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TJ 01053, 19 juin 2025, RG 22/00243


Vérifier : TJ 01053, 19 juin 2025, RG 22/00243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
22/00243
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6855aec5aee47295cf5f30e7

Texte de la décision

22,996 caractères

JUGEMENT DU : 19 Juin 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 22/00243 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F4PQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 Juin 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [P] [Q]
née le 10 Septembre 1958 à [Localité 1] (CONGO),
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 28

DEFENDERESSES

S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT VIANA (EGB)
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CARREAU D’AS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

n’ayant pas constitué avocat

S.A. AXA FRANCE IARD,
assureur de la société CARREAUX D’AS à la date de la réclamation
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 737

SMABTP,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764,
assureur de la société BESSONNARD CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16

S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, prise en sa qualité d’assureur de la Société EGB VIANA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1020

S.A.S.U. CARREAUX D’AS,
immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 493 822 050,
dont le siège social est sis [Adresse 6]

n’ayant pas constitué avocat

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES RCS NIORT 781 423 280,
assureur de la société CARREAUX D’AS
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 12, Me COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

DÉBATS : tenus à l’audience publique du 20 Février 2025

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

A l’audience, Monsieur GUESDON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes séparés datés des 11 janvier 2022, Mme [P] [Q], dénonçant les divers désordres affectant la maison dont elle est propriétaire à [Localité 2] (Ain), a, après expertise confiée en référé à M. [C], fait assigner la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (sigle SMABTP), ès qualités d’assureur de la société Bessonnard constructions, le maître d’oeuvre des travaux litigieux, la société entreprise générale du bâtiment Viana et la société Carreaux d’As, locateurs d’ouvrage en charge de la charpente pour la première et du carrelage pour la seconde, ainsi que leurs assureurs respectifs, la société Axa France Iard et la société MAAF assurances, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de ses préjudices.

La société MAAF assurances, ès qualités d’assureur de la société Carreaux d’As “tant pour sa responsabilité décennale que pour sa responsabilité civile professionnelle [...] sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2015”, a fait délivrer le 30 décembre 2022 une assignation en garantie à la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Carreaux d’As du 1er avril 2018 au 1er avril 2020.

Par acte daté du 14 février 2024, Mme [Q] a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la Selarl MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire la société Carreaux d’As, sollicitant la fixation de sa créance au passif de celle-ci.

*
* *

Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 1er août 2023, Mme [Q] a demandé en définitive au tribunal de :
“Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, et subsidiairement 1231-1 (1147 ancien) du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise du 10 mars 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL BESSONNARD CONSTRUCTIONS à payer à Madame [P] [Q] la somme de 4 851€ au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance, pour le désordre de présence d’eau sur le terrain ;
CONDAMNER la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL BESSONNARD CONSTRUCTIONS à payer à Madame [P] [Q] la somme de 787€ au titre des travaux de reprise, pour le désordre de fissure de façade ;
CONDAMNER la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL BESSONNARD CONSTRUCTIONS à payer à Madame [P] [Q] la somme de 5 770€ au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance, pour le désordre de fissures de carrelage;
CONDAMNER in solidum la société ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT VIANA et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Q] la somme de 3150€ au titre des travaux de reprise, pour le désordre de fissure de façade ;
CONDAMNER in solidum la société CARREAU D’AS et celui de ses assureurs, soit la société MAAF ASSURANCES ou la société AXA France IARD, que le Tribunal dira responsable, à payer à Madame [P] [Q] la somme de 13 463€ au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance, pour le désordre de fissures de carrelage;
DIRE que les sommes octroyées à Madame [P] [Q] au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de la variation de l’Indice du Coût de la Construction entre la date de délivrance de l’assignation et la date de paiement effectif ;
CONDAMNER in solidum la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL BESSONNARD CONSTRUCTIONS, la société ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT VIANA et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société CARREAU D’AS et celui de ses assureurs, soit la société MAAF ASSURANCES ou la société AXA France IARD, que le Tribunal dira responsable, à payer à Madame [P] [Q] la somme de 11 257,80€ au titre des frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTER les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes et prétentions contraires ou non conformes,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNER in solidum la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL BESSONNARD CONSTRUCTIONS, la société ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT VIANA et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société CARREAU D’AS et celui de ses assureurs, soit la société MAAF ASSURANCES ou la société AXA France IARD, que le Tribunal dira responsable, à payer la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la procédure de référé et de la présente instance.”

