G] est dépourvue de fondement et « parfaitement méprisante à l’endroit des autres copropriétaires qui sont pourtant des personnes très averties ». Il ajoute que le chiffre de 200.000 € ne repose sur rien et n’est nullement justifié, la S.C.I. SEGUR cherchant par la présente procédure à obtenir par l’intimidation ce qu’elle ne parvient pas à obtenir par le droit.
***
Il est constant que les abus de la liberté d’expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil (ex. : Civ. 3ème, 1er décembre 2016, n° 15-26.559, troisième moyen ; 3 novembre 2016, n° 15-17.150 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2010, n° 10-10.732), sauf démonstration d’une dénonciation calomnieuse susceptible de présenter les caractéristiques d’une faute civile (ex. : Civ. 1ère, 24 mai 2017, n° 16-16.773).
Hors restriction légalement prévue, la liberté d'expression est un droit dont l'exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l'article 1240 du code civil (ex. : Civ. 1ère, 10 avril 2013, n° 12-10.177 ; 2 juillet 2014, n° 13-16.730, premier moyen ; 25 mars 2020, n° 19-11.554).
L’exercice du droit d’agir en justice est un droit fondamental et la sanction de l’abus ne doit pas compromettre le droit de recours des parties.
L’abus du droit d’agir en justice n’est caractérisé que lorsque la partie concernée ne pouvait se méprendre sur l’inanité de ses prétentions et présentait des moyens manifestement dépourvus de tout fondement, en poursuivant une procédure dans le seul but de prolonger abusivement un procès et de nuire à la partie adverse (ex. Civ. 1ère, 6 février 2013, n° 12-11.816 ; Civ. 3ème, 24 février 2009, n° 08-11.189).
En l’espèce, il ne ressort nullement des pièces produites que Monsieur [F] [G] se serait montré « particulièrement virulent tout au long de la réunion » en date 18 septembre 2019, organisée par le syndic de l’immeuble, à la suite de la demande d’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée générale extraordinaire d’un projet de résolution portant sur un projet d’aménagement d’une partie du 5ème étage, avec réunion des lots de cet étage lui appartenant, y compris les combles, afin de créer un appartement, modification et création de châssis et lucarnes en toiture et prolongation de l’ascenseur pour desservir ce nouvel appartement, présentée par la S.C.I. SEGUR, selon courrier recommandé du 11 septembre 2019 (pièce n° 33 produite en demande), impliquant notamment :
- la démolition partielle de deux murs porteurs situés dans les parties privatives du lot de la S.C.I. SEGUR,
- la démolition de la totalité du plancher haut du 5ème étage, sur toute la surface des lots appartenant à la S.C.I. SEGUR, entre les 5ème et 6ème étages,
- des raccordements depuis les colonnes et chutes existantes,
- la création d’une trémie entre les 4ème et 5ème étages, dans les parties communes, dans la continuité de la gaine d’ascenseur,
- la suppression de trois châssis existants en toiture et la création de cinq lucarnes avec ouverture à la française,
- la création d’un nouveau lot de copropriété n° 37, à partir des parties communes, au 6ème étage, constituées des combles,
- la cession de ce nouveau lot au niveau des combles, moyennant un prix de 1.500 €,
- l’autorisation donnée à la S.C.I. SEGUR de réunir les lots n° 8 à 14 et 36 et 37 en un seul lot n° 38, etc.
