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TJ 78646, 6 juin 2025, RG 23/07025


Vérifier : TJ 78646, 6 juin 2025, RG 23/07025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
23/07025
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6855ac72aee47295cf5f2a10

Texte de la décision

18,605 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 06 JUIN 2025

N° RG 23/07025 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWSG

DEMANDERESSE :

La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDEURS :

Monsieur [K] [M], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] , de nationalité française, profession ingénieur informatique, demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

Madame [Y] [M], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3],
représentée par Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

ACTE INITIAL du 12 Décembre 2023 reçu au greffe le 20 Décembre 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Janvier 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025, prorogé au 06 Juin 2025.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable de prêt acceptée le 8 juin 2016, la société CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [J] épouse [M] un prêt immobilier d’un montant de 123.622,40 € remboursable en 324 mensualités de 242,39 € destiné au financement de travaux de leur résidence principale.

La société anonyme CREDIT LOGEMENT (ci-après « le CREDIT LOGEMENT ») s’est portée caution à hauteur de la somme empruntée.

En raison d'impayés, le CREDIT LOGEMENT a adressé les 31 mars 2022 et 22 août 2022, aux débiteurs, des courriers recommandés leur indiquant qu’à défaut de régler les échéances impayées, il serait chargé de payer leur dette.

Puis par courrier du 9 septembre 2022, il les informait que le LCL l’avait appelé en garantie et les mettait en demeure de régler la somme en principal de 1.272,81 €.
En vain.

Aussi, selon quittance subrogative du 15 septembre 2022, le CREDIT LOGEMENT a-t-il réglé au LCL la somme de 1.272,81 € représentant les échéances impayées des mois d’avril à septembre 2022 outre les pénalités de retard.

Le 13 février 2023, le LCL a adressé un courrier recommandé au époux [M] les avertissant que sans règlement des échéances impayées, il serait contraint de prononcer la déchéance du terme sous quinzaine.

Par courrier en date du 27 février 2023, Monsieur et Madame [M] ont écrit au service contentieux du LCL l’informant qu’ils réglaient une première échéance de 305,93 € et sollicitaient le règlement de leur dette en 3 mensualités par prélèvement, indiquant, à cette occasion qu’ils n’avaient plus accès à leur compte LCL.

Par courrier recommandé du 21 mars 2023, le CREDIT LOGEMENT informait les époux [M] qu’il avait réglé la dette au LCL et que ces derniers devaient dès lors lui rembourser la somme de 129.989, 99 €.

Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2023, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de les voir condamner au paiement des sommes dues par lui acquittées.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 juillet 2024, le CREDIT LOGEMENT sollicite de voir :

Vu l’article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [M], née [J], à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 1.272,81 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement.
Les condamner solidairement à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 128.717,18 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 jusqu’à parfait paiement.
Rejeter tous les moyens de défense comme étant infondés
Débouter Monsieur et Madame [M] de leur demande de délais.
Condamner solidairement les défendeurs à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Par écritures notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, les époux [M] demande au tribunal de :
Vu l’article 2308 al du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
OCTROYER à Monsieur et Madame [M] un délai de deux ans aux fins de leur permettre d’apurer leur dette.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

La clôture de la procédure est intervenue le 25 novembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 janvier 2025. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mars 2025 prorogé au 06 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la déchéance du droit à recours de la caution :

Les époux [M] invoquent les dispositions de l’article 2308 al 2 du Code civil et font valoir que la caution ne produit que deux quittances subrogatives et ne justifie pas d’une poursuite de la banque.

Ils reprochent, également, au CREDIT LOGEMENT de leur avoir adressé plusieurs courriers recommandés tous envoyés à leur ancienne adresse sise à [Localité 6] et n'avoir jamais tenté de les joindre autrement que par courriers recommandés tous retournés avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », de telle sorte qu'ils n’ont pas été dûment avertis par la caution mais que ce n’est qu’à réception du courrier du 21 mars 2023 qu'ils ont été informés que le CREDIT LOGEMENT avait réglé la dette de 129.989,99 €.

Ils font ainsi valoir que la subrogation a eu lieu de plein droit sans qu'ils n’aient jamais été prévenus ou touchés par les lettres recommandées, alors que ce n’est qu’à compter du mois d’avril 2023, soit après la déchéance du terme et la subrogation intervenue, que le CREDIT LOGEMENT les a contactés par courrier électrique, ce qui établi que le CREDIT LOGEMENT avait donc déjà connaissance de leur adresse électronique mais ne les a jamais contactés par ce biais.

