TJ 62119, 19 juin 2025, RG 25/01030
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00071
DOSSIER : N° RG 25/01030 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQQE
AFFAIRE : [G] [V] / S.A. [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me SQUILLACI
Me LOSFELD-PINCEEL
Copie(s) délivrée(s)
à Me SQUILLACI
Me LOSFELD-PINCEEL
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
En présence de Madame [H] [R], Auditrice de Justice, et Madame [L] [T], étudiante stagiaire, lors des débats,
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V]
né le 19 Octobre 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Julie DESANGHERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Apolline MAIRE, avocat au barreau de LILLE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 15 Mai 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 19 Juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 11 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a débouté Monsieur [G] [V] de ses demandes de reconnaissance de l’existence d’un bail, transfert de bail et délais pour quitter les locaux, ordonné l’expulsion de Monsieur [G] [V] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] dans un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, condamner Monsieur [G] [V] à payer à la SA [1] la somme de 709,78 euros au titre des indemnités d’occupation dus du 30 avril 2023 au 31 août 2023 ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 339,99 euros par mois à compter du 1er septembre 2023, jusqu’à restitution effective des locaux et 100 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [G] [V] a interjeté appel de ce jugement le 14 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2025, la SA [1] a fait délivrer à l’occupant un commandement de quitter les lieux avant le 05 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2025 et reçue au greffe du tribunal le lendemain, Monsieur [G] [V] a assigné la SA [1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune pour solliciter l’octroi d’un délai pour quitter le logement.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 03 avril 2025, a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [G] [V] se présente en personne, assisté de son avocat.
Il sollicite un délai de 12 mois avant son expulsion, demande de débouter la SA [1] de ses demandes plus amples ou contraires et de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique résider dans le logement avec ses deux enfants, avoir déposé une demande de relogement le 16 mars 2023, l’avoir renouvelée le 07 janvier 2025, mais se trouver en difficulté pour trouver un nouveau logement. Il s’acquitte chaque mois sans faute du paiement des indemnités d’occupation auxquelles il a été condamné, de sorte que son maintien dans les lieux ne cause aucun préjudice au bailleur.
La SA [1] est représentée à l’audience par son avocat qui s’oppose à la demande de délai sollicité par le demandeur, demande de le débouter de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que Monsieur [G] [V] est de mauvaise foi, qu’il n’a d’ailleurs procédé au renouvellement de sa demande de logement social qu’en mars 2025 concomitamment à la saisine du juge de l’exécution, que plusieurs tentatives de négociations amiables ont été entreprises pour que l’occupant quitte les lieux de son propre chef mais qu’elles ont toujours échoué à cause de son comportement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux corps des écritures récapitulatives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de droit et de fait.
A l’issue des débats, les parties sont informées que la décision sera rendue le 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, les circonstances atmosphériques et la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, par décision du 11 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a débouté Monsieur [G] [V] de sa demande de délais pour quitter les lieux sur le fondement des articles L. 412-2 et -4 du code des procédures civiles d’exécution aux motifs suivants : « [Monsieur [G] [V] ] a été averti le 09 mars 2023, puis par sommation signifiée le 26 mai 2023 et l'assignation signifiée le 15 septembre 2023 qu'il devait libérer les lieux sous la menace d'une expulsion. En dépit de ces mises en demeure, le défendeur s`est maintenu dans les locaux en prenant ainsi le risque d'être contraint de les libérer à une date qui ne relèverait pas de sa volonté. Il ne justifie d'aucune démarche réalisée en vue d'assurer son relogement.
Il convient par ailleurs de tenir compte du fait que les locaux occupés sont un logement social mis en location par la SA [1] suivant une procédure légale d'attribution faite selon des conditions de ressources et de situation personnelle des demandeurs. Si M. [G] [V] se prévaut d'une rupture au principe d'égalité compte tenu du refus exprimé par le bailleur de régulariser un contrat à son profit, ce même principe d'égalité implique que son logement soit libéré dans un bref délai pour bénéficier à nouveau à la collectivité publique.
Le fait que M. [G] [V] ait la charge d’une enfant bénéficiant, à raison de ses problèmes de santé, d’un accueil la journée dans un établissement spécialisé ne suffit pas à établir l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales. »
Ce jugement dispose de l’autorité de la chose jugée en application de l’article 1355 du code civil.
Depuis ce jugement, Monsieur [G] [V] justifie avoir procédé à une nouvelle demande de logement social en date du 07 janvier 2025.
Il ne peut être sérieusement soutenu par la SA [1] que la date de cette nouvelle demande prouve la mauvaise foi de l’occupant alors même que le jugement du 11 décembre 2024 motive justement le rejet de la demande de délais notamment sur l’absence de démarche de relogement et qu’au 07 janvier 2025, Monsieur [G] [V] n’avait même pas encore interjeté appel de ce jugement, ni saisi le juge de l’exécution de cette demande.
Monsieur [G] [V] justifie également avoir sollicité le bénéfice d’un accompagnement logement auprès de du groupe [2], lequel n’a pu lui être octroyé, le programme n’intervenant pas sur le secteur de [Localité 3] (62) où il réside.
Il n’est pas contesté que Monsieur [G] [V] réside dans le logement avec son fils scolarisé en master 1 à l’université de [Localité 4] (59), et sa fille en situation de handicap.
Il n’est pas contesté non plus qu’il règle mensuellement l’indemnité d’occupation à laquelle il a été condamné par le jugement précité.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’accorder à Monsieur [G] [V] un délai qui ne sera pas supérieur à un mois. Les efforts entrepris par le locataires existent et peuvent démontrer une certaine difficulté de relogement mais ne justifient pas qu’il lui soit accordé davantage de temps pour quitter un logement dont il se sait occupant sans titre depuis le 11 décembre 2024. Cet état de fait doit être mis en balance avec les importants besoins de logements sociaux de la collectivité publique.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SA [1] succombe suite à l’octroi d’un délai à Monsieur [G] [V]. Néanmoins, ce délai visant à différer l’exécution de la décision d’expulsion rendue en la faveur de la SA [1], l’équité commande de dire que les dépens seront à la charge de Monsieur [G] [V].
Sur les demandes formées au titre l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, malgré le fait que Monsieur [G] [V] est condamné aux dépens, l’équité commande de rejeter les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
SUSPEND la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de Monsieur [G] [V] ;
AUTORISE Monsieur [G] [V] à se maintenir dans les lieux jusqu’au 19 juillet 2025 inclus ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de Douai dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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