TJ 75056, 12 juin 2025, RG 21/07217
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/07217
N° Portalis 352J-W-B7F-CUP4M
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2025
DEMANDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE
[Adresse 5]
[Localité 16]
Madame [G] [O]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentés par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0502
DÉFENDEURS
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, GROUPAMA MEDITARRANEE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Na-ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0203
Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représenté par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0283
La société MAAF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Maître Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0420
Madame [E] [V]
Madame [L] [V]
Madame [Z] [V]
Monsieur [KL] [V]
Monsieur [X], [T] [V]
domiciliés: Chez Maitre TROGMAN
[Adresse 8],
[Localité 15]
Tous représentés par Me Shounit TROGMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1295
La SCI DVKL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #U0008
La société LUCE, SCI, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Tarik ABAHRI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1458
Monsieur [F] [J]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Maître Aurélie HATTAB TAYET de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0441
La Mutuelle Fraternelle d’Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux et en qualité d’assureur des consorts [V]
[Adresse 11]
[Localité 18]
défaillante
Décision du 12 Juin 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/07217 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUP4M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 13] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est assuré auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE exerçant sous le nom commercial GROUPAMA MEDITERRANEE.
Au sein de cet immeuble, Mme [G] [O] est propriétaire d'un appartement situé au 4ème étage.
Au 5ème étage de cet immeuble, se trouvent les lots référencés n° 19, 20, 21, 22 et 23, lesquels correspondent aux chambres n° 10, 11, 12, 13 et 14, propriétés respectives de :
- M. [U] [W], s’agissant du lot n° 19 constitué par la chambre n° 10, acquis auprès de M. [K] [WS] par acte notarié du 24 novembre 2017, lequel mentionne la présence d’un sanibroyeur installé en 1990 sans autorisation de l’assemblée générale et remplacé depuis lors par le sanibroyeur actuel,
- Mme [E] [V], Mme [L] [V], Mme [Z] [V], M. [KL] [V] et M. [X] [V] (indivision [V]), s’agissant du lot n° 20 constitué par la chambre n° 11, hérité de Madame [V] qui l’avait acquis le 25 avril 2001,
- M. [F] [J], s’agissant du lot n° 21, constitué par la chambre n° 12, acquis auprès de la société DVLK par acte notarié du 26 septembre 2017, lequel mentionne la présence d’un sanibroyeur installé depuis plus de dix ans sans autorisation préalable ni de la copropriété ni des services d’hygiène de la ville,
- la société SCI LUCE, s’agissant des lots n° 22 et 23 constitués des chambres n° 13 et 14, acquis auprès de Mme [S] [RH] le 1er juin 2018.
Par courriers recommandés en date du 21 mars 2018 auquel était joint le rapport d’intervention de la société CP ETOILE, le syndic a demandé à l’indivision [V] et à M. [W] de déposer sans délais les sanibroyeurs présents dans leurs lots, « vraisemblablement à l’origine des désordres » subis par les logements du 4ème étage. Mme [O] a par ailleurs écrit à M. [F] [J], à Mme [S] [RH] et à l’indivision [V] afin de les mettre en demeure de déposer les sanibroyeurs présents dans leurs lots.
Par ordonnance de référé en date du 31 janvier 2019, le juge des référés de Paris, saisi par le syndicat des copropriétaires et Mme [O], a désigné M. [N] [BJ] en qualité d’expert judiciaire, au contradictoire de M. [J], de M. [W], de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE exerçant sous le nom commercial GROUPAMA MEDITERRANEE, de l’indivision [V], de Mme [RH], de la SCI LUCE et de la société DVKL.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la compagnie MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [W].
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, en qualité d’assureur de l’indivision [V].
M. [N] [BJ] a déposé son rapport le 27 mai 2020.
Par actes d’huissier délivrés les 19, 20, 21, 22 avril 2021 et le 17 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 13] et Mme [G] [O] ont assigné Mme [E] [V], Mme [L] [V], Mme [Z] [V], M. [KL] [V] et M. [X] [V], la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, la société LUCE, M. [F] [J], M. [U] [W], la société MUTUELLE D’ASSURANCES ARTISANALES DE FRANCE (MAAF) et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE exerçant sous le nom commercial GROUPAMA MEDITERRANEE, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter, principalement, au visa de l’article 1242 du code civil, des articles 9 et 25 b de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 47 de l’arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris :
- la condamnation de la SCI LUCE, sous astreinte, à déposer les sanibroyeurs installés dans les chambres n° 13 et 14,
- la condamnation in solidum de la SCI LUCE, de M. [W], de M. [J], de l’indivision [V] et de la MAAF à indemniser le syndicat des copropriétaires des dépenses et frais avancés,
- la condamnation in solidum de M. [W], de M. [J], de l’indivision [V] et de la MAAF à indemniser Mme [O] de ses préjudices.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 21/07217.
Par acte d’huissier délivré le 27 septembre 2021, M. [J] a assigné la société DVLK en intervention forcée.
