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TJ 78646, 20 juin 2025, RG 25/01409


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Date
20/06/2025
Numéro
25/01409
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
6855ac6daee47295cf5f2957

Texte de la décision

8,709 caractères

TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01409 - N° Portalis DB22-W-B7J-TEUN Page

COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ──────────

Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 25/01409 - N° Portalis DB22-W-B7J-TEUN
Ordonnance du 20 juin 2025
N° minute : 25/1348

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Axelle MATEOS, greffier ;

Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 22 avril 2025 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [U] [Z] [Y] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 22 avril 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le même jour;

Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par arrêt de la Court d’appel de VERSAILLES du 29 avril 2025 ;

Vu l’ordonnance rendue le 21 mai 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la décision rendue le 21 mai 2025 par le Tribunal administratif de VERSAILLES, rejetant le recours effectué par [U] [Y] contre l’ensemble des décisions administratives et notamment l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 22 avril 2025 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Juin 2025 reçue et enregistrée le 19 Juin 2025 à 11h00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

LA PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître DUSSAULT ayant communiqué ses conclusions par voie éléctronique
substitué par Maïtre Aimilia IAONNIDOU

PERSONNE RETENUE

M. [U] [Z] [Y]
né le 28 Mars 2004 à [Localité 1] (Italie)
de nationalité Italienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative

a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

assisté de Maître Laurence DELARUE, avocate commise d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maïtre IAONNIDOU est entendue en ses observation ;

Maître Laurence DELARUE, avocat de M. [U] [Z] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;

M. [U] [Z] [Y] a été entendu en ses explications ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.742-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

MOTIFS

Attendu, en application de l'article L.742-5 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l'étranger est motivée par le fait que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ;

Que le correspondant consulaire de l’Unité Centrale d’Identification de la Police aux frontières, organisme auquel le consul du Sénégal souhaite que les autorités françaises s’adressent, a été relancé le 17 juin 2025 et qu’il a indiqué être toujours en attente d’un retour des autorités consulaires du Sénégal ; que les autorités françaises n’ont aucun pouvoir de contrainte sur celles d’un autre pays qui est pleinement souverain ;

Que dans l’attente d’une réponse des autorités sénégalaises, il convient d’ordonner la prolongation exceptionnelle de [U] [Y], étant rappelé que ce dernier constitue une menace pour l’ordre public, ainsi que le rappelait le juge judiciaire dans sa décision précédente ;

En effet, il sera rappelé que [U] [Z] [Y] a été condamné à plusieurs reprises par la justice française et notamment pour violence sur ascendant ; qu’il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2] du 21 octobre 2023 au 14 novembre 2024 ; que le 29 janvier 2025, il a été placé en rétention administrative suite à l’appel des policiers municipaux de [Localité 3] par la maman de l’intéressé, qui souhaitait que son fils quitte le domicile familial ; que suite à la décision rendue le 2 février 2025 par le juge du Tribunal judiciaire de MEAUX (77), ordonnant sa remise en liberté en raison d’une erreur procédurale (défaut de mention de l’heure de l’information du procureur de la république du placement en rétention administrative), [U] [Z] [Y] a été réinterpelé le 15 mars 2025 pour un usage de stupéfiants.

Attendu que dans ces conditions, la prolongation exceptionnelle de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 19 Juin 2025 de la LA PREFECTURE DES YVELINES et de prolonger la rétention de M. [U] [Z] [Y] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 20 juin 2025 ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la LA PREFECTURE DES YVELINES à l’égard de M. [U] [Z] [Y] recevable ;

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] [Z] [Y] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [U] [Z] [Y] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 20 juin 2025 ;

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Versailles, le 20 Juin 2025 à

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 20 Juin 2025
L’avocat Le représentant de la préfecture

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 20 Juin 2025
L’intéressé
(En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 20 Juin 2025
Le greffier,

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