TJ 75056, 20 juin 2025, RG 25/00452
Vérifier : TJ 75056, 20 juin 2025, RG 25/00452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition
délivrée le:
à
Me HASCOET
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/00452 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6RKW
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. CCF venant aux droits de la S.A HSBC CONTINENTAL EUROPE (HSBC CE), anciennement dénommée HSBC FRANCE, suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la SA HSBC CE a apporté son activité de banque de détail en FRANCE à la S.A CCF
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEURS
Madame [N] [H] née [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2],
[Localité 2]
défaillant
Décision du 20 Juin 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/00452 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6RKW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société anonyme Crédit Commercial de France (ci-après le CCF), venant aux droits de la société anonyme HSBC France, expose que ce dernier établissement a ouvert dans ses livres un compte courant au profit de Monsieur [Y] [H] et de Madame [N] [H], née [L], son épouse, suivant signatures électroniques en date du 25 juillet 2017.
Il affirme qu'à compter de janvier 2023, ce compte a fonctionné systématiquement en position débitrice, à telle enseigne que par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 6 juillet 2023, il a dû notifier à ses deux clients la résiliation unilatérale du compte, moyennant un préavis de deux mois.
Après avoir vainement mis en demeure Monsieur et Madame [H] par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 7 septembre 2023 de lui régler, sous huitaine, le solde débiteur du compte au montant de 28.280,99 euros, le CCF les a fait assigner, par acte du 23 décembre 2024, devant ce tribunal pour obtenir, aux termes de cet acte introductif d'instance constituant au demeurant ses dernières écritures, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
" Voir dire et juger que les différentes demandes de la SA CCF sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Voir condamner solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [N] [H] née [L] à payer à la SA CCF :
28.260,19 euros Principal au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 25 juillet 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2017 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
Voir condamner solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [N] [H] née [L] à payer à la SA CCF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Voir rappeler que l'exécution provisoire est de droit, d'autant qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire.
Voir condamner solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [N] [H] née [L] aux entiers dépens. "
Monsieur et Madame [H] n'ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 18 mars 2025, l'affaire étant appelée à l'audience du 11 avril 2025 et mise en délibéré au 20 juin 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 1103 et 1353 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Au cas particulier, le CCF produit, au soutien de sa demande en paiement, la convention de compte signée par Monsieur et Madame [H] le 25 juillet 2017, les relevés de ce compte couvrant la période du 31 décembre 2022 au 5 septembre 2023, les lettres de notification de la résiliation de la convention de compte en date du 6 juillet 2023 et les lettres de mise en demeure du 7 septembre 2023.
Au regard de ces pièces, il est établi que la banque HSBC a ouvert dans ses livres un compte bancaire au profit de Monsieur et Madame [H], que ce compte a fonctionné en solde débiteur à compter du mois de février 2023 jusqu'à la résiliation du compte acquise au 7 septembre 2023.
Dès lors, la créance du CCF, venant aux droits de la banque HSBC, s'établit à la somme de 28.260,19 euros au paiement de laquelle Monsieur et Madame [H] seront solidairement condamnés, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur et Madame [H] seront condamnés in solidum aux dépens et à verser au CCF la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
-CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [N] [H], née [L], à payer à la société anonyme Crédit Commercial de France, venant aux droits de la société anonyme HSBC France, la somme de 28.260,19 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025 ;
-CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [H] et Madame [N] [H], née [L], aux dépens ;
-CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [H] et Madame [N] [H], née [L], à payer à la société anonyme Crédit Commercial de France la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-DÉBOUTE la société anonyme Crédit Commercial de France du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.