Dans le cadre du compte-rendu écrit de la réunion qui s’est tenue le 18 septembre 2019 chez Monsieur [D] [W], syndic de l’immeuble, sur ce projet d’aménagement (pièce n° 32 produite en demande), Monsieur [F] [G] :
- fait état de la demande adressée par lettre recommandée du 11 septembre 2019 au syndic de l’immeuble par la S.C.I. SEGUR, en indiquant les documents qui étaient annexés à cette lettre,
- précise que ce projet implique que la copropriété « prenne principalement quatre catégories de décisions », concernant des modifications du règlement de copropriété, l’aliénation de parties communes, des modifications de parties communes (murs porteurs, toit, fenêtre, ascenseur), dont certains relèvent de la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et d’autres de la majorité des « deux tiers des voix de l’ensemble des copropriétaires » de l’article 26 de ladite loi,
- décrit plus précisément, de manière factuelle et objective, les implications du projet envisagé (créer et identifier un lot nouveau n° 37 correspondant aux combles rachetés pour un montant proposé de 1.500 €, réunir l’ensemble des lots n° 8 à 14 et 36 pour former un seul lot n° 38, démolir partiellement deux murs porteurs du 5ème étage, autoriser le raccordement aux colonnes et chutes existantes, ouvrir dans les toits de nouvelles fenêtres, prolonger l’ascenseur de l’immeuble en vue de desservir le 5ème étage en ouvrant une trémie entre le 4ème et le 5ème étage),
- énumère, sans virulence particulière, un certain nombre de questions qui auraient été soulevées pendant la réunion du 18 septembre 2019 :
* utilité de la réunion de 8 lots en un lot unique, combles à racheter à la copropriété,
* expertise à mener par un bureau d’études sur la démolition de murs porteurs soutenant le toit, le percement d’une trémie et l’installation d’un ascenseur jusqu’au toit,
* risque « à apprécier » d’avoir à ouvrir le toit, en pente au droit de l’ascenseur, en raison de l’éventuel espace nécessaire pour organiser l’extension de l’ascenseur,
* délais de réalisation des travaux de prolongation de l’ascenseur, estimés à environ 5 mois d’immobilisation de la cage d’ascenseur,
* raisons pour lesquelles aucun projet alternatif de réalisation d’un ascenseur dans l’escalier de service, susceptible de perturber « considérablement moins la vie des copropriétaires affectés par l’interruption du service de l’ascenseur principal », n’a été présenté,
* vue directe sur les pièces nord de tous les copropriétaires à partir des fenêtres verticales susceptibles d’être créée par la modification du toit au sud (création de fenêtres-lucarnes à la française), modification significative de l’esthétique du toit,
* position à prévoir de l’architecte des bâtiments de France.
Monsieur [F] [G] termine ce compte-rendu, sans manifester la moindre animosité à l’encontre de la S.C.I. SEGUR et sans indiquer nullement s’opposer par principe à son projet d’aménagement, mais :
- en concluant à l’absence de réponses satisfaisantes apportées aux questions susvisées en « l’état actuel du projet », nécessitant que celui-ci soit complété substantiellement,
- en précisant que la copropriété mandatera à cette fin dans les prochaines semaines un architecte pour analyser de manière contradictoire les pièces fournies et les questions posées afin d’éclairer « les copropriétaires sur les conséquences techniques et architecturales du projet pour l’immeuble comme pour les nuisances occasionnées lors d’éventuels travaux »,
- et en soulignant que ces travaux « pourraient déboucher sur l’examen du projet dans une assemblée générale au début de l’année 2020 ».
Ne sauraient davantage être qualifiées de « totalement anormales » les questions discutées lors du débat sur la demande de la S.C.I. SEGUR, selon résolution n° 11, au cours de l’assemblée générale 5 octobre 2020, qui n’est pas une chambre d’enregistrement et n’a pas à accepter ou refuser tel quel un projet d’aménagement lourd, ces questions ayant trait en l’espèce (pièce n° 15 produite en demande, page 9 et 10/17) à :
- la modification du règlement de copropriété sur l’ascenseur (1),
- des modifications de parties communes (2),
- des autorisations concernant des modifications de parties communes (3),
- les autorisations administratives nécessaires au sein d’un immeuble situé dans le cadre d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur de [Localité 4] (4 et 5),
- les impacts du projet sur la sécurité des personnes (6),
- l’avis défavorable de Monsieur [C], architecte, sur le projet joint au dossier, « dans son état », rappelant que « tous murs, même cloisons deviennent porteurs avec le temps » et s’interrogeant sur « le projet d’ascenseur non conforme aux normes de sécurité » (7).
Il ne ressort d’aucun élément que ces questions auraient été reportées sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 octobre 2020 à la seule initiative de Monsieur [G] ni qu’elles auraient été « destinées à tronquer le vote des copropriétaires » ou qu’elles seraient « particulièrement tendancieuses », étant relevé que la S.C.I. SEGUR a pu s’exprimer librement sur ces questions, le procès-verbal de ladite assemblée générale mentionnant d’ailleurs qu’elle « conteste les points 5 et 6 ci-dessus ».
