TJ 75056, 20 juin 2025, RG 22/04481
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre
2ème section
N° RG 22/04481
N° Portalis 352J-W-B7G-CWLLV
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Y]
21 et 23 rue des Frères Bonneff Maison 08
95870 BEZONS
Madame [U] [K] épouse [Y]
21 et 23 rue des Frères Bonneff Maison 08
95870 BEZONS
représentée par Me Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0206
DEFENDEURS
Société MMA IARD Recherchée en qualité d’assureur de la société ECOBATIR
14 Bld Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchée en qualité d’assureur de la société ECOBATIR
14 Bld Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
Société PAX INGENIERIE anciennement ID+ INGENIERIE
81 rue des Canadiens
76240 BIHOREL
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #P0242
Compagnie d’assurance SMABTP ès qualités d’assureur de la société MDS
8 rue Louis Armand
75015 PARIS / FRANCE
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ LA SOCIÉTÉ ABEILLE IARD ET SANTÉ en sa qualité d’assureur de la Société ARTEV
13 rue du Moulin BAILLY
92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
Société SCCV LES ATELIERS DE BEZONS
55 avenue Kléber
75016 PARIS
représentée par Me Emmanuelle CELESTINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1378
S.A. LA SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTÉ « ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES »
13 rue du MOULIN BAILLY
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1918
Société LA SOCIÉTÉ BUREAU VERITAS CONSTRUCTION La Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
9 Cours du Triangle
92800 PUTEAUX
Société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED
110 Esplanade du général de Gaulle
92931 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
S.A.R.L. P2Z D STUDIO D’ARCHITECTURES
55 allée des Soudanes
78430 LOUVECIENNES
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
S.A. MDS
6 rue Lacépède
75005 PARIS
représentée par Maître Jonathan LEVY de la SELEURL SELARL LEVY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1132
S.A.R.L. COMPAGNIE NORMANDE DES CLOTURES (CNC)
ZAC LE LONG BUISSON, 120 rue Louis Breguet
27930 LE VIEIL EVREUX, FRANCE
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A.S. ECOBATIR
6 rue Jules Guesde
91130 RIS ORANGIS
représentée par Me Anne-Elodie ALVES QUINTAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0110
S.A.R.L. JCB INGENIERIE
25 square Jean Giraudoux
91250 SAINT-GERMAIN-LÈS-CORBEIL
S.A.S. DUAYEN FRANCE
10-12 ZAE TAVERNY BESSANCOURT, 10 rue Condorcet
95150 TAVERNY
S.A.S. MORYOKA ISSOL
3 avenue Brigolle
93700 DRANCY
S.A.S. ARTEV
2 Rue du Docteur Roux
93120 LA COURNEUVE
S.A.S. EGF
32 rue Gambetta
95400 VILLIERS LE BEL
S.A. ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur responsabilité constructeur non réalisateur
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
S.A.R.L. ADY PRO liquidateur juidiciare
8 rue Lemercier
75017 PARIS
S.A.R.L. STEL SOCIETE TRAVAUX ELECTRIQUES
25 rue du Président Wilson
93350 LE BOURGET
défaillantes non constituées
PARTIES INTERVENANTES
Société MAAF en sa qualité d’assureur de la société ADY PRO
CHABAN DE CHAUNAY
79000 NIORT.
S.A. BCPE IARD en sa qualité d’assureur de la société STEL et de la société DUAYEN France
CHABAN DE CHAURAY
79000 NIORT
représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J042
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 02 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Juin 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Les ateliers de Bezons, en sa qualité de maître de l’ouvrage, fait édifier un ensemble immobilier à Bezons (95 870).
Pour les besoins de l’opération, un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société Aviva Assurances désormais Abeille Iard & Santé.