L’instance enregistrée sous le numéro RG 21/12177 a été jointe à celle enregistrée sous le numéro RG 21/07217 par mentions aux dossiers en date du 21 octobre 2017.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a
- condamné, à titre provisoire, la SCI LUCE à procéder à ses frais à la dépose des sanibroyeurs installés au sein des lots n° 22 et 23, sous astreinte, au motif « qu’il ne saurait être contesté que les broyeurs des lots 22 et 23, dont la pose n'a jamais été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires, ont concouru au sinistre actuel de [G] [O] », à savoir un sinistre constaté le 10 mars 2022,
- condamné la SCI LUCE, et tout occupant de son chef, à laisser accès au syndic et à toute société mandatée par ses soins aux lots n° 22 et 23 aux fins de procéder aux recherches de fuites pour faire cesser l'écoulement des eaux se manifestant au sein de l'appartement de [G] [O].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires et Mme [O] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1242 du code civil, les articles 9 et 25 b de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions du règlement de copropriété, les articles 47 de l’arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de [Localité 20],
Les Recevoir en leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Juger M. [W], M. [J], Mme [E] [Y] [I] [V], Mme [L] [B] [P] [V], Mme [Z] [D] [A] [V], M. [KL] [IM] [GZ] [V], M. [X] [T] [V] responsables,
Réformer les conclusions du rapport d’expertise de M. [BJ] en ce qu’elles retiennent la responsabilité du syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
Débouter la S.C.I LUCE, M. [W], M. [J], Mme [E] [Y] [I] [V], Mme [L] [B] [P] [V], Mme [Z] [D] [A] [V], M. [KL] [IM] [GZ] [V], M. [X] [T] [V] et la MAAF de leurs demandes et prétentions,
A titre principal,
Au titre des demandes du syndicat des copropriétaires
Prendre acte de l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 janvier 2023 qui condamne la S.C.I LUCE à procéder à la dépose des sanibroyeurs installés dans les chambres de bonne 13 et 14, et dire que cette ordonnance a été partiellement exécutée par la S.C.I LUCE,
Condamner la S.C.I. LUCE et tout occupant de son chef, à procéder au retrait dans leur intégralité des canalisations et des dispositifs d’accrochage du sanibroyeur de la chambre 13 dont la dépose définitive et irréversible a été ordonnée par ordonnance du 26 janvier 2023,
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.000,00 € par lot de copropriété par jour de retard pendant six mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Condamner in solidum la S.C.I. LUCE, M. [W], M. [J], Mme [E] [Y] [I] [V], Mme [L] [B] [P] [V], Mme [Z] [D] [A] [V], M. [KL] [IM] [GZ] [V], M. [X] [T] [V] et la MAAF à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13] la somme de 20.000 € TTC au titre des dépenses et frais avancés,
Au titre des demandes de Madame [O]
Condamner in solidum M. [W], M. [J], Mme [E] [Y] [I] [V], Mme [L] [B] [P] [V], Mme [Z] [D] [A] [V], M. [KL] [IM] [GZ] [V], M. [X] [T] [V] et la MAAF à verser à Mme [G] [O] la somme de 8.952,17 € TTC au titre des travaux réparatoires, majorée du taux de TVA en vigueur à compter du jugement à intervenir,
Condamner in solidum M. [W], M. [J], Mme [E] [Y] [I] [V], Mme [L] [B] [P] [V], Mme [Z] [D] [A] [V], M. [KL] [IM] [GZ] [V], M. [X] [T] [V] et la MAAF à verser à Madame [G] [O] la somme de 94.300 € au titre du préjudice de jouissance subi, à parfaire à la date du jugement à intervenir,
Condamner in solidum M. [W], M. [J], Mme [E] [Y] [I] [V], Mme [L] [B] [P] [V], Mme [Z] [D] [A] [V], M. [KL] [IM] [GZ] [V], M. [X] [T] [V] et la MAAF à verser à Mme [G] [O] la somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral,
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum M. [W], M. [J], Mme [E] [Y] [I] [V], Mme [L] [B] [P] [V], Mme [Z] [D] [A] [V], M. [KL] [IM] [GZ] [V], M. [X] [T] [V] et la MAAF à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 13] toute condamnation en principal, intérêts et accessoires qui pourrait être prononcée à son encontre,
Condamner la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à relever garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 13] toute condamnation en principal, intérêts et accessoires qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner in solidum la S.C.I LUCE, M. [W], M. [J], Mme [E] [Y] [I] [V], Mme [L] [B] [P] [V], Mme [Z] [D] [A] [V], M. [KL] [IM] [GZ] [V], M. [X] [T] [V] et la MAAF à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13] la somme de 12.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la S.C.I LUCE, M. [W], M. [J], Mme [E] [Y] [I] [V], Mme [L] [B] [P] [V], Mme [Z] [D] [A] [V], M. [KL] [IM] [GZ] [V], M. [X] [T] [V] et la MAAF à Madame [G] [O] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la S.C.I LUCE, M. [W], M. [J], Mme [E] [Y] [I] [V], Mme [L] [B] [P] [V], Mme [Z] [D] [A] [V], M. [KL] [IM] [GZ] [V], M. [X] [T] [V] et la MAAF en tous les dépens d’instance, qui comprendront notamment ceux de l’instance en référé ayant conduit à la désignation de Monsieur [BJ] en qualité d’Expert judiciaire, ainsi que les frais d’expertise judiciaire dont le recouvrement sera poursuivi par Maitre Xavier GUITTON, avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la caisse régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, GROUPAMA MEDITERRANEE demande au tribunal de :
Recevoir la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats, et notamment la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE,
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 13] en date des 7 octobre 2009, 14 septembre 2016 et 2 février 2017,
Vu le rapport d’expertise de Mr [BJ] du 7 mai 2020,
Dans l’hypothèse où par extraordinaire, le tribunal retiendrait la responsabilité partielle du syndicat des copropriétaires dans la survenance des désordres litigieux,