Le dispositif des dernières conclusions de la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Bessonnard constructions, notifiées le 26 juin 2023 est ainsi rédigé :
“Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 nouveau (ancien article 1382) du Code Civil
Vu les articles 331, 334 et 336 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur la présence d’eau sur le terrain
DEBOUTER Madame [P] [Q] de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP au titre de la présence d’eau sur le terrain pour un montant de 4.851 euros, ses garanties n’étant pas mobilisables.
Sur le désordre de fissure en façade
LIMITER à 603 euros toutes éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SMABTP du chef des fissures en façade, soit 20 % du coût des travaux de reprise.
REJETER l’ensemble des demandes excédant la somme de 603 euros dirigées à l’encontre de la SMABTP du chef des fissures en façade.
CONDAMNER in solidum la société ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT VIANA avec son assureur la compagnie AXA France IARD SA à relever et garantir la SMABTP toutes éventuelles condamnations excédant 603 euros susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SMABTP du chef des fissures en façade.
Subsidiairement, si le devis actualisé de Madame [Q] était retenu, avec une quote-part de 787 euros imputée à la SMABTP,
DEBOUTER Madame [Q] de sa demande d’actualisation sur l’Indice du Coût de la Construction pour ce poste.
Sur les fissures de carrelage
A titre principal,
DEBOUTER Madame [P] [Q] de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP au titre des fissures de carrelage, ses garanties n’étant pas mobilisables.
REJETER l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP du chef des fissures de carrelage.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [P] [Q] de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance.
LIMITER à 4.985 euros toutes éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SMABTP du chef des fissures de carrelage, soit 30 % du coût des travaux de reprise.
REJETER l’ensemble des demandes excédant la somme de 4.985 euros dirigées à l’encontre de la SMABTP du chef des fissures de carrelage.
CONDAMNER in solidum la société CARREAU D’AS avec ses assureurs la compagnie MAAF ASSURANCES SA et la compagnie AXA France IARD à relever et garantir la SMABTP toutes éventuelles condamnations excédant la somme de 4.985 euros susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SMABTP du chef des fissures de carrelage.
En toute hypothèse
ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
DEBOUTER Madame [P] [Q] de ses réclamations au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [P] [Q] à verser à la SMABTP la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [P] [Q] aux entiers dépens de l’instance, autorisant la SCP REFFAY & ASSOCIES à recouvrer directement les dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile.”

La société MAAF assurances, ès qualités d’assureur de la société Carreau d’As lors du démarrage des travaux, rappelant que lors de la déclaration de sinistre de Mme [Q] en date du 7 février 2017 elle n’était plus assureur de la société Carreau d’As et considérant, entre autres, que même en présence de trois fissures légèrement désaffleurantes, l’expert judiciaire affirme qu’elles ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, ce qui signifie que ce désordre de fissuration du carrelage ne revêt donc pas un caractère décennal, demande au tribunal, selon le dispositif de ses conclusions notifiées le 1er juin 2023, de :
“Vu les articles 1792 et 1792-4-3 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [W] [C],
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Madame [P] [Q] de l’ensemble de ses demandes et prétentions à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER Madame [P] [Q] de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie MAAF ASSURANCE, ès qualité d’assureur de la société CARREAU D’AS,
CONDAMNER Madame [P] [Q] ou qui mieux le devra à payer à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre du référé, des opérations d’expertise et la présente procédure,
CONDAMNER Madame [P] [Q] en tous les dépens comprenant ceux des procédures de référé et au fond ainsi que les frais d’expertise.”

