TJ 78646, 20 juin 2025, RG 24/00127
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION STATUANT SUR DES CONTESTATIONS ET ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 20 JUIN 2025
N° RG 24/00127 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLAN
Code NAC : 78A
ENTRE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 432 819 399, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Julien MARTINET du cabinet SWIFT LITIGATION, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 131, substitués par Maître Mehdi BENTOUNES, avocat au barreau de PARIS.
ET
Madame [S] [H] [T], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (REPUBLIQUE CENTRE-AFRICAINE), de nationalité centrafricaine, demeurant [Adresse 2].
PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Maude HUPIN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 30 avril 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 mai 2024 à Madame [S] [T] par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] en recouvrement de la somme de 254.695,71 euros arrêtée au 22 février 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 11 juillet 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 3] 2 (volume 2024 S numéro 107),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 28 août 2024 pour l’audience du 16 octobre 2024 dans laquelle le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien saisi,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente du 2 septembre 2024 au greffe de la juridiction,
L’affaire a été successivement renvoyée.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2025 par RPVA, Madame [S] [T] sollicite que :
Le créancier soit débouté de l’ensemble de ses demandesSoit prononcé la nullité du commandement de payerSoit déclarée abusive la clause de déchéance du termeSoit ordonnée la mainlevée du commandement de payer aux frais du créancierLa CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] soit condamnée à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépensPar conclusions signifiées le 15 mars 2025 par RPVA, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] sollicite que :
Madame [T] soit déboutée de l’ensemble de ses demandesQu’elle soit condamnée à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 avril 2025 et mise en délibéré au 20 juin 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Adresse 2], conformément à la description plus amplement détaillée contenu dans le cahier des conditions de vente.
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur l’exception de nullité du commandement de payer
L’article 114 du Code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L’article R. 321-3 du Code des procédures civiles d’exécution indique que le commandement de payer valant saisie comporte, à peine de nullité notamment l’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré.
Madame [S] [T] soulève que le commissaire de justice n’a pas justifié du titre exécutoire lors de la délivrance du commandement de payer ce qui rend le commandement nul.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] rétorque que le commissaire de justice n’a pas l’obligation de remettre au débiteur une copie exécutoire sur le fondement duquel la saisie est entreprise mais simplement d’en faire mention ce qui est le cas en l’espèce.
En l’espèce, il ressort du commandement de payer du 31 mai 2024, qu’il est expressément indiqué en première page de ce commandement « en vertu de : un acte notarié établit par Maître [K] [F], notaire à [Localité 4], en date du 21 juillet 2022, revêtu de la formule exécutoire ».
L’indication du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré est donc bien réalisée dans le commandement de payer valant saisie immobilière, la production de la copie du titre exécutoire n’étant pas une cause de nullité.
Dès lors, l’exception de procédure tirée de la nullité du commandement de payer par la débitrice sera rejetée.
Sur la caducité du commandement de payer
Il ressort des articles R. 311-1 et R. 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution que sous peine de caducité, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Madame [S] [T] soulève que le créancier poursuivant n’a pas dénoncé dans les délais au créancier inscrit le commandement de payer ce qui entraine sa caducité.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] indique que le seul créancier inscrit sur le bien immobilier est lui-même et qu’il n’avait donc pas à dénoncer le commandement de payer.
En l’espèce, il ressort du relevé d’état hypothécaire qu’il ne subsiste aucun créancier inscrit sur le bien saisi hormis la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1].
Dès lors, la demande de caducité du commandement de payer sera rejetée.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Il résulte de l’article 1104 du Code civil que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
L'article L. 241-1 du Code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.
Par ailleurs, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à la créance, le juge de l'exécution est tenu, même en présence d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d'examiner d'office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s'il ressort de l'ensemble de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'il a été procédé à cet examen.
Enfin, il est établi par la jurisprudence que la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme en raison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat, dès lors que ceux-ci portent sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l'octroi du concours financier, que l’emprunteur est appelé à fournir toutes explications utiles dans un délai raisonnable et qu’il conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l'application de ladite clause à son égard ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
Madame [S] [T] soutient que la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de prêt ne liste pas de manière précise les renseignements dont la fourniture est nécessaire à la banque pour apprécier l’opportunité d’émettre l’offre de prêt et est rédigée dans des termes généraux. La clause ne prévoit également aucune faculté de résiliation équivalente à l’emprunteur. Elle indique que la clause est abusive d’autant qu’elle n’a jamais remis de faux documents et que le créancier ne prouve pas cette remise. Elle ajoute qu’il appartenait au conseiller bancaire en charge de l’examen et de l’émission de l’offre de prêt de s’assurer de la conformité des éléments remis dans le cadre de la demande de financement, que la banque a donc commis des manquements et a prononcé la déchéance du terme de parfaite mauvaise foi.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] rétorque que Madame [S] [T] a fourni des relevés bancaires falsifiés afin d’obtenir son prêt ainsi qu’une fausse facture afin d’obtenir le déblocage de la somme prêtée. Elle précise avoir mis en demeure la débitrice le 17 novembre 2023 d’apporter des explications à ces manquements et avoir prononcé la déchéance du terme le 18 décembre 2023. Elle ajoute que la clause n’est pas abusive en ce qu’elle vise à prévenir la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement de son crédit et qu’elle n’indique pas au débiteur qu’il ne peut pas avoir recours au juge en cas de litige.