Juger que le syndicat des copropriétaires s’est rendu coupable d’un défaut d’entretien et de réparations des parties communes, et que les sinistres qui ont pu lui être imputés par Mr [BJ] dans son rapport d’expertise judiciaire sont exclus de la garantie de la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE,
Juger en conséquence que la garantie de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE n’est pas mobilisable, et rejeter l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires à son encontre,
Juger que s’agissant d’un sinistre non garanti, M. [U] [W] est irrecevable et mal fondé à solliciter la garantie de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires et le débouter de ses prétentions,
Rejeter toutes demandes qui pourraient être formulées à l’encontre de la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, sa police n’étant pas mobilisable dans le présent litige,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 13] in solidum avec M. [U] [W] ou toutes autres parties, au paiement d’une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la S.C.P BENICHOU-OUGOUAG Avocat aux offres de droit dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, l’indivision [V] demande au tribunal de :
Vu l’article 14 alinéa 5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, vu les pièces produites aux débats et la jurisprudence citée,
Recevoir l’indivision [V] en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes de condamnations in solidum formées à l’égard de l’indivision [V],
Juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble est le responsable exclusif des différents sinistres intervenus dans l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13],
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation d’un montant de 20.000 €,
Débouter Mme [O] de sa demande d’indemnisation de 8. 952,17 € au titre d’un préjudice matériel,
Débouter Mme [O] de sa demande d’indemnisation de 94.300 € au titre d’un préjudice de jouissance,
Débouter Mme [O] de sa demande d’indemnisation de 188.600 € au titre d’un préjudice de perte locative,
Débouter Mme [O] de sa demande d’indemnisation de 6.000 € au titre d’un préjudice moral,
Débouter Mme [O] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et Mme [O] à payer à l’indivision [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, M. [U] [W] demande au tribunal de :
Vu la théorie du trouble anormal de voisinage, l’article 1242 du code civil, les articles 14 et 25b de la loi du 10 juillet 1965, l’article 9 du code de procédure civile,
A titre principal,
Rejeter toutes les demandes formulées contre M. [U] [W] dans le cadre de la présente instance,
Juger que M. [U] [W] doit être mis hors de cause,
En conséquence, Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et Mme [G] [O] de l’ensemble de leurs demandes de condamnations in solidum formées à l’égard de M. [U] [W],
Juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] est de plein droit responsable des désordres à l’origine des infiltrations survenues dans les parties communes de l’immeuble le 17 septembre 2018 et de leurs suites,
Juger que l’indivision [V] est responsable des désordres survenus dans l’immeuble le 27 février 2018 et de leurs suites,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de sa demande d’indemnisation d’un montant de 20.000€,
Débouter Mme [G] [O] de sa demande d’indemnisation de 8.952,17 €, au titre d’un préjudice matériel, subsidiairement, juger que ce préjudice doit être fixé à la somme de 318,86 €,
Débouter Mme [G] [O] de sa demande d’indemnisation de 94.300 € au titre d’une préjudice de jouissance, subsidiairement, juger que ce préjudice ne saurait excéder la somme de 1.000 €,
Débouter Mme [G] [O] de sa demande d’indemnisation de 188.600 € au titre d’un préjudice de perte locative,
Débouter Mme [G] [O] de sa demande d’indemnisation de 6.000 € au titre d’un préjudice moral,
Débouter Mme [G] [O] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] du surplus de leurs demandes, et notamment celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum Mme [E] [V], Mme [L] [V], Mme [Z] [V], M. [KL] [V], M. [X] [V], M. [F] [J], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles méditerranée, exerçant sous le nom commercial GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir indemnité de toute condamnation qui serait prononcée en principal, frais, intérêts et/ou accessoires au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13] et/ou de Mme [O], ou, plus généralement, de toute autre partie à l’instance,
En tout état de cause,
Condamner in solidum Mme [G] [O], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles méditerranée, exerçant sous le nom commercial GROUPAMA MEDITERRANEE ou tout succombant à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Madame [G] [O], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles méditerranée, exerçant sous le nom commercial GROUPAMA MEDITERRANEE ou tout autre succombant aux entiers dépens de l’instance,
Dispenser M. [U] [W], par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure qui seront répartis entre les autres copropriétaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la société MAAF ASSURANCE en qualité d’assureur de M. [W] demande au tribunal :
Débouter les demandeurs de toutes leurs réclamations, fins et conclusions à l’encontre de la MAAF,
Retenir à l’origine des désordres la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de l’indivision [V],
Par voie de conséquence, mettre M. [W] hors de cause ainsi que la MAAF son assureur,
A titre subsidiaire, condamner le syndicat des copropriétaires et l’indivision [V] à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,
