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TJ 75056, 19 juin 2025, RG 23/02252


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Date
19/06/2025
Numéro
23/02252
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6855a7d8aee47295cf5f1883

Texte de la décision

25,177 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
2 Expéditions
exécutoires
- Me COLIN
- Me NEUER
délivrées le :
+ 1 Copie dossier

■

5ème chambre
2ème section

N° RG 23/02252
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6CN

N° MINUTE :

DEBOUTE

Assignation du :
08 Février 2023

JUGEMENT
rendu le 19 Juin 2025
DEMANDEURS

Madame [B] [W], née le 15 Août 1959 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2], exerçant la profession d’expert en oeuvres d’arts,

Monsieur [K] [T], né le 27 Juillet 1959 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2], exerçant la profession d’expert en oeuvres d’arts,

représentés par Maître Yann COLIN membre de FRANKLIN SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0008.

DÉFENDERESSES

La société Bonhams France, société par actions simplifiée, au capital de 200.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 500 772 652, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise directement en la personne de son représentant légal, et venant également aux droits de la société Cornette de [Localité 4] Maison de Ventes - CSCMV, suivant fusion absorption en date du 1er décembre 2023,

Décision du 19 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/02252 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6CN

La société Cornette de [Localité 4] Maison de Ventes - CSCMV société par actions simplifiée, au capital de 37.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 443 390 869, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5], radiée et ayant fait l’objet d’une fusion absorption en date du 1er décembre 2023 par la société Bonhams France,

représentées par Maître Jean-Jacques NEUER de la SELAS CABINET NEUER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0362.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort


La maison de ventes Cornette de [Localité 4] (ci-après CSC) spécialisée dans la vente d'objets d'art. Le cabinet [W]-[T] (ci-après cabinet DE) est un cabinet d'experts indépendants d'objets d'art, composé de Monsieur [K] [T] spécialisé en art asiatique et de Madame [B] [W] spécialisée en art tribal.

La maison de ventes CSC et le cabinet DE ont collaboré depuis 1993.

Le 22 novembre 2021, un contrat de collaboration entre la maison de ventes CSC et le cabinet DE a été régularisé, précisant la mission d'expertise du cabinet et sa rémunération à 5 % hors taxes du prix d'adjudication pour les vendeurs de l'opérateur des ventes et 50 % hors taxes de la marge brute de la vente pour les lots dont il est l'apporteur d'affaires.

En 2022, le cabinet [W]-[T] a apporté une collection d'objets d'arts provenant du patrimoine de [A] [L].

Le 28 juin 2022, la société Bonhams France est entrée au capital social de la maison de ventes CSC.

Le 15 février 2022, un mandat de vente a été signé entre Monsieur [A] [L] en qualité de vendeur, la maison de ventes CSC et la société Bonhams France en qualité d'opérateurs de ventes et le cabinet DE en qualité d'experts.

Le 05 juillet 2022, le cabinet DE a adressé à la maison de ventes CSC une lettre dans laquelle il voulait connaître l'avenir de sa collaboration et ses conditions de rémunération consécutives au rachat de la société Cornette de [Localité 4] par la société Bonhams France et, à défaut d'accord, la façon dont la société Cornette de [Localité 4] entendait l'indemniser du fait de la rupture des relations commerciales établies.

Le 21 juillet 2022, la maison des ventes CSC a proposé au cabinet DE un rendez-vous.

Le 23 septembre 2022, un accord de confidentialité a été signé entre la maison des ventes CSC et le cabinet DE afin de mener à bien la vente " [Localité 6] ".

Le 04 janvier 2023, la maison des ventes CSC a résilié le contrat du 22 novembre 2021 et a proposé de nouvelles conditions de collaboration au cabinet DE.

Le 23 janvier 2023, une réunion a été organisée entre les intervenants.

Par exploit du 08 février 2023, Madame [B] [W] et Monsieur [K] [T] ont assigné la société [Adresse 4] et la société Bonhams France devant le tribunal judiciaire de Paris.

Le 1er décembre 2023, la société CSC a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Bonhams France à effet du 1er janvier 2023 et a été radiée du registre du commerce.