Le dispositif des conclusions notifiées le 7 avril 2023 par la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Carreau d'As à la date de la réclamation, qui estime que les demandes de Mme [Q] sont prescrites à son égard ou, sur le fond, que la franchise est supérieure au préjudice de jouissance (695 euros), toute demande dirigée contre AXA France IARD devant donc être rejetée, est ainsi rédigé :
“REJETER toute demande dirigée contre AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société CARREAUX D’AS ;
JUGER qu’AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société CARREAUX D’AS est fondée à opposer la franchise stipulée dans la police de 1 491 € après revalorisation à toute demande dirigée à son encontre ;
CONDAMNER MAAF ASSURANCES à payer à AXA France IARD la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la procédure distraits au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES sur son affirmation de droit.”

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 2 février 2023, la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société EGB Viana, affirmant que les travaux étaient réceptionnés le 9 avril 2010, avec une réserve portant notamment sur la façade, libellée en ces termes : « chapiteau fissuré », que cette réserve est identique au désordre dont se prévaut Mme [Q] et que la police d’assurance souscrite par EGB Viana stipule, pour toutes les autres garanties de responsabilité civile après réception, complémentaires à la responsabilité décennale (articles 7 à 11), une exclusion de garantie pour les désordres réservés à la réception, demande en réponse au tribunal,
“Vu les articles 1792, 1792-1 et suivants du code civil
Vu l’article 1792-6 du code civil
Vu l’article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil
Vu l’article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du code civil
[...]
A titre principal
REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société AXA France IARD
A titre subsidiaire
REJETER la demande de condamnation formée à hauteur de 2 411 € comme excessive au regard de la part de responsabilité de la société ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT VIANA et la ramener à de plus justes proportions
REJETER la demande de condamnation de Madame [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en tant qu’elle est manifestement excessive et la ramener à de plus justes proportions
JUGER que les franchises de la société AXA France IARD sont opposables à la société ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT VIANA
DONNER acte à la société AXA France IARD qu’elle opposera ses franchises à la société ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT VIANA
JUGER que les franchises de la société AXA France IARD sont opposables à toute partie en dehors du champ de l’assurance obligatoire
CONDAMNER in solidum les sociétés MAAF ASSURANCES, SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.) et CARREAU D’AS, à relever et garantir à hauteur de 90 % la société AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais d’expertise, des autres dépens et des frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En toute hypothèse,
CONDAMNER in solidum ou à défaut de manière divise, Madame [P] [Q], ou tout succombant, payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum ou à défaut de manière divise, Madame [P] [Q] ou tout succombant, aux entiers dépens de l’instance et de celle de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Me Jacques BOURBONNEUX, de la SELARL QUADRANCE, sur son affirmation de droit”.

La société entreprise générale du bâtiment Viana, estimant que la part de responsabilité mise à sa charge par l’expert apparaît manifestement disproportionnée et devra être revue à plus juste mesure, le désordre qui lui est imputé ayant manifestement évolué dans son ampleur et dans ses conséquences depuis la réception, l’expert indiquant que ce dernier met en jeu la solidité de l’ouvrage, de sorte qu’il relève donc indiscutablement de la garantie de la Axa France IARD, demande au tribunal, selon le dispositif de ses conclusions le 5 septembre 2022 :
“Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
REJETER les demandes présentées par Madame [P] [Q] à l’encontre de la SARL EGB VIANA.
A titre subsidiaire,
LIMITER la somme mise à la charge de la Société EGB VIANA au titre du désordre de fissure en façade à 2 411 €.
CONDAMNER la compagnie AXA France IARD SA à relever et garantir la Société EGB VIANA des condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, le désordre de fissure en façade présentant un caractère décennal.
CONDAMNER la compagnie SMABTP, la Société CARREAU d’AS et la compagnie MAAF ASSURANCES SA à relever et garantir la société EGB VIANA de toutes condamnations excédant 2 411 € au titre du principal et 10 % des frais irrépétibles et des dépens.
DEBOUTER Madame [P] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
A tout le moins, la réduire à plus juste proportion.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
CONDAMNER Madame [P] [Q] à payer à la SARL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT VIANA (EGB) la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [P] [Q] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, Avocat sur son affirmation de droit.”