Compte tenu des termes très clairs du rapport d’expertise, lui-même confirmant les conclusions des experts amiables, et compte tenu de l’inutilité de cette procédure vis-à-vis de la concluante, condamner les demandeurs ou toutes parties succombant au versement de 3.000 euros au bénéfice de la concluante en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner toutes parties succombant au versement des dépens en ce compris les dépens de référé dont la concluante a fait à l’avance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, M. [F] [J] demande au tribunal de :
Vu la théorie du trouble anormal de voisinage, l’article 1242 du code civil, les articles 14 et 25b de la loi du 10 juillet 1965, l’article 9 du code de procédure civile,
A titre principal,
Juger que M. [F] [J] doit être mis hors de cause,
En conséquence,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et Mme [G] [O] de l’ensemble de leurs demandes de condamnation in solidum formées à l’égard de M. [F] [J],
Juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] est de plein droit responsable des désordres à l’origine des infiltrations survenues dans les parties communes de l’immeuble le 17 septembre 2018 et de leurs suites,
Juger que Mme [E] [V], Mme [L] [V], Mme [Z] [V], M. [KL] [V], M. [X] [V] sont responsables des désordres survenus dans l’immeuble le 27 février 2018 et de leurs suites,
Débouter le syndicat le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de sa demande d’indemnisation d’un montant de 20.000 €,
Débouter Mme [G] [O] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
A titre subsidiaire,
Condamner Mme [E] [Y] [I] [V], Mme [L] [B] [P] [V], Mme [Z] [D] [A] [V], M. [KL] [IM] [GZ] [V], M. [X] [T] [V], M. [U] [W], la société DVLK et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à relever et garantir monsieur [F] [J] indemne de toute condamnation qui serait prononcée, en principal, frais, intérêts et/ou accessoires au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et /ou de Madame [O] ou, plus généralement, de toute partie à l’instance,
En tout état de cause,
Rappeler qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 le copropriétaire qui, à l’issu d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensée, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
Condamner in solidum Mme [G] [O] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ou tout succombant aux dépens de la procédure qui pourront être recouvrés directement par maître HATTAB TAYET, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la S.C.I DVLK demande au tribunal de :
Débouter M. [F] [J] de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la S.C.I DVLK,
En conséquence,
Condamner M. [J] à payer à la S.C.I DVLK une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la société LUCE demande au tribunal de :
Vu l’article 1242 du code civil, les articles 14 et 25b de la loi du 10 juillet 1965,
A titre principal,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et Mme [G] [O] de leur demande de suppression de l’intégralité des canalisations de la chambre 13, assortie d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant six mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et Madame [G] [O] de l’ensemble de leurs demandes de condamnation in solidum formées à l’égard de la S.C.I LUCE,
Juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] est responsable de plein droit responsable des désordres à l’origine des infiltrations survenues dans les parties communes et de leurs suites,
Juger que l’indivision [V] est responsable des désordres survenus dans l’immeuble le 27 février 2018 et de leurs suites,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de sa demande d’indemnisation d’un montant de 20.000 €,
Débouter Mme [G] [O] de sa demande d’indemnisation 8.952,17 € au titre d’un préjudice matériel,
Débouter Mme [G] [O] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] du surplus de leurs demandes, et notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Condamner l’indivision [V], M. [F] [J] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée en principal, frais, intérêts et/ ou accessoires au bénéfice du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] et/ou de Madame [O] ou plus généralement de toute autre partie à l’instance,
Condamner in solidum Madame [G] [O] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], ou tout succombant à payer la S.C.I LUCE, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Madame [G] [O] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Régulièrement assignée à personne morale, la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 11 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 11 mars 2025, a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 - Sur les désordres, leur origine, les responsabilités
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 13] et Mme [O] soutiennent que la responsabilité exclusive des propriétaires des chambres du cinquième étage doit être retenue, par application des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de celles de l’article 1242 du code civil, et sur le fondement des troubles de voisinage, dès lors que :
- l’expert retient que « les désordres constatés proviennent des chambres 10, 11 et 12 »,
- l’expert et l’architecte mandaté par la copropriété ont estimé que les sanibroyeurs installés dans ces chambres sans autorisation ni de la mairie de [Localité 20] ni de l’assemblée générale, ont occasionné l’engorgement des collecteurs et des autres équipements communs de l’immeuble, de sorte que, en présence d’une atteinte portée aux parties communes par les copropriétaires eux-mêmes, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être retenue sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
- ce lien de causalité est démontré par les constats opérés par l’expert, en ce compris celui de la cessation des désordres depuis que les sanibroyeurs installés dans les chambres 10, 11 et 12 ont été déposés,
- l’expert a exclu tout lien entre les désordres et le repiquage des alimentations d’eau.