Madame [B] [W], Monsieur [K] [T], dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 février 2024, demandent au tribunal, au visa des articles L.442-1, II du code de commerce, et 1240 du code civil, de :

A titre principal,

- Débouter la société Bonhams France, venant aux droits de la société Cornette de [Localité 4] de sa demande d'irrecevabilité ;
- Condamner la société Bonhams France à verser à Madame [B] [W] et à Monsieur [K] [T] la somme de 816.960 euros correspondant à la marge brute de 30 mois de préavis, à titre de dommages et intérêts pour la rupture brutale des relations commerciales établies ;

A titre subsidiaire,

- Condamner la société Bonhams France à verser à Madame [B] [W] et Monsieur [K] [T] la somme de 816.960 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le cabinet [W]-[T] au titre de la faute civile commise à leur encontre ;
- Condamner cette dernière verser à Madame [B] [W] et Monsieur [K] [T] les sommes suivantes :

- 60.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice d'image ;
- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation de la clause de confidentialité prévue à l'accord ad hoc du 23 septembre 2022 ;
- Débouter la société Bonhams France de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société Bonhams France au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre liminaire, Madame [B] [W] et Monsieur [K] [T] invoquent les dispositions de l'article L.142-1, II du code de commerce sanctionnant la rupture brutale d'une relation commerciale établie au motif qu'ils ont une activité économique. A tire subsidiaire, si l'application de cet article n'est pas retenue, ils invoquent la responsabilité de la société Bonhams France sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

A titre principal, ils affirment avoir subi un préjudice du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies.

Sur la relation commerciale établie, ils rappellent que la relation commerciale est établie depuis 30 ans entre eux et la société CSC et qu'elle a perduré jusqu'en 2022. Ils précisent que la rupture commerciale s'est faite par la lettre envoyée le 04 janvier 2023 par la maison de ventes CSC, suite à l'intervention de la société Bonhams France et leur mise à l'écart en tant qu'experts pour la vente [L].

Ils soutiennent que les nouvelles conditions de collaboration proposées par la maison de vente CSC, aux droits de laquelle vient la société Bonhams France, sont beaucoup moins favorables que celles prévu au contrat de collaboration conclu le 22 novembre 2021 et qu'elle leur sont désavantageuses.

Ils réclament donc la réparation des préjudices. Au titre de la brutalité de la rupture, ils demandent une somme de 816.960 euros correspondant à 30 mois de chiffres d'affaires. Ils rappellent que la maison des ventes CSC représentait 100 % de leur chiffre d'affaires de sorte qu'ils se trouvaient en situation de dépendance économique. Ils ajoutent qu'ils n'ont pas été en mesure de trouver une maison de vente de notoriété équivalente à celle de la société CSC, qu'ils n'ont réalisé aucune vente significative depuis la rupture et qu'ils ont perdu l'apport indispensable d'une infrastructure, la société CSC occupant un hôtel particulier, [Adresse 3] dans le [Localité 7]. Ils précisent que leur chiffre d'affaires en 2023 s'élève à 3.423,15 euros et qu'avant il était de l'ordre de 326.779 euros dont 98 % résultait de l'activité réalisée avec la société CSC, soit 27.232 euros par mois. Au titre du préjudice d'image et du préjudice moral du fait du traitement dévalorisant qu'ils disent avoir subi, ils réclament 60.000 euros. Ils rappellent que c'est grâce à eux que la vente [L] a été réalisée avec la société CSC en concurrence avec Christie's. Au titre de la violation de la clause de confidentialité de l'accord du 23 septembre 2022, ils réclament 50.000 euros.

La société Bonhams France, venant aux droits de la société CSC, dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 avril 2024, demande au tribunal, au visa des articles L.442-1, II du code de commerce et 1240 du code civil, de :

A titre principal,

- Déclarer Madame [B] [W] et Monsieur [K] [T] irrecevables en leur action ;
- Débouter Madame [B] [W] et Monsieur [K] [T] de l'ensemble de leurs demandes ;

A titre subsidiaire,

- Déclarer inapplicable les articles susvisés ;
- Débouter Madame [B] [W] et Monsieur [K] [T] de l'ensemble de leurs demandes ;

A titre reconventionnel,

- Condamner solidairement Madame [B] [W] et Monsieur [K] [T] à lui régler la somme de 824.619 euros au titre du préjudice qu'elle a subi résultant de la rupture de la collaboration ;

