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TJ 62119, 17 juin 2025, RG 23/00314


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Date
17/06/2025
Numéro
23/00314
Lieu / cour
tj62119
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6855ad9aaee47295cf5f2d3c

Texte de la décision

16,172 caractères

1ère chambre civile

[D] [P]

c/
S.A.R.L. STANDING VERANDA

copies et grosses délivrées
le

à Me CAPELLE
à Me GALET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/00314 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HVF5
Minute: 293 /2025

JUGEMENT DU 17 JUIN 2025

DEMANDEUR

Monsieur [D] [P] né le 06 Mars 1966 à ARRAS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 26 Rue de la Chapelle - 62223 ECURIE

représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. STANDING VERANDA ( RCS ARRAS 453 111 452), dont le siège social est sis 7 rue Calmette - 62880 VENDIN LE VIEIL

représentée par Me Alicia GALET, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : CATTEAU Carole, vice-présidente, siégeant en Juge Unique

Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 22 Avril 2025 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Juin 2025.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande en date du 27 avril 2022, M. [D] [P] a confié à la société STANDING VERANDA la fabrication et l’installation d’une véranda à son domicile situé 26 rue de la Chapelle à Ecurie (Pas-de-Calais) pour un prix de 34 670 euros. Il lui versait le même jour un acompte d’un montant de 10 400,00 euros correspondant à 30 % de ce prix.

M. [D] [P] a remis en cause son engagement et la société STANDING VERANDA lui a adressé un projet de protocole d'accord prévoyant la conservation par le vendeur de la moitié de l’acompte.

M. [D] [P] a refusé cette proposition transactionnelle et a sollicité le remboursement de la totalité de l’acompte versé au motif que lors de la signature du contrat sa santé mentale était alterée.

Aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les parties, M. [D] [P] a assigné la société STANDING VERANDA devant le tribunal par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2023 aux fins de voir, au visa des articles 414-1, 1129 et 1178 du code civil :
- accueillir son action et le déclarer bien fondé ;
En conséquence,
- Constater l’absence de son consentement pour insanité d’esprit au contrat conclu avec la société STANDING VERANDA le 27 avril 2022 ;
- Déclarer en conséquence le contrat nul et sans effet ;
- Condamner la société STANDING VERANDA à la restitution de l’acompte versé par lui à hauteur de 10 400,00 euros avec intérêts judiciaires à compter de la mise en demeure ;
- Condamner la société STANDING VERANDA au versement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société STANDING VERANDA au paiement des entiers dépens de la procédure.

La société STANDING VERANDA a comparu à l'instance.

L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 04 décembre 2024. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience des débats du 22 avril 2025 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 juin 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :

- pour M. [D] [P] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024 aux termes desquelles il demande au tribunal de :
- L’accueillir en son action et le déclarer bien fondé ;
En conséquence,
- Constater l’absence de son consentement pour insanité d’esprit au contrat conclu avec la société STANDING VERANDA le 27 avril 2022 ;
- Constater l’absence de sa confirmation du contrat conclu avec la société STANDING VERANDA ;
- Déclarer en conséquence le contrat nul et sans effet ;
- Condamner en conséquence la société STANDING VERANDA à la restitution de l’acompte à hauteur de 10 400 euros avec intérêts judiciaires à compter de la mise en demeure ;
- Condamner la société STANDING VERANDA au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société STANDING VERANDA au paiement des entiers dépens de la procédure ;
- Débouter la société STANDING VERANDA de toutes ses demandes.

- pour la société STANDING VERANDA à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- La juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger légitime et fondée la conservation de l’acompte, dans le strict respect du contrat liant les parties, étant précisé qu’elle aurait pu en principe réclamer 34 670 euros TTC ;
- Débouter M. [D] [P] de toutes ses prétentions ;
- Condamner M. [D] [P] à lui verser la somme de 2 540 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande en nullité du contrat

Selon l’article 1129 du code civil, il faut être sain d' esprit pour consentir valablement à un contrat.

L 'insanité d'esprit peut être définie comme toutes les variétés d'affections mentales suffisamment graves pour altérer les facultés d’une personne au point de la priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l'acte auquel elle participe. L'existence d'une pathologie mentale n'implique toutefois pas un état habituel d'insanité d'esprit et il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un trouble mental de rapporter la preuve de l'existence d'un tel trouble au moment de l'acte litigieux.

Il en résulte qu'un contrat peut être annulé si, lors de sa conclusion, l'un des contractants souffrait d'une altération de ses facultés intellectuelles l'ayant privé de discernement ou l’ayant empêché de manifester une volonté raisonnable et libre.

