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TJ 62119, 17 juin 2025, RG 22/02588


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Date
17/06/2025
Numéro
22/02588
Lieu / cour
tj62119
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6855ad9aaee47295cf5f2d35

Texte de la décision

14,389 caractères

1ère chambre civile

JUGE DE LA MISE EN ETAT

[S]-[I] [R]

c/
S.A. MY MONEY BANK RCS 784393340 NANTERRE

copies et grosses délivrées
le

à Me MESPELAERE (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 22/02588 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HQ6O
Minute: 292 /2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 17 JUIN 2025

A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 22 Avril 2025 présidée par Carole CATTEAU, vice-présidente, siègeant en qualité de juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;

assisté de Luc SOUPART, cadre-greffier

a été appelée l’affaire entre :

DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [S]-[I] [R]
né le 21 Juin 1951 à REGNY, demeurant 32 RUE VICTOR HUGO - 62300 LENS

comparant en personne et représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE (ayant dégagé sa responsabilité)

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT

S.A. MY MONEY BANK RCS 784393340 NANTERRE, dont le siège social est sis TOUR EUROPLAZA LA DEFENSE 4- 20 AV ANDRE PROTHIN - 92063 PARIS LA DEFENSE

représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS:

A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025.

Exposé du litige

Suivant acte notarié reçu le 6 mars 2009 la société My Money Bank anciennement dénommée la société GE MONEY BANK (ci-après le prêteur) a consenti à M. [S]-[I] [R] deux crédits :

- un crédit d'un montant de 34 416,11 euros remboursable en 180 mensualités successives et assorti d'un taux d'intérêt nominal annuel de 5,7383 % l'an,
- un crédit d'un montant de 69 983,89 euros, remboursable en 180 échéances successives et assorti d'un taux d'intérêt nominal annuel de 7,1617 %.

M. [S]-[I] [R] a rencontré des problèmes de santé et il a saisi le tribunal d'instance de Lens d'une demande de délais de grâce. Par décision du 6 juin 2018, cette juridiction a ordonné la suspension des obligations de remboursement du crédit d'un montant en principal de 34 416,11 euros pour une durée de 9 mois.

Des échéances des concours financiers consentis étant demeurées impayées à l'issue du délai de grâce accordé à l'emprunteur, la société My Money Bank s'est prévalue de la déchéance du terme de chacun des contrats le 13 octobre 2020 et elle a fait délivrer à M. [S]-[I] [R] un commandement aux fins de saisie-immobilière portant sur l'immeuble constituant sa résidence principale.

Les problèmes de santé du débiteur persistants, de même que ses difficultés financières, M. [S]-[I] [R] a de nouveau saisi le tribunal d'instance de Lens qui a rejeté sa demande de délais de grâce par jugement du 31 mai 2022.

Estimant que le prêteur avait manqué à son obligation d'information et de conseil à son égard en ne lui faisant pas souscrire une assurance garantissant le paiement des échéances des prêts en cas de risque de non-remboursement des crédits, M. [S]-[I] [R] a assigné la société My Money Bank devant le tribunal par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2022 aux fins de voir celui-ci :
- Ordonner la requalification du contrat de prêt n° 35571074295 et dire et juger qu’il est soumis aux dispositions d’ordre public du code de la consommation y relatives ;
- Dire et juger que la société My Money Bank ne l’a pas éclairé sur l’adéquation ou la non-adéquation à sa situation personnelle des risques couverts par les garanties proposées lors de la souscription du contrat d’assurance couvrant les prêts repris à l’acte notarié ;
En conséquence,
- Dire et juger que la société My Money Bank a manqué à son égard à son devoir de conseil en matière de souscription par l’emprunteur d’une assurance couvrant les risques de non-remboursement des prêts ci-dessus désignés ;
- Déclarer en conséquence la société My Money Bank responsable du non-remboursement des échéances des deux crédits dont s’agit à compter de chacune des premières échéances impayées de ces deux crédits sus-désignés, en principal, intérêts et frais ;
- Condamner en conséquence la société My Money Bank, en réparation du préjudice qu'il a subi, au paiement à celui-ci des sommes chiffrées au commandement de saisie immobilière soit 77 199,68 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts postérieurs au 16 avril 2021, outre les frais de la procédure de saisie immobilière ou tout montant différent qui serait retenu par le juge de l’exécution saisi de la procédure ;
- Ordonner ensuite la compensation des dommages et intérêts avec les montants de créances de la société My Money Bank ;
- Dire et juger en conséquence qu’il est libéré de toutes dettes en principal, intérêts et frais à l’égard de la société My Money Bank ;
- Condamner en outre la société My Money Bank au paiement d’une somme de 5 000,00 euros en réparation de son préjudice moral et d’anxiété et au paiement de la somme de 5 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.

