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TJ 13055, 19 juin 2025, RG 24/11169


Vérifier : TJ 13055, 19 juin 2025, RG 24/11169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24/11169
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B1
Type
other
Id
6855aa25aee47295cf5f227d

Texte de la décision

5,366 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/11169 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FYJ

AFFAIRE :

M. [Y] [O] (Me Isabelle TORRES)
C/
M. [T] [H]

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Anna SPONTI,

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Juin 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025

Par Mme Anna SPONTI,

Assistée de Madame Sylvie PLAZA,

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [O]
né le 13 Mars 1975 à [Localité 1] (COMORES)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-00682 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Isabelle TORRES, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [T] [H]
né le 20 Juillet 1978 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Comorienne, demeurant [Adresse 2]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2024,[Y] [O] a assigné [T] [H] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1303-1 et suivants du code civil , aux fins de le condamner au paiement d'une somme de 27 940 euros au titre des sommes indûment perçues.

Au soutien de ses prétentions, [Y] [O] affirme que le 8 novembre 2020 un acte sous seing privé a été conclu entre les parties, par lequel [Y] [O] a versé un montant de 27 940 euros à [T] [H] en contre partie de divers véhicules et accessoires. Il a effectué les virements mais n'a jamais reçu les véhicules en échange, ce qui s'analyse en un enrichissement sans cause.

[T] [H], cité à étude, n'a pas constitué avocat.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la procédure :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’enrichissement sans cause :

Aux termes de l'article 1303-1 du code civil : l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.

Il résulte de l'acte sous seing privé du 8 novembre 2020 traduit du comorien le 10 mars 2024 que [Y] [O] a versé à [T] [H] la somme de 28.090 correspondant à l'acquisition de trois véhicules destinés à être exportés aux Comores, les frais d'exportation, ainsi que plusieurs achats d'accessoires automobiles, outre le prêt de sommes d'argent.

Ce document, signé par les parties, qui revêt une nature hybride, peut s'analyser en une transaction. Cet acte est en outre corroboré tout à la fois par les trois déclarations de cessions de véhicules conclus entre les parties et les attestations versées aux débats selon lesquels, le transitaire [T] [H] a détourné l'argent, le camion et les matériaux pour un montant total de 27.940 euros.

[T] [H] ne justifie pas avoir rempli ses obligations vis à vis de d'[Y] [O]. En conséquence, il sera condamné à lui verser la somme de 27 940 euros.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Il y a lieu de condamner [T] [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

CONDAMNE [T] [H] à verser à [Y] [O] la somme de 27 940 euros ;

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision

CONDAMNE [T] [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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