Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 19 juin 2025, RG 20/01265


Vérifier : TJ 13055, 19 juin 2025, RG 20/01265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
20/01265
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B1
Type
other
Id
6855a9d9aee47295cf5f2091

Texte de la décision

9,676 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 20/01265 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XHPG

AFFAIRE :

M. [U] [I] (Me Paul-victor BONAN)
C/
Société SCCV AIC LUMINOSA (Me Jean-marc SZEPETOWSKI)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Anna SPONTI,

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Juin 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025

Par Mme Anna SPONTI,

Assistée de Madame Sylvie PLAZA,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [U] [I]
né le 21 Janvier 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Société SCCV AIC LUMINOSA
identifiée au SIREN sous le numéro 823 454 319 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Aix-en-Provence, prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié audit siège dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de réservation du 25 avril 2017, [U] [I] a acquis auprès de la SCCV LUMINOSA un appartement, un box et un parking sis dans une résidence en cours de construction.

Par acte authentique du 28 septembre 2017, la vente a été réitérée.

Le bien a été livré le 21 mars 2019.

Le 15 avril 2019, [U] [I] a envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception au vendeur l'informant de ce que l'accès au parking était impossible en raison de l'étroitesse de l’entrée du box.

Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2019,[U] [I] a assigné la SCCV AIC Luminosa devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de prononcer la résolution de la vente.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 novembre 2024, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, [U] [I] sollicite de voir le tribunal :
prononcer la résolution de la ventecondamner la SCCV AIC Luminosa à lui payer 28.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation correspondant au prix d'achat du box, 491 euros correspondant aux frais de notaire, 150 euros à compter du 1er septembre 2019 et jusqu'à résolution de la vente correspondant à la valeur locative du box, 1134,34 euros correspondant aux charges afférentes au box, 50.000 euros de dommages et intérêts et 5000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [U] [I] affirme que le box n'est pas accessible du fait d'un défaut de construction et n'est donc pas conforme à son usage. La SCCV AIC Luminosa reconnaît l'existence de ce défaut de construction, lequel est en outre constaté par voie d'huissier. Le maître d'ouvrage est de mauvaise foi en ce qu'il a reconnu sa faute et a indiqué que des solutions seraient trouvées, ce qui n'a pas été le cas.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2024, au visa de l'article 1353, la SCCV AIC Luminosa conclut au débouté et à la condamnation d'[U] [I] à lui payer une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens, avec distraction au profit de Me SZEPETOWSKI.

Au soutien de ses prétentions, la SCCV AIC Luminosa fait valoir qu'[U] [I] ne fait pas la démonstration d'une non conformité des ouvrages sur la base des plans annexés à l'acte authentiques, seuls opposables entre les parties. En effet, il était expressément prévu entre les parties que les prestations prévues lors de la conclusion du contrat de réservation pourraient faire l'objet de modifications de la part du vendeur. En outre la réitération de l'acte authentique stipule qu'il remplaçait tous les actes antérieurs de sorte que ces derniers ne sont plus opposables entre les parties. La SCCV AIC Luminosa n'admet pas l'existence d'une non conformité et le seul constat d'huissier ne démontre pas son existence.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de "donner acte", "constater", "dire", "dire et juger", "rappeler" qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appellent pas de décision spécifique.

Sur la résolution de la vente :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

[U] [I] a fait l'acquisition d'un double box auprès de la société AIC LUMINOSA.

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des différents courriers échangés entre les parties, du constat d'huissier, des courriers adressés par l'agence Century 21, que l'accès au box est entravé par une gaine, ce qui empêche une utilisation conforme à son usage et a conduit les locataires d'[U] [I] à résilier le bail.

Si la société AIC LUMINOSA conteste l'existence de cette non conformité dans le cadre de la présente instance, il apparaît à la lecture des courriers échangés entre les parties, que cette dernière ne la contestait pas dans le cadre des échanges amiables et annonçait rechercher des solutions afin d'y remédier. Force est néanmoins de constater qu'aucune solution n'a été trouvée.

Dès lors, compte tenu de l'impossibilité pour [U] [I] de faire une utilisation du box conforme à son usage, à savoir y garer un véhicule, il convient d'ordonner la résolution de la vente portant sur le double box.

En conséquence, la société AIC Luminosa sera condamnée à payer à [U] [I] les sommes suivantes :
28.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation correspondant au prix d'achat du box,491 euros correspondant aux frais de notaire,150 euros par mois à compter du 1er septembre 2019 et jusqu'à la date du jugement correspondant au manque à gagner lié à la location du box, soit la somme de 10.350 euros1134,34 euros correspondant aux charges afférentes au box
[U] [I] sera débouté de la demande de dommages et intérêts d'un montant de 50.000 euros lié à la perte de valeur de son appartement, en ce que ce poste de préjudice n'est pas démontré et le montant sollicité aucunement justifié.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner la SCCV AIC Luminosa aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Il y a lieu de condamner la SCCI AIC LUMINOSA à verser à [U] [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

PRONONCE la résolution de la vente conclue entre [U] [I] et la SCCV AIC Luminosa le 28 septembre 2017 portant sur :
- le lot n°28 correspondant à un double box, au sud du bâtiment sous sol, situé au niveau R-1 portant les numéros de stationnement 28 et 29 et les 39/1000èmes des charges spéciales de parking et les 40/10000èmes des parties communes, sis dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2],

CONDAMNE la SSCV AIC LUMINOSA à verser à [U] [I] les sommes suivantes :
la société AIC Luminosa sera condamnée à payer à [U] [I] les sommes suivantes :
28.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation correspondant au prix d'achat du box,491 euros correspondant aux frais de notaire,10.350 euros correspondant au manque à gagner lié à la location du box,1134,34 euros correspondant aux charges afférentes au box,
CONDAMNE la SSCV AIC LUMINOSA aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE la SSCV AIC LUMINOSA à verser à [U] [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.