Sont intervenues à l'opération de construction :
- la société P2Z D studio d’architectures en qualité de maître d’œuvre de conception,
- la société ID+ ingenierie, désormais Pax ingenierie en qualité de maître d’œuvre d'exécution,
- la société Ecobatir en qualité d'entreprise générale ;
- la société Bureau Veritas construction en qualité de contrôleur technique.
La société Ecobatir a sous-traité les lots suivants à :
- la société Artev, pour le lot n°1 « Démolition-Renfort de structure » et le lot n°2 « Gros œuvre – Terrassement – Maçonnerie », assurée auprès de la société Aviva Assurances devenue la société Abeille Iard & Santé ;
- la société Duayen France, pour le lot n°3 « Etanchéité » ;
- la société SA-MDS, pour le lot n°5 « Pose de menuiseries extérieures », assurée auprès de la SMABTP ;
- la société Moryoka Issol, pour le lot n°7 « Menuiserie intérieures – Plâteries »
- la société Flin escalier France, pour le lot n°7 « Escaliers bois » ;
- la société EGF, pour le lot n°8 « Revêtement de sol » et le lot n°9 « Peinture » ;
- la société STEL, pour le lot n°12 « Electricité » ;
- la société Ady pro, pour le lot « Plomberie-chauffage-Ventilation » ;
- la société CNC, pour le lot n°13A « VRD – Partie serrurerie ».
M. [N] [Y] et son épouse Mme [U] [K] ont acquis selon contrat de vente en l'état de futur achèvement les lots de copropriété n°3 (maison de ville) et n°18 (emplacement de parking double) au 21-23 rue des frères Bonneff à Bezons.
La livraison a eu lieu le 17 mars 2021, avec réserves.
Divers défauts et réserves ont ensuite été dénoncés par les acquéreurs par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les mois qui ont suivi, puis les époux [Y] ont adressé une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage le 3 mars 2022.
Par actes des 10, 11, 14 et 16 mars 2022, Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [K] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
- la SCCV Les Ateliers de Bezons;
- la société Abeille Iard & Santé, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité constructeur non réalisateur;
- la société ID+ ingenierie;
- la société P2Z D studio d’architectures ;
- la société Ecobatir ;
- la société JCB ingenierie.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/04481.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Monsieur [M] [O].
Par actes des 7 et 9 juin 2023, la société Pax ingenierie, anciennement ID PLUS ingenierie, a assigné en garantie :
- la société MMA Iard assurances mutuelles, assureur de la société Ecobatir ;
- la société MMA Iard, assureur de la société Ecobatir ;
- la société Bureau veritas construction, en sa qualité de contrôleur technique ;
- la société QBE INSURANCE Europe LIMITED, EUROPEAN SERVICES LTD, en sa qualité d’assureur de la société Bureau veritas construction.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/07768.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge de la mise en état a :
- ordonné la jonction des instances RG 23/07768 et RG 22/04481 sous ce dernier numéro ;
- rendu commune et opposable aux MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur qualité d’assureur de la société Ecobatir, à la société Bureau Veritas construction et à la société QBE Insurance Europe limited venant aux droits de la société QBE Europe Insurance Limited en sa qualité d’assureur de l asociété Bureau Veritas construction l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 18 novembre 2022 désignant M. [M] [O].
Par actes des 28,29 et 30 mai 2024, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, en qualité d’assureurs de la société Ecobatir, ont assigné en intervention forcée et garantie devant le tribunal judiciaire de Paris les sous-traitants de la société Ecobatir :
- la société Artev ;
- la société EGF ;
- la société Ady pro ;
- la société Moryoka Issol ;
- la société MDS ;
- la société Compagnie normande des clôtures (CNC) ;
- la société Duayen France ;
- la société STEL société travaux électriques ;
- la SMABTP, en qualité d’assureur de la société MDS ;
- la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, en qualité d’assureur de la société Artev.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/07220.
Par mention au dossier du 4 octobre 2024, le juge de la mise en état a joint les instances RG 24/07220 et RG 22/04481 sous ce dernier numéro.