Les interrogations légitimes de Monsieur [G] et d’autres copropriétaires au sein de l’immeuble quant aux risques d’atteinte à la structure de l’immeuble et quant au respect des normes de sécurité, sont d’ailleurs confortées par les analyses techniques circonstanciées d’un architecte, Monsieur [Y] [C], indiquant notamment, dans un courrier du 3 août 2021 (pièce n° 2 produite en défense), avoir signalé que :
- les documents joints dans le cadre de l’assemblée générale du 5 octobre 2020 ne présentaient « pas d’éléments concernant les mesures compensatoires pour le contreventement de la structure acier (rôle des murs démolis)», en l’absence de « note à ce sujet de la part de l’ingénieur structure »,
- le rapport du bureau de contrôle Veritas « demande la prise en considération des dispositions nécessaires relatives à la circulation horizontale et verticale », ce point n’ayant « pas été levé dans le dossier » remis pour l’assemblée générale,
- le dossier n’est pas suffisant pour « lever » des réserves concernant la « pérennité » des travaux engagés et « leur respect des normes de sécurité incendie ».
Aucune faute civile imputable à Monsieur [G], en sa qualité de copropriétaire et de membre du conseil syndical, ne saurait davantage résulter de sa demande d’engager « un recours de la copropriété contre la décision du 24 octobre 2019 » (arrêté de non opposition à déclaration préalable de la Ville de [Localité 5]) adressée au syndic de l’immeuble, sans qu’il puisse en être déduit une quelconque injonction comminatoire d’exercer une telle action.
Les copropriétaires se sont donc prononcés librement et en pleine connaissance de cause, après que chacun ait pu fournir « ses explications » et après débat contradictoire sur les différentes thèses en présence (ex. : Cour d’appel d’Agen, 1ère chambre civile, 28 novembre 2018, n° 17/00801), sans qu’il soit établi que Monsieur [G] ait cherché d’une quelconque manière à nuire aux intérêts de la S.C.I. SEGUR ou ait fait preuve d’une quelconque hostilité à l’encontre de cette dernière.
Au final, la S.C.I. SEGUR conteste principalement dans le cadre de la présente procédure l’opposition manifestée par la copropriété à la concrétisation de son projet d’aménagement au 5ème étage (sur l’opportunité duquel le tribunal n’a pas à se prononcer), ainsi que les résolutions n° 11.1 à 11.14 rejetées par l’assemblée générale du 5 octobre 2020, dont elle a par ailleurs sollicité l’annulation dans le cadre d’une instance distincte, et non le comportement prétendument nuisible de Monsieur [G].
S’agissant de la procédure administrative engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] et, conjointement, par Monsieur [F] [G], en sa qualité de copropriétaire et au titre de la « sauvegarde des droits afférents à l’immeuble » (article 15 de la loi du 10 juillet 1965), aux fins d’annulation d’un arrêté de non opposition à déclaration préalable de la Mairie de [Localité 5] en date du 24 octobre 2019, il ne saurait être déduit un quelconque abus de droit imputable à Monsieur [G], dans le cadre de la présente instance, du seul rejet par le tribunal administratif de Paris de la requête présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] conjointement avec Monsieur [F] [G], selon jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal administratif de Paris, 4ème section - 1ère chambre (pièce n° 48 produite en demande), dont il a été interjeté appel (pièce n° 5 produite en défense par M. [G]).
Décision du 12 Juin 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/04018 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUAR7
Au vu de ces éléments, il apparaît que les propos reprochés à Monsieur [F] [G] i) s’incrivaient dans un débat d’intérêt général relatif à l’incidence de travaux lourds projetés par un copropriétaire sur la solidité de l’immeuble, sur sa structure et sur les droits des autres copropriétaires, ii) reposaient sur une base factuelle sérieuse et iii) ne dépassaient nullement les limites de la liberté d’expression, aucun propos « tendancieux » ou de nature à porter atteinte à la considération due à la S.C.I. SEGUR n’ayant été tenu par Monsieur [F] [G].
L’intervention de Monsieur [G], qui n’a pas excédé les limites de la décence et celles d’un libre et loyal débat, n’a donc rien eu de fautif (ex. : Cour d’appel de Versailles, 8 janvier 1999, n° RG 96/08318), s’agissant de questionnements participant de la libre critique, ne présentant aucun caractère outrancier et restant mesurés, étant relevé de surcroît que des critiques, même sévères, peuvent être formulées par un copropriétaire dans les limites de la liberté d’expression.