Ils rappellent que le tribunal n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Ils font valoir qu’un copropriétaire ne peut s’exonérer de sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage :
- en invoquant la responsabilité de son locataire ou le fait qu’il ignorait les conditions d’occupation et d’utilisation de son appartement par son locataire,
- ou en invoquant l’antériorité d’une partie des désordres à l’acquisition de son bien, celui-ci étant responsable de la vétusté des installations sanitaires privatives de son lot aux termes d’une clause du règlement de copropriété prévoyant que : « 1°) (…) Chaque propriétaire devra veiller à ne rien faire et à ce qu’il ne soit rien fait qui puisse nuire à la bonne tenue de l’immeuble » et que « 11° afin d’éviter les fuites d’eau et les vibrations dans les canalisations, les robinets et chasses des W.C. devront être maintenus en bon état de fonctionnement et les réparations ayant un objet privatif exécutées sans retard ».
L’indivision [V] estime que le syndicat des copropriétaires est seul responsable des désordres, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Elle estime que les désordres, survenus à compter de 2015 alors que les sanibroyeurs étaient déjà en place depuis plusieurs années et que la chambre n° 11 était déjà équipée d’un tel sanibroyeur lorsqu’elle en est devenue propriétaire, ont pour origine :
- la réalisation, par le syndicat, d’un repiquage de la plomberie au niveau des chambres de service décidé par la résolution n° 11 de l’assemblée générale du 6 novembre 2014,
- le défaut de réalisation du curage annuel décidé par l’assemblée générale en 2009, étant à cet égard précisé que ce curage avait été décidé parce que le syndicat était informé de la présence de ces installations sanitaires, l’évacuation des chambres de service ayant été étudiée en 2003 en collaboration avec le syndic bien que l’ensemble des documents relatifs à cette étude aient été détruits par le syndic,
- un défaut général de l’entretien de la plomberie, le syndic ayant informé, le 30 novembre 2017, de la nécessité de changer la descente des eaux pluviales.
Elle fait valoir que le sanibroyeur qui était présent dans sa chambre jusqu’à la dépose effectuée en juillet 2018, ne peut être à l’origine des désordres survenus le 22 octobre 2015 et le 17 mars 2015 dès lors que son locataire avait quitté les lieux le 22 novembre 2015. Elle considère que, puisque le sinistre du 27 février 2018 s’est matérialisé par des débordements dans la chambre n° 10, il n’est pas établi qu’il puisse être imputable à la chambre n° 11 plutôt qu’à la chambre n° 10.
M. [J] expose en premier lieu qu’il ne peut répondre, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, des préjudices occasionnés par les sinistres survenus avant la date d’acquisition de son lot. Il fait valoir en deuxième lieu, s’agissant des sinistres survenus alors qu’il était propriétaire, que :
- l’expert a exclu sa responsabilité,
- l’expert a retenu le défaut d’entretien du syndicat des copropriétaires (non réalisation d’un curage annuel des canalisations) ainsi que la responsabilité de l’indivision [V], le collecteur ayant été bouché par l’utilisation du sanibroyeur de la chambre n° 11,
- dès connaissance du sinistre dénoncé, il a relogé son locataire et fait cesser toute utilisation du sanibroyeur à compter du 28 mai 2018 avant de faire déposer ledit sanibroyeur le 20 juin 2018.
La société DVKL rappelle qu’aucune demande n’est formée à son encontre par le syndicat des copropriétaires et Mme [O]. Elle précise que les désordres dont son représentant avait été informé en qualité de membre du conseil syndical avaient pour origine le WC commun situé sur le palier du 5ème étage.
M. [W] expose en premier lieu qu’il ne peut répondre, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ou de la responsabilité du fait des choses, des préjudices occasionnés par les sinistres survenus avant qu’il ne devienne propriétaire. Il fait valoir en deuxième lieu, s’agissant des sinistres survenus alors qu’il était propriétaire du lot, que :
- l’expert a exclu sa responsabilité,
- le syndicat des copropriétaires est responsable, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, du sinistre du 17 septembre 2018, le siège des désordres ayant pour origine une canalisation commune et un défaut d’entretien et le syndicat ne rapportant pas la preuve d’une force majeure ou de la faute d’un tiers, étant considéré qu’il a toléré pendant des décennies la présence des sanibroyeurs, avait mandaté en 2002 le cabinet d’architecte [M], en vue de créer une évacuation supplémentaire (un collecteur supplémentaire) qui tiendrait compte de la présence des sanibroyeurs et que, si cette étude a été concrétisée par des travaux réalisés en 2003 par l’entreprisse LUCAS et par l’adoption d’une résolution le 7 octobre 2009 prévoyant le curage annuel des canalisations, l’assemblée générale a par la suite refusé l’adoption d’une résolution inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 14 septembre 2016 visant à décider de travaux de réfection des évacuations des chambres de service,
- l’indivision [V] est responsable du sinistre de février 2018, causé par l’utilisation du sanibroyeur équipant la chambre n° 11,
- sa chambre n’a pas été louée entre la date de son acquisition et le mois de janvier 2021, période au cours de laquelle l’eau était coupée, de sorte que les écoulements de matière et d’eau à l’origine du désordre ne peuvent être imputés au sanibroyeur hors service présent dans son lot et déposé en juin 2018, le seul fait que le sanibroyeur présent dans son lot, au sujet duquel aucune malfaçon n’a été démontrée, ait été installé sans autorisation administrative ni autorisation de l’assemblée générale ne caractérisant pas un trouble anormal du voisinage et ne constituant pas le siège de l’origine des désordres dénoncés ; au contraire, son lot a été victime d’un dégât des eaux causé par l’utilisation du WC sanibroyeur de la chambre n° 11, l’expert relevant que « lorsque le locataire de l’indivision [V] utilise le sanibroyeur, la canalisation n’évacue pas et refoule dans le sanibroyeur de M. [W], le faisant déborder ».