En toutes hypothèses,

- Prononcer une amende civile à l'encontre de Madame [B] [W] et Monsieur [K] [T] conformément à l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive ;
- Condamner solidairement Madame [B] [W] et Monsieur [K] [T] à lui verser une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner solidairement ces derniers au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A titre principal, la société Bonhams France soutient que l'action de Madame [B] [W] et Monsieur [K] [T] est irrecevable car elle est fondée sur l'article L.442-1, II du code de commerce. Elle fait valoir que ces derniers sont des experts indépendants, qu'ils font partie d'une profession libérale réglementée et que leur activité n'entre pas dans le champ d'application du texte précité.

A titre subsidiaire, elle affirme qu'il y a absence de rupture brutale.

Elle reconnaît l'ancienneté de la collaboration entre les demandeurs et la maison de vente CSC mais précise que cette maison de vente n'était pas leur partenaire exclusif et qu'ils avaient coutumes de s'adresser à d'autres maison de vente. Elle nie toute dépendance économique du cabinet DE par rapport à elle précise que le contrat de collaboration conclu avec ce cabinet ne comportait aucune clause d'exclusivité. Elle ajoute que la maison CSC a été contrainte d'adresser un courrier le 04 janvier 2023 proposant de nouvelles conditions de collaboration car les membres du cabinet faisaient état d'un mauvais esprit dans le cadre de la vente [L] et ont formulé de nombreux reproches.

Elle affirme que le cabinet DE a saisi l'opportunité de rompre la relation contractuelle avec cette maison de vente aux torts de celle-ci afin d'obtenir une indemnité de rupture exorbitante pour préparer la retraite de Madame [B] [W] et Monsieur [K] [T] à [Localité 8] (49), là où ils sont installés depuis le 1er janvier 2022. Par ailleurs, elle soutient qu'elle n'a jamais envisagé de rompre la collaboration avec le cabinet DE et argue de ce que ce dernier a été intégré tout au long du processus de préparation de la vente [L] et a obtenu de bonnes conditions de rémunération. Elle conteste avoir évincé le cabinet DE de cette vente. Elle soutient que l'offre du 04 janvier 2023 n'avait pour but que de répondre aux demandes du cabinet DE et qu'un projet de fusion-absorption avec une société tierce ou une modification des méthodes de travail n'est pas un motif de rupture. Elle soutient que le cabinet DE est à l'origine de la rupture de la relation contractuelle avec la maison de ventes CSC, ayant refusé les nouvelle conditions de collaboration sans émettre de contreproposition.

Sur le préjudice allégué par les demandeurs, la société Bonhams France, allègue que le manque à gagner résultant de la rupture est subi par elle car le cabinet DE a apporté la quasi-totalité des affaires. Elle considère les demandes de Madame [B] [W] et Monsieur [K] [T] exorbitantes. Elle considère injustifié le délai de préavis de trente jours qui leur sert de base pour l'évaluation de leur préjudice. Elle soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leur préjudice d'image et du préjudice moral. Elle considère surprenant de leur part de refuser une possible collaboration avec une maison de ventes internationale comme elle alors que leur image aurait pu s'exporter à l'étranger.

Elle réclame le rejet de la demande subsidiaire formulée par Madame [B] [W] et Monsieur [K] [T] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, aucune faute n'étant prouvée, ainsi que celui de la demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de confidentialité de l'accord du 23 septembre 2022, les demandeurs ayant évoqué cet accord dans leur assignation, violant ainsi la clause en question.