Enfin, le tribunal relève que n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum, la somme forfaitaire de 200.000 € réclamée en demande par la S.C.I. SEGUR « eu égard à l’entrave manifeste mise dans l’exercice des droits dont » elle dispose, sans précision aucune quant à la nature du préjudice allégué, prétendument en raison :
- du retard pris dans la réalisation de travaux affectant des parties communes, dont la mise en œuvre était subordonnée à une autorisation préalable de l’assemblée générale,
- d’une impossibilité « d’habiter les lieux » :
* i) non prouvée, alors que l’absence de concrétisation du projet d’aménagement de la S.C.I. SEGUR ne l’empêchait nullement d’occuper ses lots, tels que décrits dans l’acte authentique de vente du 17 juin 2019,
* ii) non imputable à Monsieur [G], alors que la S.C.I. SEGUR a commencé à exécuter des travaux affectant des parties communes, sans y avoir été préalablement autorisée judiciairement dans les conditions de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 (pièce n° 2 produite par Monsieur [F] [G] : courrier de Monsieur [Y] [C] mentionnant la réalisation de « travaux de démolition » refusés lors de l’assemblée générale du « 5 octobre 2020 »),
- et de « la contrainte procédurale » (deux procédures devant le tribunal judiciaire et une procédure devant le tribunal administratif), qui ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la S.C.I. SEGUR ne pourra qu’être intégralement déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [G] à lui payer la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts « eu égard à l’entrave manifeste à l’exercice des droits dont » elle « dispose ».
II - Sur la demande de restitution de la cave, lot n° 21, formée par la S.C.I. SEGUR :
La S.C.I. SEGUR fait valoir que par courriel du 4 juillet 2019, Madame [L] a confirmé avoir refermé la cave « quasiment vide » (pièce n° 59), l’affirmation de Monsieur [G] selon laquelle la cave aurait été « restituée et vidée le 4 juillet 2019 » étant erronée.
Décision du 12 Juin 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/04018 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUAR7
Elle précise qu’à ce jour, elle ne peut toujours pas prendre possession de sa cave qui est cadenassée et très certainement encombrée, le mail de Madame [L] du 8 juillet 2019 étant à ce titre édifiant : « La cave a été louée en toute bonne foi, Monsieur [G] pensait en effet être propriétaire de ce que lui avait dit à l’époque la SCI ROCHECHOUART » (pièce n° 28).
Elle ajoute que :
- Monsieur [G] a été mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2021 (pièce n° 41), d’avoir à procéder à la restitution de cette cave, par le biais d’une remise de clé officielle par voie d’huissier, et n’a pas cru devoir répondre à cette mise en demeure,
- à ce jour, la cave est toujours fermée, Monsieur [G] n’ayant toujours pas remis les clés du verrou,
- depuis le constat d’huissier du 14 janvier 2021, les époux [N] (gérants de la S.C.I. SEGUR) ont pu constater le 6 mai 2022 que des encombrants avaient été retirés mais que des planchers et l’armoire étaient toujours dans la cave,
- suite aux mails menaçants de juillet 2019 de Madame [L], ils ne peuvent prendre possession de cette cave,
- la photo du verrou, vu de l’intérieur (pièce n° 57), montre qu’il n’y a pas de bouton permettant d’ouvrir le verrou sans la clé en actionnant un bouton,
- les photographies du 6 mai 2022 montrent que depuis le passage de l’expert le 14 janvier 2021, une partie des effets ont été retirés par Monsieur [G] ou Madame [L], seules ces personnes disposant des clés de cette cave,
- la cave est toujours occupée contrairement aux affirmations du vendeur à l’acte de vente (pièce n° 62), les photographies du verrou montrant qu’il n’a pas été changé et que Madame [L], via Monsieur [G], le propriétaire par intérim, n’a toujours pas remis les clés (pièces n° 57 et 63),
- elle a fait établir un nouveau constat d’huissier le 7 août 2023 prouvant que la cave est toujours occupée et fermée par un verrou qui ne peut être actionné par l’intérieur, comme le soutient Monsieur [G] (pièce n° 70),
- quel que soit l’occupant de cette cave, cette occupation indue trouve sa source dans le comportement de Monsieur [G],
- l’affirmation de Monsieur [G], indiquant que le diagnostiqueur amiante a pu ouvrir, est mensongère,
- Madame [L] a bien utilisé la clef pour vider une grande partie de ses effets personnels, entre janvier 2021 et mai 2022, soit bien après juillet 2019, laissant uniquement en place les armoires étagères,
- toutes les photos montrent que la serrure du verrou est toujours identique,
- à l’évidence, la cave est inaccessible à son véritable propriétaire par la seule faute de Monsieur [G] qui s’est approprié un bien dont il n’avait pas la propriété pour le louer à Madame [L], laquelle a manifestement tout vidé et rendu les clefs à Monsieur [G], sans que ces dernières aient été remises à leur véritable propriétaire.