La SCI LUCE fait valoir que l’expert judiciaire a exclu sa responsabilité, et relève que Mme [O] a déclaré pendant l’expertise n’avoir jamais subi de désordres en provenance de ses lots. Elle considère que le syndicat, informé de la présence des sanibroyeurs depuis vingt ans et tolérant celle-ci fait à tel point qu’il a fait installer un collecteur supplémentaire au dernier étage de l’immeuble en 2003 et avait acté lors de l’assemblée générale de 2009 la nécessité d’opérer un curage annuel des canalisations, a manqué à son obligation d’entretien desdites canalisations, ce qui a concouru à la survenance des sinistres.
***
L'obligation pour le copropriétaire de réparer les troubles anormaux du voisinage découle des dispositions de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 7 novembre 2018, n° RG 16/01235).
Le propriétaire d’un bien occupé par autrui est responsable, sur le fondement des troubles anormaux du voisinages, des dommages causés par un dégâts des eaux, à condition que les nuisances proviennent de son bien (3ème Civ., 11 mars 2014, n° 12-28.588 et 13-14.156).
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d'une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Par suite le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat.
Par ailleurs, le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou qu’il soit occupant des lieux dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause.
L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal. La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
L’existence de troubles ne peut être déduite de la seule infraction à une disposition administrative sans rechercher s’ils ont excédé les troubles normaux du voisinage (Civ. 2ème, 17 février 1993, n° 91-16.928).
Aux termes de l’article 1242 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».
Il résulte du premier alinéa de l'article 1242 du code civil que la responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l'usage qui est fait de la chose ainsi qu'aux pouvoirs de surveillance de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde. Le propriétaire de la chose est par ailleurs présumé gardien de la chose.
La faute de la victime, si elle a contribué à la réalisation du dommage, exonère partiellement le gardien de sa responsabilité. La faute de la victime ne peut exonérer totalement le gardien que si elle revêt le caractère de la force majeure et constitue la cause exclusive du dommage (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 2 – Chambre 3, 26 juin 2017, n° RG 15/09264).
En application du dernier alinéa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il est par ailleurs constant qu'en application de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres ayant pour origine les parties communes, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un comportement fautif donc même si aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché. La démonstration d’un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement.
1-1 Sur les sinistres du 6 janvier 2015, du 22 octobre 2015, du 17 mars 2016, du 12 décembre 2016 et du 24 décembre 2016
En l’espèce, l’expert judiciaire propose un tableau exposant synthétiquement les causes de sept sinistres identifiés (rapport d’expertise, page 12, pièce n° 29 du syndicat des copropriétaires et de M. [O]), et notamment :
« 1 - 6 janvier 2015 : fuite sur collecteur, partie commune,
2 - 22 octobre 2015 : fuite sur évacuation chambre 11 [V] – locataire [NX],
3 - 17 mars 2016 : fuite provenant de la chambre 11 [V] – locataire [NX],
4 - 12 décembre 2016 : fuite sur vanne arrêt WC, partie commune,
5 - 24 décembre 2016, joint d’étanchéité chambre de bonne », provenance « ? ».
S’agissant des sinistres mentionnés par le rapport d’expertise comme étant survenus les 6 janvier 2015, 22 octobre 2015, le 17 mars 2016 et le 24 décembre 2016, le tribunal relève que le rapport d’expertise, versé aux débats sans ses annexes, ne précise pas les pièces sur lesquelles il se fonde pour constater la matérialité des désordres et déterminer les origines retenues dans le tableau précité. Les intitulés des pièces annexées au rapport d’expertise judiciaire (liste en page 19) ne permettent au demeurant pas d’identifier des pièces se rapportant à ces sinistres.
Le syndicat des copropriétaires et Mme [O] ne produisent aucune pièce relative à ces sinistres.
