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TJ 78646, 20 juin 2025, RG 24/00042


Vérifier : TJ 78646, 20 juin 2025, RG 24/00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
24/00042
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6855ac70aee47295cf5f29cc

Texte de la décision

6,161 caractères

Pôle social - N° RG 24/00042 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZ5I

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [J] [F]
- S.A. [1]
- Me Armande BIAUJAUD
- Me Pascale ARTAUD
- Dr [S] [D]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 20 JUIN 2025

N° RG 24/00042 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZ5I

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Armande BIAUJAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée, ayant pour avocat Maître Pascale ARTAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025.
Pôle social - N° RG 24/00042 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZ5I

Faits et procédure :

Par jugement avant dire droit en date du 05 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal a notamment :

- prononcé la mise hors de cause de la CAMIEG ;
- ordonné, une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée au docteur [Y] [B] avec pour mission de donner son avis sur la capacité qu’avait M. [F] de reprendre toute activité professionnelle à la date du 28 juillet 2023 et de dire si l’arrêt de travail prescrit le 28 juillet 2023 était médicalement justifié ;
- dit que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 1er décembre 2024 ;
- sursis à statuer sur toutes les demandes.

Appelée à l’audience du 27 janvier 2025 un renvoi a été sollicité par les parties en l’absence de dépôt du rapport par le Dr [B].

L’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025 où les parties ont été invitées à communiquer leurs observations sur la désignation d’un nouvel expert en l’absence de tout échange avec le docteur [B].

À l’audience du 02 juin 2025, M. [F], représenté par son conseil, a sollicité la désignation d’un nouvel expert et le renvoi de l’affaire conformément à ses observations écrites reçues par courriel du 28 mai 2025 avec copie à la partie adverse.

De son côté, la société [1] a, par courriel du 28 mai 2025 informé le tribunal s’en remettre à son appréciation sur la désignation d’un nouvel expert et a été absente et non représentée.

La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.

MOTIFS

En vertu de l’article 239 du code de procédure civile, le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis.

Selon l’article 235 du code de procédure civile, “Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.”

En l’espèce, le docteur [B] a été désigné avec mission de procéder à une consultation médicale sur pièces, sans convocation des parties, par jugement avant dire droit rendu le 05 juillet 2024 et devait rendre son rapport avant le 01 décembre 2024.

À l’audience du 02 juin 2025, le tribunal constate que le docteur [B] n’a toujours pas rendu son rapport et ne s’est pas manifesté pour expliquer ce retard ni sollicité une quelconque prorogation, malgré un courriel de relance qui lui a été adressé par le greffe le 24 janvier 2025 et resté sans réponse.

Compte tenu de ces éléments, il convient de pourvoir à son remplacement et de désigner le Docteur [S] [D] demeurant [Adresse 3] [Localité 3] pour le remplacer auquel il appartiendra de remplir la mission définie dans le jugement en date du 05 juillet 2024 dont copie lui sera transmise.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe le 20 juin 2025 :

VU le jugement avant dire-droit rendu le 05 juillet 2024 ayant ordonné une consultation médicale sur pièces sans convocation des parties ;

VU la carence du médecin désigné pour procéder à cette consultation ;

DÉCHARGE le docteur [Y] [B] de la mission qui lui a été confiée par jugement avant dire droit rendu le 05 juillet 2024 ;

DÉSIGNE, pour le remplacer, le docteur [S] [D] demeurant [Adresse 3] [Localité 3] ;

DIT que la société [1] transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant nouvellement désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification du présent jugement ;

DIT que M. [F] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de dix jours suivant la notification du présent jugement ;

DIT que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 15 novembre 2025 ;

DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la société [1] conformément aux dispositions des article L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixées à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du vendredi 12 décembre 2025 à 14H devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles :
Salle J
[Adresse 4]
[Localité 4]
[Courriel 1],

PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience;

RÉSERVE les dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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