Monsieur [F] [G] rétorque qu’il est inexact de prétendre qu’il occuperait la cave constituant le lot n° 21 dont la S.C.I. SEGUR a fait l’acquisition, ajoutant que :
Décision du 12 Juin 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/04018 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUAR7
- le constat d’huissier du 14 janvier 2021 produit en pièce n° 47 par la S.C.I. SEGUR n’établit nullement une occupation par le défendeur, se bornant à noter la « présence de divers éléments, à savoir des planches, a priori une armoire, ainsi qu’une caisse pour le transport d’un chat », ces objets ne lui appartenant « absolument pas »,
- dans l’acte authentique de vente du 17 juin 2019 par lequel la S.C.I. SEGUR est devenue propriétaire des biens en cause, il est rappelé que le bien est « libre de toute location ou occupation, ainsi que le VENDEUR le déclare » (page 5/28, pièce SCI SEGUR n° 1), la S.C.I. SEGUR ne produisant aucune réclamation au notaire ou au vendeur à ce titre, alors que l’acte de vente indique que l’acquéreur « déclare avoir visité le BIEN et avoir pu s’entourer de tous sachants afin d’en apprécier l’état, la consistance, l’environnement » (page 9/28),
- jusqu’à la fin avril 2019, la cave a été occupée par Madame [L], copropriétaire du rez-de-chaussée, avec l’accord de Monsieur [G] qui pensait, en toute bonne foi, en être propriétaire en raison du fait que la société ROCHECHOUART lui avait dit lui en laisser l’usage de très longue date,
- en date du 25 avril 2019, la cave a été visitée par le diagnostiqueur amiante mandaté par la SNC ROCHECHOUART, ayant vendu le bien à la S.C.I. SEGUR, qui a pu très facilement y pénétrer, la cave étant fermée par un simple verrou pouvant être ouvert facilement de l’extérieur,
- l’acte d’acquisition de la S.C.I. SEGUR mentionne qu’un « dossier de diagnostics techniques portant sur le lot numéro 21 en date du 2 mai 2019 » fourni par le vendeur « se trouve annexé aux présentes » (page 11/28),
- à la suite de cette visite, la cave a été entièrement vidée à l’insu de Madame [L], qui a déposé plainte pour vol (pièce n° 4, plainte du 6 août 2019),
- dans le cadre d’un échange de courriels avec M. [N], gérant de la S.C.I. SEGUR, en date du 4 juillet 2019 (pièce SCI SEGUR n° 41, pages 9 à 11), Madame [L] a confirmé à ce dernier que la cave était désormais vide et que la porte était fermée,
- si la S.C.I. SEGUR conteste que le verrou présent en 2019, lors de l’occupation de Madame [L], ait pu s’ouvrir de l’extérieur, les diagnostiqueurs n’auraient pu, dans le cas inverse, intervenir sans effraction et refermer ensuite la porte,
- les photographies de verrou produites par la S.C.I. SEGUR n’établissent pas le contraire (pièce adverse n° 57),
- en tout état de cause, il n’est pas établi que le verrou n’ait pas déjà été changé depuis l’acquisition de la S.C.I. SEGUR,
- la demande d’expulsion formée à son encontre est dépourvue de sens et d’objet, alors qu’il n’a eu depuis 2014 et n’a aucune clef en sa possession et ne prétend nullement à une quelconque occupation de ladite cave, Madame [L] ayant remis la clef du verrou de la cave à la concierge de l’immeuble, à disposition du syndic,
- il ne s’oppose en rien à l’occupation par la S.C.I. SEGUR de sa cave ou à l’enlèvement des soi-disant meubles déposés qui ne lui appartiennent pas,
- rien n’empêche la S.C.I. SEGUR de disposer de sa cave,
- le constat d’huissier produit en pièce adverse n° 70, indiquant que ledit huissier n’est pas parvenu à ouvrir la porte de la cave, ne saurait démontrer son occupation par Monsieur [G], qui n’a cessé d’indiquer dans ses écritures qu’il ne revendique aucun droit de propriété ou d’occupation sur ce bien, dont la S.C.I. SEGUR est libre de jouir à sa convenance, notamment en procédant à un remplacement de la porte, si celle-ci est devenue difficile à ouvrir.