La pièce n° 8 produite par M. [W] comprend deux courriels adressés par la compagnie de courtage « ASSUR COPRO » au syndic les 11 décembre 2015 et le 26 avril 2015, ayant respectivement pour objet « sinistre 25 septembre 2015 – dégât des eaux – cause : fuite évacuation chez M. [NX] LOCATAIRE – occupant : Mme [O] [G] » et « sinistre 17 mars 2016 - dégât des eaux – cause : fuite en provenance de l’appartement de M. [NX] 5ème étage », aux termes desquels la compagnie de courtage expose au syndicat que son assureur va subir un recours de la part de l’assureur du lésé d’un montant de 3.184,27 € (sinistre du 25 septembre 2015) et d’un montant de 1.937, 10 € (sinistre du 17 mars 2016) après dépôt d’un rapport d’expertise amiable pour chacun de ces sinistres, dont les éléments techniques ne sont pas cités. Ces rapports amiables ne sont pas produits aux débats. Le caractère probant de cette pièce est insuffisant.
Dans ces conditions et en l’état des pièces versées aux débats, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer la matérialité et l’origine de ces sinistres et, par voie de conséquence, les responsables desdits sinistres.
S’agissant du sinistre mentionné comme étant survenu le « 12 décembre 2016 », qui aurait, selon le tableau précité inclus dans le rapport d’expertise judiciaire, pour origine une « fuite sur vanne arrêt WC, partie commune », l’expert ne précise pas davantage les pièces sur lesquelles il fonde son analyse.
Le syndicat des copropriétaires et Mme [O] ne produisent aucune pièce relative à ce sinistre.
S’il est établi que le syndic a, par mail du 25 novembre 2016 (pièce n° 5 de la société DVKL), mandaté une entreprise pour intervenir aux fins de réparer une « fuite sur vanne d’arrêt dans le WC au dernier étage (goutte au bas de l’écrou de serrage) » et si Mme [O] avait signalé au gérant de la société DVKL de nouvelles infiltrations au plafond de l’entrée de son appartement par mail du 21 novembre 2016 (pièce n° 5 de la société DVKL), ces seuls éléments ne permettent pas de pallier l’absence de production de preuves suffisantes permettant d’établir la matérialité du sinistre du 12 décembre 2016 et, surtout, son lien causal avec la fuite par ailleurs établie sur la vanne d’arrêt des WC communs de l’étage.
Dans ces conditions et en l’état des pièces versées aux débats, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer la matérialité et l’origine de ce sinistre et, par voie de conséquence, les responsables de ces sinistres.
1-2 Sur les sinistres du 27 février 2018 et du 17 septembre 2018
Lors des deux réunions d’expertise judiciaire réalisées sur les lieux le 3 avril 2019 et le 13 novembre 2019, l’expert judiciaire a constaté les désordres suivants au sein de l’appartement de Mme [O] (expertise judiciaire, pièce n° 29 du syndicat des copropriétaires et de M. [O]) :
« - salon : petit décollement de peinture, absence d’humidité,
- entrée : sur le mur, décollement de peinture, absence d’humidité ; en plafond, traces d’infiltrations, sauf ponctuellement en deux points ; au-dessus de la porte du dressing, ancien dégât des eaux sec à ce jour ;
- chambre : au plafond, très importantes traces du dégât des eaux provenant de chez M. [W], sec à ce jour ;
- salle à manger : traces d’infiltrations au-dessus du placard ;
- cuisine : traces d’un dégât des eaux provenant d’une partie commune;
- couloir : dans le dressing, traces d’un dégât des eaux en plafond ».
Il précise que « à ce jour, il n’y a plus de désordres ».
L’expert ne précise pas, pour chacun des désordres constatés, à quel sinistre il se rattache. Mme [O] ne produit aux débats aucun élément permettant au tribunal de déterminer l’état de son appartement d’une part, après le sinistre de février 2018, et d’autre part, après le sinistre de septembre 2018.
S’agissant de la cause du sinistre du 27 février 2018, l’expert expose que « les désordres constatés proviennent des chambres 10, 11 et 12 » (rapport d’expertise judiciaire, page 10), pour ensuite retenir qu’ils ont été causés par l’obstruction du collecteur des chambres n° 10 et n° 11 et le refoulement des écoulements en provenance de la chambre n° 11 dans le sanibroyeur hors service de la chambre n° 10 (rapport d’expertise page 12). Il propose ainsi de retenir la responsabilité de l’indivision [V], tout en exposant le défaut d’entretien de la canalisation par le syndicat des copropriétaires faute de curage annuel et en retenant sa responsabilité à ce titre, s’agissant de l’ensemble des désordres (cf. dernière ligne du tableau précité).