En l’espèce, la clause d’exigibilité immédiate prévu dans le contrat de prêt prévoit que « le prêteur peut, sur simple notification à l’emprunteur et sans autre formalité préalable, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de la totalité de la sommes restant dues au titre du crédit dans l’un quelconque des cas ci-dessous : (…) si l’emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des information ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit ».
Si la clause contenue dans le contrat de prêt ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la notification de la déchéance du terme, la finalité d’une mise en demeure est de permettre, dans un délai suffisant, à l’emprunteur, d’y faire obstacle en régularisant une situation de défaillance, raison pour laquelle elle est exigée par la jurisprudence avant le prononcé de la déchéance du terme. Or en l’espèce, la banque BOURSORAMA a indiqué au créancier que les relevés fournis par Madame [S] [T] étaient falsifiée dans son courriel du 20 octobre 2023.
Par ailleurs, la banque BOURSORAMA a également indiqué, dans le cadre d’une réponse à une saisie attribution le 30 août 2024, que Madame [S] [T] n’avait pas de compte dans leur établissement. Enfin, il apparait également que la facture fournie par la débitrice afin d’obtenir le déblocage des fonds est fausse dans la mesure où l’IBAN n’appartient pas à la société DDB FRANCE comme cela est indiqué sur la facture fournie conformément à un mail du 18 octobre 2023. Si Madame [S] [T] se contente d’indiquer qu’elle n’a pas fourni des faux documents, elle ne contredit cependant pas les arguments et les documents rapportés en procédure par le créancier et n’apporte aucun justificatif contraire qui serait néanmoins simple à produire.
Il apparait donc que de telles falsifications ne sont pas susceptibles de régularisations dans quelque délai que ce soit de sorte qu'il eut été vain que la clause de déchéance du terme prévoie l'envoi, préalablement au prononcé de la déchéance du terme, d'une mise en demeure de procéder à une régularisation, par hypothèse impossible. En tout état de cause, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a par courrier du 17 novembre 2023, mis en demeure la débitrice de faire des observations sur les faux relevés bancaires et la fausse facture sous quinze jours et a prononcé la déchéance du terme un mois après à savoir le 18 décembre 2023.
La clause litigieuse ci-dessus reproduite prévoit le prononcé de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable dans un certain nombre de cas circonscrits, notamment en cas de déclaration inexacte et fourniture de faux documents des emprunteurs pouvant compromettre le remboursement du prêt, et ce sans exclure le recours au juge, de sorte que cette stipulation, qui vise à prévenir un défaut d'exécution dans leurs engagements par les emprunteurs ayant manqué à l'obligation de loyauté lors de la formation du contrat et limite la faculté du prêteur de prononcer la déchéance du terme à la délivrance de fausses informations ayant une incidence sur la décision d'octroi du crédit et sur les conditions de remboursement, n'a pas pour objet ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs. Elle ne sera donc pas réputée non écrite.
Par ailleurs, il apparait que le créancier a respecté la clause prévue dans le contrat et a même excédée cette clause en envoyant une mise en demeure et en respectant un délai d’un mois avant de prononcer la déchéance du terme. Le prononcé de la déchéance du terme est donc bien valable.
Sur le titre exécutoire et la fixation de la créance
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l'occurrence, le créancier poursuivant produit la copie d’un acte notarié en date du 29 juin 2022 consistant en un crédit immobilier conclu entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et Madame [S] [T] pour un montant de 250.099 euros au taux de 1,90% remboursable sur 299 mois.
La créance, fixée par le créancier à la somme de 254.695,71 euros au 22 février 2024 n’est pas contestée dans son montant par la débitrice. Elle sera donc fixée à cette somme.
Sur les frais irrépétibles
Madame [S] [T] sollicite la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sollicite la somme de 5.000 euros du même chef.
Ces demandes seront rejetées au titre de l’équité.
Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de toute demande de vente amiable de Madame [S] [T], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE l’exception de nullité du commandement de payer ;
REJETTE la demande de caducité du commandement de payer ;
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 254.695,71 euros arrêtée au 22 février 2024 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 08 OCTOBRE 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 20 Juin 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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