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TJ 13055, 3 juin 2025, RG 24/05930


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Date
03/06/2025
Numéro
24/05930
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P11 Aud. civile prox 2
Type
other
Id
6855aa1faee47295cf5f2203

Texte de la décision

6,055 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 4 mars 2025

GROSSE :
Le 03 Juin 2025
à Me Yasmine EDDAM
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/05930 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PSU

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [Z]
né le 12 Mai 1977 à , demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [V] [H], demeurant [Adresse 1]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 1er mars 2018, Mme et M. [Z], représentés par la société Immo Finot Gestion, ont donné à bail à Mme [V] [H] un local à usage d'habitation meublé situé au [Adresse 2], dans le [Localité 4] pour un loyer de 650 euros et une provision sur charges de 50 euros.

Par courrier recommandé du 1er septembre 2023, M. [X] [Z] a mis en demeure Mme [V] [H] de lui payer la somme de 9.588,26 euros.

Selon ordonnance sur requête rendue le 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment constaté la résiliation du bail et a ordonné la reprise des lieux. Il a débouté Mme [V] [H] de sa demande formulée au titre de l’arriéré locatif.

M. [X] [Z] a fait signifier cette ordonnance à Mme [V] [H] le 19 juin 2024, dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, M. [X] [Z] a fait assigner Mme [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection notamment au visa de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de :

-11.570,99 euros au titre des loyers et des charges impayés selon décompte arrêté au 19 février 2024, cette somme étant augmentée d’un montant de 10 %,
-2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l'audience du 4 mars 2025, M. [X] [Z] représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation.

Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Citée dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [V] [H] n’est ni comparante ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [V] [H] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, «Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L542-2 et L831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Il appartient donc à M. [X] [Z], en demande à la présente instance, qui se prétend créancière de sommes, de rapporter la preuve de la réalité et du bien-fondé des sommes qu'elle réclame.

A ce titre, il produit un décompte arrêté au 19 février 2024, débutant au 1er mars 2021 et indiquant un solde débiteur de 11.570,99 euros, terme de novembre 2023 inclus. Il justifie des régularisations de charges.

Mme [V] [H] sera par conséquent condamnée à payer à M. [X] [Z] la somme de 11.570,99 au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et régularisations de charges) arrêté au 19 février 2024, terme de novembre 2023 inclus.

Le surplus de la demande sera rejeté en ce qu’en application de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989, les clauses pénales sont exclues.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Mme [V] [H] succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera en outre condamnée à payer à M. [X] [Z] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [V] [H] à payer à M. [X] [Z] la somme de onze mille cinq cent soixante-dix euros et quatre-vingt dix-neuf centimes (11.570,99 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et régularisations de charges) arrêté au 19 février 2024, terme de novembre 2023 inclus ;

CONDAMNE Mme [V] [H] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [V] [H] à payer à M. [X] [Z] la somme de cinq cents euros (500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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