S’agissant de la configuration des lieux, il ressort du rapport du 14 mars 2018 de M. [C] [R], architecte DPLG mandaté par le syndicat (pièce n° 17 du syndicat des copropriétaires et de Mme [O]) que, en mars 2018, les canalisations eaux vannes des sanibroyeurs et celles des eaux usées des chambres étaient « regroupées au débouché dans le couloir des chambres » et « munies de tampons de dégorgement pour d’éventuels curages au furet » ; que ces canalisations étaient reliées, dans le couloir, à trois collecteurs de diamètre 40 encastrés horizontalement dans le sol dans la traversée du couloir et dirigés vers deux culottes distinctes d’embranchements encastrées situées dans le WC commun de l’étage ; que le collecteur central recueillait les eaux usées et que les deux conduits latéraux reprenaient les eaux vannes. Dans ce rapport, M. [R] expose que ces collecteurs ne présentaient pas de désordres ou de malfaçons mais que « la présence de coude à 90 % peut ralentir le flux et créer des bouchons » et que le nombres d’appareils installés pouvait expliquer « les désordres récurrents par refoulement (coefficient de simultanéité), par obstruction (bouchons) ou par la forte pression exercée sur les joints », de sorte que « tous les 2-3 mois environs, des désordres d’infiltrations se manifestent en conséquence de l’étroitesse et de son engorgement inévitable ».
Il ressort du compte rendu d’intervention dans les chambres n° 10 et 11 de l’entreprise CP ETOILE du 28 février 2018 (pièce n° 4 du syndicat des copropriétaires et de Mme [O]) que le collecteur « bouché sur environ 8 ml » était celui dédié au recueil des eaux vannes des chambres n° 10 et 12, l’opération de désengorgement réalisée le 28 février 2018 ayant été réalisée « à partir du tampon situé dans le couloir des chambres desservant les chambres 10 à 12 ». Le collecteur des chambres 13 et 14 n’est donc pas concerné par ce sinistre. En outre, le sanibroyeur de la chambre 10 étant « hors service » (pièce n° 4 du syndicat des copropriétaires et de Mme [O]) et la chambre n° 10 étant inoccupée depuis octobre 2017 (page 9 du rapport d’expertise judiciaire, pièce n° 29 du syndicat des copropriétaires et de Mme [O]), aucunes eaux vannes en provenance du sanibroyeur de la chambre n° 10 n’ont pu circuler dans le collecteur précité à la date du sinistre. Le sanibroyeur de cette chambre ne peut être à l’origine du sinistre. Le seul fait qu’il ait été installé, plusieurs années auparavant, sans autorisation ni de l’administration ni de l’assemblée générale, n’est pas un élément caractérisant un lien de causalité entre ledit sanibroyeur et le dommage. Il résulte des pièces produites que l’opération de désengorgement précitée n’avait pas remédié totalement à la cause du sinistre, Mme [O] ayant signalé à M. [W], par mail du 24 mai 2018 (pièce n° 6 de M. [W]) qu’elle était entrée avec la gardienne dans la chambre n° 10 et avait constaté l’absence de locataire ainsi que des toilettes « prêtes à déborder à nouveau ». L’expert précise à cet égard joindre en « annexe 7 différents éléments concernant le sinistre du 27 février 2018, ainsi que deux mails datés des 2 et 25 mai 2018 indiquant que lorsque le locataire de l’indivision [V] utilise le sanibroyeur, la canalisation n’évacue pas et refoule dans le sanibroyeur de M. [W], le faisant déborder ». Il précise que : « il est clair que la canalisation d’évacuation ayant un diamètre de 40 mm, tout papier ou tampon hygiénique peut la boucher ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’utilisation du sanibroyeur par le locataire de la chambre n° 11, propriété de l’indivision [V], y compris après que le syndic ait mis en demeure l’indivision [V] de faire déposer ledit sanibroyeur par courrier du 21 mars 2018 (pièce n° 11 du syndicat des copropriétaires est de Mme [O]), a contribué à la survenance des désordres, puisque son utilisation ne pouvait, eu égard au fait que les canalisations étaient initialement prévues à l’usage unique d’un point d’eau et d’un WC commun et compte tenu de la particularité des matières acceptées par un sanibroyeur, que causer l’engorgement régulier des canalisations (rapport d’expertise, page 13).
En réponse au dire du conseil de l’indivision [V], l’expert a exposé que les travaux relatifs au « repiquage » ne pouvaient avoir de lien avec les désordres pour concerner les alimentations d’eau et non les évacuations d’eau vannes à l’origine du sinistre. Il a également rappelé que la qualité de la descente distincte des eaux pluviales était hors sujet (rapport d’expertise judiciaire, page 17).
En revanche, il a relevé l’absence de toute justification d’un curage de la canalisation. Ce curage relève d’un défaut d’entretien d’une partie commune.
Aucune pièce probante n’est produite s’agissant de l’étude qui aurait été sollicitée par la copropriété en 2002 et sur les travaux qui auraient été réalisés en 2003 aux fins de création d’une évacuation supplémentaire eu égard à la présence des installations sanitaires du 5ème étage, la pièce n° 4 produite au soutien de ces allégations par l’indivision [V] ne correspondant qu’à l’affirmation de dires de M. [WS], ancien propriétaire de la chambre n° 10, dans un courriel adressé le 4 octobre 2017 à M. [X] [V]. L’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 septembre 2016 produit en pièce n° 6 par M. [W] ne permet que de lire l’ordre du jour comprenant une résolution n° 23 visant à décider de « travaux de réfection des évacuations des chambres de service » selon devis de la société DARKO POPOVIC et à voter un budget en conséquence. En l’état des pièces versées aux débat
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