A titre reconventionnel, elle réclame la réparation du préjudice financier subi par la maison de ventes CSC aux droits de laquelle elle est venue : 824.619 euros sur la base d'un préavis de 12 mois. Elle justifie sa demande en rappelant que le cabinet DE a apporté à la maison de ventes CSC entre 2015 et 2021 une marge bénéficiaire de 494.803 euros au titre des apports d'affaires. Elle considère comme abusive la procédure dont elle a fait l'objet Madame [B] [W] et Monsieur [K] [T] étant, selon elle, à l'origine de la rupture des relations commerciales avec la maison de vente CSC.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 07 mai 2025. Elle a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

Lors de l'audience de plaidoirie, le tribunal a relevé d'office l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société Bonhams France au motif qu'elle a été soulevée devant la formation de jugement du tribunal alors qu'elle doit l'être devant le juge de la mise en état. Il a accordé aux parties un délai de huit jours pour présenter leurs observations par note en délibéré. Le 09 mai 2025, les parties ont, chacune, fait parvenir une note en délibéré. La partie défenderesse a indiqué en réalité solliciter le débouté des demandes formulées contre elle au motif que l'article L.442-1, II ne serait pas applicable aux demandeurs. Ces derniers ont demandé au tribunal de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Bonhams France, venant aux droits de la société CSC au motif qu'elle n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état.

MOTIFS,

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Bonhams France
Selon l'article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa saisine, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il peut néanmoins, en raison de la complexité du moyen soulevé et de l'avancement de l'instruction, renvoyer l'examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement.

La formation de jugement du tribunal n'est donc pas compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Bonhams France qui aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état par conclusions séparées.

Sur le fond
L'article L.442-1, II du code de commerce est ainsi rédigé :

II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

La société Bonhams France soutient que le texte précité n'est pas applicable en l'espèce, Madame [B] [W] et Monsieur [K] [T] exerçant une profession libérale réglementée. Or, ce texte est applicable à toute relation commerciale établie dans le cadre d'une activité de production, de distribution ou de service et il importe peu que la victime de la rupture exerce une profession libérale (Cass. Com., 16 décembre 2008, n°07-18.050). Il s'applique donc en l'espèce, quand bien mêmeMarie-Catherine [W] et Monsieur [K] [T] exerceraient, en tant qu'experts en œuvre d'art, une profession libérale réglementée, dès lors que l'expertise et la vente d'œuvre d'art est une activité de service.

Les demandeurs reprochent à la société CSC, aux droits de laquelle vient la société Bonhams France, d'avoir résilié le contrat de collaboration qu'ils ont conclu le 22 novembre 2021 par lettre du 04 janvier 2023 avec cette société et d'avoir proposé une autre convention moins avantageuse pour eux. Ils qualifient ces faits de rupture brutale des relations commerciales.

En premier, il convient d'observer que, dans sa lettre du 04 janvier 2023, la société CSC indique vouloir renouveler sa collaboration avec les demandeurs. Il n'est question d'aucune rupture dans ce courrier.

Par ailleurs, selon l'article L.442-1, II du code de commerce sanctionne la rupture brutale d'une relation commerciale établie. Pour recevoir cette qualification, la relation commerciale doit être ancienne et continue.

Celui qui se prétend victime de la rupture de cette relation doit, en outre, démontrer qu'elle a créé un lien de dépendance économique entre lui et l'auteur de la rupture.

S'il n'est pas contesté par la défenderesse que la collaboration entre la société CSC et les demandeurs est de longue date, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas été continue. La défenderesse prouve, en effet, que les demandeurs sont intervenus dans le cadre de ventes réalisées par d'autres maisons de vente et d'autres commissaires-priseurs tels que la maison Aguttes, pour des ventes du 17 juin 2009 et du 23 avril 2010, Monsieur [Y], commissaire priseur, pour une vente du 30 septembre 2022, et la société Mercier & Cie, commissaires priseurs, pour une vente du 30 septembre 2020 (cf. pièces 4,5 et 6 de la défenderesse). Madame [B] [W] et Monsieur [K] [T] reconnaissent eux-mêmes, dans leurs écritures, avoir participé à une vente organisée par la société Million en 2005.

En outre, le contrat de collaboration conclu le 22 novembre 2021 entre les demandeurs et la société CSC ne prévoyait aucune clause d'exclusivité. Les demandeurs étaient donc libres d'intervenir dans des ventes réalisées par d'autres sociétés. Ils l'étaient a fortiori avant la conclusion de ce contrat puisqu'aucune convention de collaboration ne les liait à la société CSC. Et l'on a démontré plus haut qu'ils ont usé de cette liberté en travaillant avec d'autres établissements que la société CSC. Aucun lien de dépendance économique n'est établi entre les demandeurs et cette société.

Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société Bonhams France, qui vient aux droits de la société CSC ne peut être engagée sur le fondement de l'article L.442-1, II du code de commerce.

Madame [B] [W] et Monsieur [K] [T] sollicitent par ailleurs la condamnation de la société Bonhams France à leur payer la somme de 50.000 euros à titre de dommage et intérêts pour la violation de la clause de confidentialité contenue dans un accord du 23 septembre 2022. Ils sont mal fondés à se prévaloir de la violation de cette clause dans la mesure où ils versent en pièce numéro 23 l'intégralité de l'accord qui la contient, renonçant ainsi à toute confidentialité.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les consorts [W]-[T] seront déboutés de leurs demandes au fond.

A titre reconventionnel, la société Bonhams France demande au tribunal de condamner les demandeurs au paiement de la somme de 824.619 euros en application de l'article L.442-1, II du code de commerce en leur reprochant d'avoir rompu brutalement les relations commerciales qu'ils avaient avec la société CSC aux droits de laquelle elle vient.

La liberté de contracter étant un principe intangible, les demandeurs étaient en droit de refuser les nouvelles conditions de collaboration proposées par la société CSC dans le projet de convention joint à sa lettre du 04 janvier 2023.

Ils l'étaient d'autant plus que les termes de la proposition de contrat jointe au courrier du 04 janvier 2023 étaient beaucoup moins avantageux pour eux que ceux de la convention de collaboration du 22 novembre 2021.

En effet, cette convention leur donnait un rôle d'expert, aussi bien pour la vente des objets d'art tribal et océanique que pour celle des objets d'art asiatique et elle prévoyait une rémunération égale à 5 % hors taxe du prix d'adjudication des objets, quelque soit leur origine, et de 50 % hors taxe de la marge brute réalisée lors de la vente des lots pour lesquels ils avaient été apporteurs d'affaire. Le projet de contrat, quant à lui, leur confie le rôle d'expert pour la vente des objets d'art tribal et océanique et celui de consultant pour les objets d'art asiatique. Pour la vente des objets d'arts tribal, leur rémunération est fixée à 5 % hors taxe du prix d'adjudication avec, en sus, une rémunération égale à 3 % hors taxe du prix d'adjudication des biens pour lesquels ils ont été apporteurs d'affaire. Pour les objets d'art asiatique, le projet prévoit une rémunération égale à 70 % des frais de vente avec un minimum égal à 3% du prix d'adjudication des objets pour lesquels ils ont été apporteurs d'affaire.

L'on ne peut leur reprocher d'avoir refusé de poursuivre une collaboration à des conditions dans lesquelles leur rôle était amoindri, passant de celui d'expert à celui de consultant, pour les objets asiatiques, et leur rémunération était diminuée puisqu'elle était ramenée à 70 % des frais de vente pour les objets asiatique avec un minimum de 3 % du prix d'adjudication pour le cas où ils étaient apporteurs d'affaire et que les honoraires de 50 % hors taxe de la marge brute réalisée étaient supprimés.

Aucune rupture brutale des relations commerciale susceptible d'engager leur responsabilité sur le fondement de l'article L.442-1, II du code de commerce ne peut être retenue à leur encontre.

Le droit d'ester en justice ne dégénère en abus que s'il procède d'une intention malveillante équipollente au dol. Il n'est pas établi que c'est animés d'une tel intention que les demandeurs ont agi contre la société Bonhams France. En conséquence, cette dernière société sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il n'est pas d'avantage établi que Madame [B] [W] et Monsieur [K] [T] ont agi à l'encontre de la défenderesse de manière dilatoire et abusive. En conséquence, aucune amande civile ne leur sera infligée.

Sur les demandes accessoires
L'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. Les parties seront donc déboutées de leur demande fondée sur ce texte.

Les demandes des deux parties étant rejetées, il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune d'entre elles.

Il est rappelé que les jugements de première instance sont exécutoirs de droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Bonhams France,

Déboute Madame [B] [W] et Monsieur [K] [T] de leurs demandes,

Déboute la société Bonhams France de ses demandes reconventionnelles,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Fait masse des dépens et condamne chacune des parties à en payer la moitié,

Rappelle que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.

Fait et jugé à Paris le 19 Juin 2025.

La Greffière, Le Président,

Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU

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