La société My Money Bank a comparu à l'instance.

L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par la société My Money Bank suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023 d'un incident tendant à voir :
A titre principal :
- Déclarer les demandes de M. [S]-[I] [R] irrecevables pour cause de prescription ;
En conséquence,
- Déclarer l’action de M. [S]-[I] [R] tant irrecevable que mal fondée ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [S]-[I] [R] à payer à la société My Money Bank la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

L'incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 22 avril 2025. Le dernier conseil s'étant constitué pour M. [S]-[I] [R], Maître Hélène Capelaere, a indiqué avoir dégagé sa responsabilité le 9 novembre 2024.

A l'audience, M. [S]-[I] [R], qui s'est présenté en personne, a sollicité le renvoi de l'affaire pour constitution d'un nouvel avocat qui aurait accepté d'intervenir au soutien de ses intérêts. Il a produit un courrier de Maître [W] [N] en date du 22 avril 2025 laquelle exposait qu'elle venait d'être contactée téléphoniquement par M. [S]-[I] [R] qui lui avait indiqué que son conseil, Maître [H], avait dégagé sa responsabilité. Elle précisait toutefois qu'elle ne pouvait confirmer son intervention dans la mesure où elle n'avait pas encore pu recevoir M. [R] ni faire un point sur son dossier.

Compte tenu de l'ancienneté de l'incident (soulevé le 15 février 2023), de l'ancienneté de la date de fixation de l'incident (ordonnance de fixation du 8 janvier 2025) et de la tardiveté de la demande présentée par M. [S]-[I] [R] qui venait de contacter un nouveau conseil le jour de l'audience, sa demande de renvoi de l'incident a été rejetée. L'incident a été retenu et le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 juin 2025. Maître Hélène Cappelaere a été invitée à déposer son dossier de plaidoirie dans un délai de 8 jours. Celui-ci n'a pas rejoint le dossier.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :

- pour la société My Money Bank à ses dernières conclusions notifiées le 19 août 2024 où elle demande au tribunal de :
A titre principal :
- Déclarer les demandes de M. [S]-[I] [R] irrecevables pour cause de prescription ;
- Déclarer l’action de M. [S]-[I] [R] dirigée ;
En conséquence,
- Déclarer l’action de M. [S]-[I] [R] tant irrecevable que mal fondée et subsidiairement l’en débouter ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [S]-[I] [R] à payer à la société My Money Bank la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

- pour M. [S]-[I] [R] à ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2024 aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :

- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société My Money Bank,
- dire et juger recevable son action,
- faire application des dispositions de l'alinéa 9 de l'article 789 du code de procédure civile pour trancher la question de fond relative à la responsabilité de la société My Money Bank en sa qualité de prêteur de denier,
- en toutes hypothèses, condamner la société My Money Bank aux dépens de l'incident outre à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Il sera liminairement précisé qu'aucune pièce n'a été communiquée au juge de la mise en état par le conseil de M. [I] [R] qui n'a déposé son dossier de plaidoirie dans le délai imparti, et qui ne l'a pas déposé du tout. La SA My Money Bank ne produit quant à elle que l'assignation qui lui a été délivrée le 5 août 2019 par M. [S]-[I] [R] d'avoir à comparaître devant le tribunal d'instance de Lens aux fins d'obtention d'une suspension du paiement de ses échéances de prêt.

Sur la prescription de l'action

L’action en responsabilité exercée par l'emprunteur contre le banquier pour manquement à l’obligation d’éclairer son client sur l'adéquation des garanties d'assurance proposées à sa situation personnelle est soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun de l’article 2224 du code civil.

