TJ 75056, 19 juin 2025, RG 24/02615
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/02615 - N° Portalis 352J-W-B7I-C376V
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0868
DÉFENDERESSES
S.A. [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.C.P. [2], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [F] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
[3], prise en la personne de ses représentants légaux domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
S.A. [4], prise en la personne de ses représentants légaux domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentées par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0826
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile
Suivant actes des 9 et 16 février 2024, M. [S] assigné la SCP [5], Me [B], la SA [1] et les [6] devant ce tribunal en responsabilité civile professionnelle.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 5 septembre 2024, la SCP [5], Me [B], la SA [1] et les [6] demandent au juge de la mise en état de :
- juger irrecevable l'action initiée par M. [S] à l'encontre de la SA [1] et de Me [B] ;
- le condamner à payer à chacune d'entre elles une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens.
Suivant conclusions d'incident notifiée le 5 août 2024, M. [S] demande au juge de la mise en état de rejeter l'incident, de déclarer recevable son action à l'encontre de la SA [1] et de Me [B] et de les condamner, chacune à lui verser une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens de l'incident.
Il rappelle également ses demandes " au fond ".
Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
L'incident a été examiné à l'audience du 15 mai 2025 et mis en délibéré au 19 juin 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les demandes au fond. Il sera ici statué sur la fin de non-recevoir soulevé par les défendeurs.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à défendre
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt à agir ou à défendre n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. L'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.
En l'espèce, les défendeurs exposent que la SA [1], agissant ici en qualité de courtier d'assurance, et Me [B], en qualité de commissaire de justice salarié, n'ont pas qualité à défendre.
Le demandeur, qui ne conteste pas les qualités précitées, soutient, quant à lui, aux termes de ses conclusions d'incident, que la SA [1] a utilisé des manœuvres dilatoires fautives pendant la phase précontentieuse du règlement du litige et que Me [B], commissaire de justice salarié, a abusé de ses fonctions, engageant ainsi sa responsabilité personnelle.
Dès lors, et sans préjuger du bien-fondé de ses prétentions, il convient de les déclarer recevables.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de réserver au fond les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à défendre ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 4 décembre 2025 à 09h30 pour :
- conclusions au fond des défendeurs avant le 24 juillet 2025,
- conclusions en réplique du demandeur avant le 25 septembre 2025,
- conclusions en réplique des défendeurs avant le 6 novembre 2025,
- clôture et fixation ;
RÉSERVONS au fond les dépens de l'instance et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes
Faite et rendue à Paris le 19 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Valérie MESSAS
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