TJ 78646, 20 juin 2025, RG 24/01071
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01071 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHDH
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [1]
- CPAM VAL D’OISE
- Me Bruno LASSERI
- Mr [Y] [P]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 20 JUIN 2025
N° RG 24/01071 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHDH
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS,
dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM VAL D’OISE
[Adresse 2]”
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparution
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social - N° RG 24/01071 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHDH
Exposé des faits, procédure, prétentions des parties
Mme [X] [U] [S], salariée au sein de la société [1] a déclaré une maladie professionnelle consistant en une “Tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec rupture partielle des supra épineux droits” prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après la CPAM ou la Caisse).
La maladie a été déclarée consolidée au 30 septembre 2023 et par décision en date du 07 novembre 2023, la CPAM a notifié à l’employeur un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% à compter du1er octobre 2023, au titre de la réparation des séquelles de la maladie.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 28 décembre 2023 reçule 02 janvier 2024, la société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA), aux fins de contester ce taux et demander la transmission au médecin mandaté de l’intégralité du rapport médical ayant servi de base à la décision contestée.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 25 juin 2024 et reçu au greffe le 02 juillet 2024, la société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 23 mai 2025.
A cette audience, par courriel transmis au greffe et à la CPAM, par son conseil le 22 mai 2025, la société [1], dispensée de comparution, demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation, en raison du litige d’ordre médical existant entre les parties, afin de se prononcer sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente de Mme [U] à la suite de sa maladie professionnelle, faisant valoir que la caisse ne s’y opposait pas.
En défense, la CPAM du Val d’Oise, dispensée de comparution, s’en rapporte à ses écritures transmises au greffe par courrier recommandé datées du 14 mai 2025 et réceptionnées le 19 mai 2025, sur la mise en oeuvre d’une mesure de consultation.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport détaillé de la Commission médicale de recours amiable, le cas échéant, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de la décision de la Caisse sans solliciter l’avis d’un consultant.
L’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établi, pour l’information des juges:
1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la Cour d'appel. À défaut d'expert disponible, le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection concernée.
Par ailleurs, le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est un litige d’ordre purement médical pour lequel un expert kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis. Il est tenu au secret professionnel, en vertu de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée à l’expert M. [Y] [P] conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de fixer, à la date de la consolidation, le 30 septembre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1], concernant Mme [X] [U] [S], par référence au barème indicatif d’invalidité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe le 20 juin 2025 :
Ordonnons une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à M. [Y] [P], kinésithérapeute, (Cabinet médical, [Adresse 3] - [Courriel 1]) avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 30 septembre 2023 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de proposer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [X] [U] [S], qui demeurera opposable à la société [1], par suite de sa maladie professionnelle;
Disons que la CPAM du Val d’Oise transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Disons que la CPAM du Val d’Oise, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [1], à savoir Docteur [Z] [K], [Adresse 4], [Courriel 2]
Disons que la société [1] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance ;
Disons que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 31 octobre 2025;
Disons que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelons que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoyons l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du contentieux médical qui aura lieu :
le vendredi 28 novembre 2025 à 14h
Tribunal judiciaire
Salle J - 1er étage
[Adresse 5]
[Localité 3]
Précisons que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
Réservons les dépens.
Rappelons que par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d'appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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