Par application de cet article et de l’article L. 110-4 du code de commerce, lorsqu'un emprunteur a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur à l'effet de garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements, le délai de prescription de son action en responsabilité au titre d'un manquement du prêteur au devoir d'information et de conseil sur les risques couverts court à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé (Cass. 1re civ., 5 janv. 2022, n° 20-16.031), ou de celui à compter duquel il aurait dû avoir connaissance du défaut de garantie de ce risque.

En réponse à la prescription de l'action opposée par la SA My Money Bank, M. [S]-[I] [R], qui était à l'époque de la souscription des contrats litigieux avocat, fait valoir qu'après qu'il fut tombé malade à la fin de l'année 2015, son régime de prévoyance ainsi que le régime de prévoyance souscrit par l'ordre des avocats inscrits au Barreau de Béthune lui ont permis d'obtenir un revenu de substitution et de poursuivre le paiement des échéances de prêt et que ce n'est qu'à partir du 1er janvier 2018, lorsqu'il a pris sa retraite, qu'il n'a plus perçu de prévoyance et qu'il n'a plus été en mesure de régler ses crédits, les premières échéances impayées se situant selon lui au mois de mars 2018. Il se serait aperçu à cette époque et quant il a fait valoir ses droits à la retraite, laquelle s’est substituée à son arrêt de travail, qu'il ne bénéficiait pas pour les crédits litigieux d’une assurance garantissant l’invalidité permanente partielle ou totale.

Aux termes de l'assignation produite par la SA MY MONEY BANQUE d’avoir à comparaitre devant le tribunal d’instance de Lens, M. [S]-[I] [R] exposait qu'il était tombé gravement malade à la fin du mois de mai 2014 et qu'il avait pu assurer sans défaut le paiement des échéances de ses crédits jusqu'en 2018 grâce à la perception d'indemnité journalières et de la prévoyance des avocats. Il évoque un placement en affection de longue durée.

Il n'est justifié d'aucun de refus de garantie par l'assureur de sorte que le point de départ de l'action de M. [S]-[I] [R] se situe au jour où il a eu ou aurait dû avoir connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé.

Selon les termes de son assignation introductive d’instance, M. [S]-[I] [R] reproche au prêteur de ne pas lui avoir fait souscrire d'assurance lui permettant de couvrir, en cas de maladie, les échéances des deux crédits (page 3), de ne pas couvrir le risque d'incapacité de travail (page 6) et plus généralement dans le dispositif de cet acte de ne pas lui avoir fait souscrire une assurance couvrant les risques de non-remboursement des deux prêts.

Le risque s'est réalisé en l'espèce lorsque M. [S]-[I] [R] est tombé malade et que son état de santé s'est dégradé, soit durant l'année 2014, époque à laquelle il existait un risque de non-remboursement de ses deux prêts puisqu'il ne pouvait plus exercer son activité professionnelle du fait de sa maladie. A cette date, le demandeur, qui était un professionnel du droit averti en sa qualité d'avocat, aurait dû à la lecture de son contrat d'assurance avoir précisément connaissance des risques assurés et consécutivement avoir connaissance de l'absence de garantie des risques liés à la maladie.

En sa qualité de professionnel du droit, M. [S]-[I] [R] devait également connaître le délai dans lequel il devait solliciter la mobilisation de l'assurance emprunteur souscrite ce qui devait de plus fort l'inciter à vérifier les conditions de son contrat d'assurance.

A défaut de preuve d'un autre point de départ de la prescription de l'action que celui à compter duquel M. [S]-[I] [R] aurait dû avoir connaissance du défaut de garantie du risque, soit le mois de mai 2014, son action en responsabilité engagée par une assignation délivrée le 5 septembre 2022, et au-delà du délai de prescription de droit commun de cinq ans, est prescrite.

Ses demandes seront en conséquence déclarées irrecevables.

Les demandes présentées par M. [S]-[I] [R] étant déclarées irrecevables, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde fin de non-recevoir soulevée par la SA My Money Bank, laquelle est surabondante.

Sur les frais du procès

M. [S]-[I] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.

L'équité et la considération des situations économiques respectives des parties commandent de rejeter la demande d'indemnité de procédure présentée par la SA My Money Bank.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel ;

DECLARE prescrite l'action engagée par M. [S]-[I] [R] ;

DECLARE les prétentions de M. [S]-[I] [R] irrecevables ;

CONDAMNE M. [S]-[I] [R] aux dépens ;

REJETTE la demande présentée par la SA My Money Bank sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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