Ils soulignent, encore que Madame [M] avait écrit à la banque par courrier recommandé du 27 février 2023 pour solliciter un échéancier et l'informer qu’elle n’avait plus accès à son compte LCL. Mais qu'elle n'a obtenu aucune réponse de sorte qu'ils n’ont pas su que les échéances de leur prêt étaient impayées.

Ils précisent également que les courriers recommandés versés aux débats par le CREDIT LOGEMENT portent tous la mention « destinataire inconnu à cette adresse », si bien que le paiement par la caution est intervenu avant qu'ils aient pu prendre connaissance de l’avertissement qui leur était destiné et que ce n’est qu’à la date du 23 mars 2023, par l’envoi du courrier recommandé à leur réelle adresse qu'ils eu connaissance de la subrogation de la caution, de telle sorte qu'ils n’ont pas été dûment avertis par le CREDIT LOGEMENT, comme l’exige l’alinéa 2 de l’article 2308 du Code civil.

Ils affirment, enfin, qu'au mois de mars 2023, leur dette s’élevait à la somme en principal de 2.484,76 €, que Monsieur [M] perçoit un salaire mensuel de 4.500 € et Madame [M] de 2.460 €, si bien qu'il n’est donc pas contestable que compte tenu de leurs revenus, la dette aurait pu être éteinte.

Le CREDIT LOGEMENT réplique que la caution ne peut être déchue de son recours que si les conditions prévues par l’article 2308 alinéa 2 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, sont réunies, à savoir :
- la caution a payé sans être poursuivie,
- elle n’en a pas averti le débiteur,
- le débiteur principal avait, lors du paiement, les moyens de s’opposer au paiement de la dette.

Il rappelle que la Cour de cassation considère que la caution ne perd son droit à recours que si ces trois conditions, cumulatives, sont réunies et que ces dispositions, d’interprétation stricte, excluent tous les cas où le moyen de droit qui aurait pu être invoqué par le débiteur contre la banque n’aurait pas eu pour effet d’éteindre la dette.

Il souligne que les époux [M] ne prétendent à aucun moment que leur dette envers la banque était éteinte lorsqu'il a réglé, alors qu'est versé aux débats l’appel en garantie de la banque effectué dès que les échéances impayées ont atteint le nombre de 4 et qu'il est de jurisprudence constante que, dès lors que la caution a procédé au paiement sur réclamation de la banque, les dispositions de l’article 2308 du Code civil doivent être écartées sans qu'il soit nécessaire que la caution soit poursuivie judiciairement, ni même mise en demeure formellement de payer, mais uniquement qu’elle règle après que la banque le lui a demandé.

Il explique que la notion de poursuite préalable du créancier au sens de l'article 2308 du code civil peut s'entendre d'une simple réclamation, sans action judiciaire en paiement, l’avertissement, qui n’est pas un acte juridique, n’étant soumis à aucune forme.

Il soutient que, contrairement à ce que les défendeurs affirment, il les a bien contactés tant par courrier électronique que par téléphone ; qu'il leur a écrit à leur nouvelle adresse dès qu’il en a eu connaissance au mois de novembre 2022 et les a informés dès le 7 février 2023 que l’exigibilité anticipée de leur prêt allait être prononcée par le LCL et ce avant de payer la somme de 128.717,18 €.

Il affirme que les défendeurs ne peuvent soutenir qu’ils n’auraient pas été avisés puisque les lettres recommandées avec accusé de réception qui leur ont été adressées à leur nouvelle adresse depuis le mois de novembre ont toutes été retirées et que seules les lettres recommandées avec accusé de réception concernant le règlement quittancé le 19 septembre 2022 ont été adressés à leur ancienne adresse, la seule dont elle était en possession à ce moment-là.

Il indique, enfin, que les débiteurs n’ont jamais prétendu dans leurs échanges avec lui que leur dette telle qu’issue de la 1ère quittance subrogative serait éteinte, condition essentielle pour se prévaloir des dispositions de l’article 2308 alinéa 2, et ont sollicité, pour le remboursement du montant cette quittance subrogative un échelonnement de leur dette sur 6 mois.

***

L'article 2308 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause énonce que « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. »

La sanction prévue par ce texte n'est encourue que si les trois conditions tenant au défaut d'avertissement du débiteur, au paiement effectué par la caution sans qu'elle ait été poursuivie par le créancier, et au fait que le débiteur disposait de moyens pour faire déclarer sa dette éteinte sont simultanément remplies.