En l'espèce, au soutien de sa demande tendant à voir annuler le contrat de vente conclu avec la société STANDING VERANDA le 27 avril 2022, M. [D] [P] invoque l'existence de troubles bipolaires qui auraient altéré son discernement, ces troubles ayant été réactivés du fait de l'arrêt de son traitement médicamenteux en raison d'une intervention chirurgicale sous anesthésie générale avec hospitalisation du 10 au 21 mars 2022.

Il produit à cet égard plusieurs documents médicaux établissant qu'il est atteint depuis de nombreuses années de troubles bipolaires, troubles qui ont conduit à un classement en invalidité de catégorie 2, ce qui, selon le titre de pension qu'il produit (pièce n° 7), signifie qu'il avait été estimé qu'il présentait un état d'incapacité réduisant des 2/3 sa capacité de travail.

Son médecin traitant, qui a établi différents certificats médicaux, attestait quant à lui le 14 septembre 2022 que cette maladie bipolaire l'empêchait quand il était en phase maniaque d'apprécier objectivement les situations et le poussait à faire des achats inconsidérés (pièce dem. n° 4).

Ses troubles n'abolissent toutefois pas de manière permanente son discernement, ce que reconnaît le demandeur dans ses écritures, mais selon ses affirmations, uniquement lorsqu'il se trouve en phase maniaque. M. [D] [P], comme le souligne la défenderesse, ne fait l'objet d'aucune mesure de protection malgré l'ancienneté de sa maladie de sorte qu'il est capable sur un plan juridique de contracter.

Le tribunal observe quant à lui que M. [D] [P] ne produit aucun document établissant d'une part quel traitement médicamenteux lui serait prescrit pour réguler ses troubles bipolaires et notamment qu'il prendrait de l'ARIPIPRAZOLE comme il semble l'affirmer au regard des pièces qu'il verse aux débats, et d'autre part qu'il aurait dû cesser ou réduire ce traitement pour les besoins de l'intervention chirurgicale au niveau digestif qu'il a subie au mois de mars 2022. A cet égard, seul l'arrêt de l'HIMURA, qui selon le VIDAL est un immunosuppresseur utilisé notamment pour le traitement de la maladie de Crohn, dont M. [D] [P] souffre, de l'arthrite ou de la polyarthrite, est mentionné dans le compte rendu médical du 21 mars 2022 émanant du service de chirurgie digestive du CHU Amiens Picardie (pièce n° 10) et le demandeur n'évoque à l'évidence pas l'arrêt de ce médicament qui ne lui a pas été prescrit pour soigner ses troubles bipolaires.

Le médecin traitant de M. [D] [P] indiquait pour sa part le 18 décembre 2023 (pièce dem. N° 16) que son patient lui avait signalé qu'il avait dû interrompre son traitement pour l'anesthésie. Ce medecin n'a donc pas prescrit lui-même l’arrêt de ce traitement et il n’en aurait pas été informé autrement que par M. [D] [P] lui-même.

Ainsi, au delà de la preuve que son état de santé mentale nécessiterait l'administration d'un traitement particulier, il n'est pas rapporté la preuve par M. [D] [P] d'un arrêt de ce traitement pour les besoins de son intervention chirurgicale et de l'anesthésie qu’elle a nécessité, ni des conséquences d’un arrêt de son traitement - qui n’est pas connu - ni d'une potentielle interaction entre certains médicaments qui lui auraient été prescrits à la suite de l’intervention chirurgicale et son traitement pour troubles bipolaires, ni même d’une incidence de cette interaction sur ses propres troubles bipolaires.

A cet égard, le compte rendu d'intervention précité ne fait état d'aucune particularité sur l'humeur du patient durant et à la sortie de son hospitalisation, notamment du fait de l'arrêt d'un traitement, et il ne peut permettre de démontrer qu'un mois plus tard, soit le 27 avril 2022, l'état de santé mentale de M. [D] [P] était tel qu'il lui ôtait tout discernement sur la portée de ses actes.

Celui-ci s'engageait à cette date à l'égard de la société STANDING VERANDA et il ressort des pièces qu'il produit que l'installation de la véranda projetée était cohérente avec la situation de son immeuble (pièce dem. N° 6) étant observé qu'aucun élément n'est produit sur sa situation financière qui lui a permis sans recourir à un prêt de verser un acompte de 10 400 euros.