Par actes des 15 et 16 avril 2025, la société MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la société Ady pro, et la société BCPE Iard, en qualité d’assureur des sociétés STEL et Duayen France, ont assigné en intervention volontaire devant le tribunal judiciaire de Paris :
- Monsieur [N] [Y] ;
- Madame [U] [K] ;
- la SCCV Les ateliers de Bezons ;
- la société Abeille Iard & Santé, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur CNR de la société SCCV Les ateliers de Bezons , ainsi qu’en qualité d’assureur de la société Artev ;
- la société ID+ ingenierie ;
- la société P2Z D studio d’architectures ;
- la société Ecobatir ;
- la société JCB ingenierie ;
- la société MMA Iard assurances mutuelles, assureur de la société Ecobatir ;
- la société MMA Iard, assureur de la société Ecobatir ;
- la société Bureau veritas construction ;
- la société QBE Insurance Europe limited ;
- la société Artev ;
- la société EGF ;
- la société Ady pro ;
- la société Moryoka Issol ;
- la société MDS ;
- la société Compagnie normande des clôtures (CNC) ;
- la société Duayen France ;
- la société STEL société travaux électriques ;
- la SMABTP, en qualité d’assureur de la société MDS.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/04865.
Par mention au dossier du 2 mai 2025, le juge de la mise en état a joint les instances RG 25/04865 et RG 22/04481 sous ce dernier numéro.
*
Le juge de la mise en état a été saisi d’un incident d’ordonnance commune de l’expertise judiciaire selon conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024 par les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, en qualité d’assureurs de la société Ecobatir :
« DECLARER recevables les MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société ECOBATIR en leurs écritures les disant bien fondées ;
DECLARER communes aux sociétés ARTEV, EGF, ADY PRO, MORYOKA ISSOL, MDS, CNC, DUAYEN France, STEL, SMABTP ès qualité d’assureur de MDS, ABEILLE IARD, ès qualité d’assureur de ARTEV, l’ordonnance du 18 novembre 2022 (RG N°22/04481) rendue par le Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS et juger que les opérations d’expertise de Monsieur [O] leur seront rendues opposables
CONDAMNER la société ADY PRO à communiquer ses attestations d’assurance sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
DIRE que le Tribunal Judiciaire de PARIS se réservera la liquidation de l’astreinte qu’il sera amené à prononcer
CONDAMNER la société ADY PRO à régler la somme de 1.500€ aux MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société ECO BATIR et aux dépens. »
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que :
- l’expertise judiciaire est toujours en cours ;
- que la responsabilité des sous-traitants et de leurs assureurs est susceptible d’être engagée au vu de la note aux parties n°6 de l’expert judiciaire.
*
Par conclusions d’intervention volontaire du 18 avril 2024, la MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la société Ady pro, et la société BCPE Iard, en qualité d’assureur des sociétés STEL et Duayen France, sollicitent également que l’expertise judiciaire leur soit rendue commune et opposable :
« DECLARER la société MAAF ASSURANCES et la société BPCE IARD recevables et bien fondées dans leur intervention volontaire à l’instance enrôlée devant la 6e chambre – 2e section sous le n°22/04481,
CONSTATER que les assurés des sociétés MAAF ASSURANCES et BPCE IARD, les sociétés ADY PRO, STEL et DUAYEN France sont parties aux opérations d’expertise de Monsieur [O], »
*
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société P2Z D studio d’architectures sollicite :
« Donner acte à la société P2ZD STUDIO D’ARCHITECTURES de ses protestations et réserves sur la demande en ordonnance commune et d’intervention volontaire.
Réserver les dépens. »
*
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société MDS, sollicite :
« REJETER la demande formée par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES visant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à la compagnie SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société MDS ;
PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société MDS ;
CONDAMNER les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la compagnie SMABTP la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables eu égard à l’activité de la société MDS et des désordres en cause.