***
En droit, l'article 544 du code civil dispose que la propriété « est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
En l’espèce, Monsieur [F] [G] ne revendique aucun droit de propriété, dans le cadre de la présente instance, sur la cave dont la S.C.I. SEGUR sollicite la restitution sous astreinte.
Outre que la pièce numérotée 28 (sans aucune référence au contenu de ladite pièce dans le bordereau de pièces annexées aux conclusions de la S.C.I. SEGUR ; dernières écritures, pages 44) n’est pas produite, le tribunal relève que :
- par courriel du 4 juillet 2019, Madame [K] [L] (qui n’est pas partie à la présente procédure) a confirmé à Monsieur [J] [N], gérant de la S.C.I. SEGUR, avoir refermé la cave qui « au demeurant » était « quasiment vide » (pièce n° 59 produite en demande),
- la S.C.I. SEGUR ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une appropriation par Monsieur [F] [G] de la cave dont elle est propriétaire, depuis le 17 juin 2019, selon acte authentique précisant en page 5/29 que le bien vendu est « libre de toute location ou occupation » (pièce n° 1 produite en demande), se contentant de produire dans le cadre de la présente instance, outre quatre photographies non probantes (pièce n° 57) :
* un extrait de procès-verbal de constat d’huissier du 14 janvier 2021 (pièce n° 63) faisant état de la présence de divers éléments au sein de la cave n° 17 : planches (a priori armoire) et une caisse pour le transport d’un chat,
* un procès-verbal de commissaire de justice du 7 août 2023 notant la présence d’un verrou devant la cave 17 « empêchant l’ouverture de ladite porte », ainsi que la présence de « placards », visibles « à travers les lames de la portes » et précisant qu’il « n’est pas possible de tourner le verrou en passant le bras (il n’y a pas de poignée pour actionner celui-ci ) » (pièce n° 70).
Ces éléments ne permettent d’établir ni une quelconque appropriation de la cave de la S.C.I. SEGUR par Monsieur [F] [G], qui conteste toute occupation actuelle de ladite cave, de sa part ou de la part d’occupants de son chef, ni la mise en place d’un verrou à l’initiative de Monsieur [F] [G], qui indique ne disposer d’aucune clef et précise ne prétendre « nullement à une quelconque occupation de ladite cave » (dernières écritures, page 18) dont la S.C.I. SEGUR peut « disposer » à sa guise (dernières écritures, page 19).
En l’état de ces constatations, aucun élément ne permet de démontrer une occupation effective par Monsieur [F] [G] de la cave appartenant à la S.C.I. SEGUR, qui s’opposerait à l’accès par cette dernière à son bien, de sorte que sa demande d’expulsion apparaît dépourvue d’objet.
En conséquence, la S.C.I. SEGUR ne pourra qu’être déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [G] à restituer sous astreinte la cave, lot n° 21, dont la S.C.I. SEGUR est propriétaire, ainsi que de ses demandes corrélatives :
- d’expulsion de Monsieur [F] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, de la cave, lot n° 21 de la copropriété, dont la S.C.I. SEGUR est propriétaire, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si nécessaire, et vente ou destruction des meubles et du matériel garnissant lui appartenant à défaut d’enlèvement spontané,
- de condamnation de Monsieur [F] [G] au versement d’un montant de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
III - Sur les autres demandes :
S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 481-1 6° du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.
La S.C.I. SGUR, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000,00 € à Monsieur [F] [G] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, la S.C.I. SEGUR sera intégralement déboutée de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [G] sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la S.C.I. SEGUR de l’intégralité de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [G] à lui payer la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts « eu égard à l’entrave manifeste à l’exercice des droits dont » elle « dispose »,
Déboute la S.C.I. SEGUR de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [G] à restituer sous astreinte la cave, lot n° 21, dont la S.C.I. SEGUR est propriétaire,
Déboute la S.C.I. SEGUR de sa demande d’expulsion de Monsieur [F] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, de la cave, lot n° 21 de la copropriété, dont la S.C.I. SEGUR est propriétaire, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si nécessaire, et vente ou destruction des meubles et du matériel garnissant lui appartenant à défaut d’enlèvement spontané,
Déboute la S.C.I. SEGUR de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [G] au versement d’un montant de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la S.C.I. SEGUR aux entiers dépens,
Condamne la S.C.I. SEGUR à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [F] [G] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.C.I. SEGUR de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 12 Juin 2025
La Greffière, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.