Il déclarait par ailleurs le 28 juin 2022, soit deux mois plus tard, avoir obtenu un accord à la demande de travaux ou au permis de construire sollicité le 8 juin 2022 (pièce def. N° 3). Si M. [D] [P] critique la rapidité du délai dans lequel il aurait lui-même obtenu les documents administratifs nécessaires à la réalisation des travaux, force est de constater qu'il ne verse aucune pièce pour contredire ses propres affirmations et la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation de travaux pour édifier une véranda qui était d'une superficie inférieure à 40 m² à la date apposée sur ce document signé.

En l'état, cette levée des conditions établit que postérieurement à la signature de son engagement, il a poursuivi les démarches nécessaires à l'édification de la véranda et qu'il a levé les réserves de financement et de démarches administratives près de trois mois après la fin de son hospitalisation, et alors qu'il devait avoir repris un traitement médicamenteux destiné à réduire ses troubles depuis cette date.

S'agissant des certificats établis par le médecin traitant de M. [D] [P], celui-ci déclarait le 14 septembre 2022, soit quelques mois après la signature du bon de commande, que sa maladie était « donc très probablement responsable de l'achat de la véranda », sans émettre de certitude. Ainsi, et alors qu'il attestait dans le certificat médical qu'il a rédigé plus d'un an plus tard en décembre 2023 (pièce dem. N° 16) qu'il avait reçu en consultation son patient le 5 mai 2022 (ce qu'il ne signalait pas au mois de septembre 2022) et qu'il se trouvait selon ses termes en phase maniaque plus forte à cette période, ce praticien n'était pas du tout affirmatif lorsqu'il rédigeait un certificat médical au mois de septembre 2022 sur la relation de cause à effet entre la maladie de M. [D] [P] et la signature de l'acte litigieux.

Au regard de l'ancienneté des constatations figurant dans le certificat du 18 décembre 2023, qui ne figurent pas aussi précisément dans le certificat du mois de septembre 2022 qui a été réalisé à une date plus proche de la vente, elles ne peuvent établir de manière suffisante l'état de santé mentale de M. [D] [P] le 27 avril 2022.

En outre, et comme le fait observer la société STANDING VERANDA, lors de la consultation du 5 mai 2022 durant laquelle une phase maniaque plus forte aurait été observée et l'achat d'une véranda évoqué, M. [D] [P] se trouvait dans le délai de rétractation de son engagement et aucune démarche ne lui a été conseillée en ce sens.

Au regard de de tout ce qui précède, la preuve que M. [D] [P] se trouvait dans une phase maniaque lui ôtant toute lucidité et toute capacité de discernement lors l'achat de la véranda en cause et qu'il n'était pas sain d'esprit quand il a contracté n'est pas suffisamment rapportée et la demande de nullité du contrat qu'il présente sera rejetée. Les demandes subséquentes présentées seront également rejetées. La demande en nullité du contrat étant écartée il n'y a pas lieu pour le tribunal d'examiner les moyens complémentaires relatifs à la confirmation du contrat.

Sur la demande de conservation de l'acompte

Par application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.

Le contrat n'étant pas annulé et M. [D] [P] n'ayant pas voulu le poursuivre, il est à l'origine de sa non-exécution.

Il est stipulé à l'article 12 des conditions générales que si le client refuse l'exécution du contrat ou en rend l'exécution impossible ou si pour ces raisons il demande la rupture du contrat, il sera redevable de 30 % du montant de la commande si le métré n'a pas encore été effectué et de 100 % de la commande si le métré a été réalisé ou en cas de commande anticipée des matières relatives à la fabrication du projet.

La société STANDING VERANDA réclame la conservation de l'acompte versé, dont il n'est pas discuté qu'il a été de 30 % du prix de vente, soit 10 400 euros, du fait de la non-exécution du contrat, ce qui est conforme aux dispositions contractuelles évoquées supra.

Au regard de la convention des parties, sa demande est bien fondée et elle sera accueillie.

La demande présentée par M. [D] [P] tendant à se voir restituer l'acompte d'un montant de 10 400 euros qu'il a réglé sera consécutivement rejetée.

Sur les frais du procès

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [D] [P] sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à la société STANDING VERANDA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

REJETTE la demande tendant à voir déclarer nul le contrat de vente conclu le 27 avril 2022 présentée par M. [D] [P] ;

JUGE que conformément aux dispositions conventionnelles M. [D] [P] est redevable à l'égard de la SARL STANDING VERANDA de la somme de 10 400 euros par suite de la non-exécution du contrat ;

REJETTE en conséquence la demande de restitution de ladite somme présentée par M. [D] [P] ;

CONDAMNE M. [D] [P] aux dépens ;

CONDAMNE M. [D] [P] à payer à la SARL STANDING VERANDA la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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