*
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la société Abeille Iard & Santé, en qualité d’assureur de la société Artev, sollicite :
« - PRENDRE ACTE de ce que la société ABEILLE IARD & SANTE, ès qualité d’assureur de la société ARTEV, formule toutes protestations et réserves sur la demande de la société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES visant à lui rendre commune et opposable l’ordonnance du Juge de la mise en état du 18 novembre 2022 et du 15 mars 2024 ayant désigné Monsieur [O] en qualité d’expert judiciaire (RG 22/04481)
- RESERVER les dépens, »
*
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la société Compagnie normande des clôtures, sollicite :
« JUGER que la société COMPAGNIE NORMANDE DES CLOTURES forme les plus expresses protestations et réserve sur la demande présentée par la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchée en qualité d’assureur de la société ECOBATIR, visant à rendre commune et opposable à la société COMPAGNIE NORMANDE DES CLOTURES l’ordonnance du Juge de la mise en état du 18 novembre 2022 et du 15 mars 2024 ayant désigné Monsieur [O] en qualité d’expert judiciaire (RG 22/04481)
RESERVER les dépens. »
Bien que régulièrment assignées à personn, la société Ady pro, la société Duayen France, la société EGF, la société Artev, la société JCB ingenierie, la société Moryoka Issol, la société STEL, n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 5°, du code de procédure civile “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.”
Aux termes de l’article 143 du même code, “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.”
Aux termes de l'article 149 du code de procédure civile « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites ».
Il est constant en l'espèce que dans le cadre de l'opération de construction susvisée :
- les sociétés Artev, EGF, Ady pro, Moryoka Issol, MDS, CNC, Duayen France et STEL sont intervenues en qualité de sous-traitants de la société Ecobatir ;
- la société Abeille Iard & Santé est l’assureur de la société Artev ;
- la société MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la société Ady pro ;
- la SMABTP est l’assureur de la société MDS ;
- la société BCPE Iard, en qualité d’assureur des sociétés STEL et Duayen France.
Dès lors les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, en qualité d’assureurs de la société Ecobatir, ont un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertises, qui portent notamment sur l’examen des désordres survenus dans le cadre de l’opération de construction soient rendues communes et opposables aux sous-traitants de leur assuré et à leurs assureurs connus.
En conséquence, il convient de rendre commune et opposable à l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 18 novembre 2022 désignant M. [M] [O] en qualité d’expert à la société Artev, la société EGF, la société Ady pro, la société Moryoka Issol, la société MDS, la société CNC, la société Duayen France, la société STEL, la société Abeille Iard & Santé, en qualité d’assureur de la société Artev, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société MDS, la société MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la société Ady pro et la société BCPE Iard, en qualité d’assureur des sociétés STEL et Duayen France.
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP :
Les protestations de la SMABTP ne sont pas de nature à l’exclure des opérations d’expertise, la mobilisation de ses garanties relevant de l’appréciation des juges du fond. Le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur cette demande, elle sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce,la procédure n’étant pas éteinte, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Rendons commune et opposable à la société Artev, la société EGF, la société Ady pro, la société Moryoka Issol, la société MDS, la société CNC, la société Duayen France, la société STEL, la société Abeille Iard & Santé, en qualité d’assureur de la société Artev, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société MDS, la société MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la société Ady pro et la société BCPE Iard, en qualité d’assureur des sociétés STEL et Duayen France, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 18 novembre 2022 ordonnant une mesure d’expertise et désignant M. [M] [O] en qualité d’expert judiciaire ;
Déclarons irrecevable la demande de mise hors de cause de la SMABTP;
Réservons les dépens ;
Renvoyons les parties à l'audience de mise en état du vendredi 5 décembre 2025 à 9h30 pour que les parties nous informent de l’état d’avancement des opérations d’expertises et le cas échéant , pour conclusions au fond des demandeurs.
Faite et rendue à Paris le 20 Juin 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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