Il convient de préciser qu'il est de droit que l'emprunteur qui invoque l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme affectant l'exigibilité de la dette n'a pas ainsi les moyens de la faire déclarer éteinte. (Cass, 1ère civ, 24 mars 2021- 19.24484).

Or, en l'espèce, le seul moyen qu'invoquent les défendeurs est précisément fondé sur l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, les époux [M] excipant de ce que les courriers de mise en demeure et de notification de la déchéance du terme leur auraient été envoyés à une adresse qui n'était plus la leur.

De même, s'ils soutiennent qu'au regard de leurs revenus, ils avaient la faculté d'éteindre leur dette, force est de constater que plusieurs échéances demeuraient impayées lorsque le CREDITLOGEMENT a exécuté son engagement de caution, de telle sorte qu'à ce moment il est constant que la dette des époux [M] n'était pas éteinte.

Ainsi, force est de constater que les défendeurs ne justifient pas d'un moyen pour faire déclarer leur dette éteinte.

Au surplus, et en tout état de cause, le CREDIT LOGEMENT justifie avoir averti les débiteurs à plusieurs reprises avant de procéder au remboursement des sommes impayées.

Ainsi, les conditions d'application de l'article 2308 alinéa 2 susvisé ne sont pas réunies, et le CREDIT LOGEMENT n'est pas privé de son recours à son encontre.

Sur la demande en paiement :

La CREDIT LOGEMENT réclame la condamnation solidaire des époux [M] à lui payer les sommes de 1.272,81 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022 et de 128.717,18 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023

Monsieur et Madame [M] ne présente pas d'observation quant au montant de la somme réclamée.

***

Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce, le recours personnel permet à la caution de récupérer, contre le débiteur, le principal qu'elle a réglé, ainsi que les intérêts et les frais qu'elle a faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. La caution a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.

Le recours personnel de la caution trouve son fondement, non dans le contrat qui liait la banque à la débitrice mais dans le lien de droit qui la lie personnellement à cette dernière et qui naît de droit du fait du paiement, dont la preuve est rapportée par la quittance subrogative du 28 décembre 2021.

En l’espèce, il résulte des diverses pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt, de l’acte de cautionnement, des différents courriers et mises en demeure de la caution et du prêteur, et des quittances subrogative des 19 septembre 2022 et 27 mars 2023, que le CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution des époux [M], a réglé à la société CREDIT LYONNAIS respectivement les sommes de 1.272,81 € et de 128.717,18 €.

Aucun versement, même partiel n'est intervenu depuis.

En conséquence, Monsieur et Madame [M] seront solidairement condamnés à verser à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de 1.272,81 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 et de 128.717,18 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023.

Sur la demande de délais de paiement :

Les défendeurs sollicitent, eu égard à leur bonne foi, des délais de paiement de 24 mois pour s'acquitter de leur dette en précisant que Monsieur [M] perçoit un salaire de 4.500 € et Madame [M] un salaire de 2.460 € de telle sorte qu'ils envisagent de souscrire un autre prêt pour apurer leur dette.

En réplique, le CREDIT LOGEMENT soulignent que les défendeurs ne proposent aucun échéancier et ne versent aux débats aucun justificatif de leur démarche pour l'obtention d'un prêt, de telle sorte qu'il ne peut que s'opposer à leur demande.

***

Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l'espèce, un échéancier sur 24 mois représenterait des mensualités supérieures à 5.400 €, de telle sorte que les revenus déclarés par les époux [M] ne paraissent pas leur permettre d'assumer une telle charge.

Par ailleurs, il convient de noter qu'aucun versement n'a été effectué par les défendeurs depuis leur mise en demeure, ou même l'assignation devant la présente juridiction, de telle sorte qu'ils ont déjà, dans les faits, bénéficié de très larges délais de paiement.

La demande de délais sera, par suite, rejetée.

Sur les autres demandes :

Les époux [M], qui succombent, devront supporter in solidum la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER et Associés.

Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de Monsieur et Madame [M] in solidum, une somme au titre des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens. Cette somme sera fixée à 1 500 €.

Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [J] épouse [M] à la SA CREDIT LOGEMENT, les sommes de :

- 1.272,81 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022,
- 128.717,18 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023.

REJETTE la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [J] épouse [M] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [J] épouse [M] et dit que Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [J] épouse [M] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JUIN 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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