La Selarl MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire la société Carreaux d’As, n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 mars 2024.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est établi qu’un jugement daté du 20 novembre 2024 a prononcé la clôture (définitive) de la procédure (ouverte en 2023) de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la société Carreaux d'As, de sorte que toute demande de condamnation de cette personne au paiement d’une somme d'argent apparaît irrecevable faute de preuve que les créanciers supposés ont obtenu l'autorisation de reprendre leurs actions individuelles.

Le litige sera tranché à l’aune du rapport d’expertise auquel les parties n’apportent pas de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations que l’expert a invalidées dans sa réponse précise aux dires.

Il est constant, en tout cas pas valablement contestable, que le bien acquis par Mme [Q] est affecté de dommages liés à la présence d’eau de pluie qui peut, à l’occasion, stagner sur son terrain et de fissures qui sont apparues sur la façade et le carrelage.

Par référence aux constatations techniques effectuées par l’expert, il convient de retenir que les fissures en façade étaient déjà apparentes au moment de la réception, puisqu’elles ont fait l’objet, à l’exclusions des autres désordres en cause, d’une réserve dans le procès-verbal daté du 9 avril 2010, selon la mention suivante : “façades : chapiteau fissuré”, sans qu’il soit possible d’admettre que leur évolution n’était pas prévisible dans toute son ampleur dès l’origine, d’autant qu’il a été rappelé clairement dans le titre de Mme [Q] (établi plus de 5 ans après) que cette malfaçon apparaissait de nouveau après des premiers travaux de reprise.

L’offre faite par la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société Bessonnard constructions, le maître d’oeuvre de l’opération litigieuse, de payer à Mme [Q] la somme de 603 euros, correspond, compte tenu des développements précédents, au maximum de ce qui peut être mis à sa charge au titre des fissures de façades. La demande de Mme [Q] sera en conséquence satisfaite dans la limite de cette offre.

Élément d’équipement et non ouvrage en soi, le carrelage ne relève pas plus que le précédent dommage de la garantie légale des constructeurs, peu important la gravité des désordres constatés, même s’il s’agit de désaffleurements.

Par contre, la présence d’eau sur le terrain qui entraîne un débordement sur la terrasse couverte en cas de fortes pluies rend alors ce dernier ouvrage impropre à sa destination. La responsabilité du maître d’oeuvre est ainsi engagée et l’assureur doit donc sa garantie.

Le coût des travaux de reprise, consistant à mettre en place un drain devant la terrasse, a été justement estimé par l’expert à la somme évaluée toutes taxes comprises de 3 851 euros. Le préjudice de jouissance subi avec certitude les jours où la terrasse est envahie par l’eau de pluie, sera réparé par l’allocation d’une indemnité compensatrice de 1 000 euros.

La société Bessonnard constructions, fautive de ne pas avoir indiqué des niveaux pour prévenir le débordement de l’eau sur la terrasse, est la seule dont la responsabilité est admise. Il n’y a donc pas lieu de satisfaire la demande de garantie formée à ce titre par son assureur.

La condamnation prononcée au titre des travaux de reprise, soit la somme de 4 454 euros TTC, sera indexée sur l'évolution de l' indice BT01 entre la date de l’assignation (conformément à la demande de Mme [Q], alors qu’il aurait été plus opportun de retenir la date du dépôt du rapport d'expertise) et celle du présent jugement (et non du paiement comme demandé puisqu’au delà de la date du jugement ce sont les intérêts de retard qui s’appliquent ainsi qu’il est dit à l’article 1231-7 du code civil énonce).

Partie perdante, la SMABTP, ès-qualités, sera condamné aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et versera à Mme [Q] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile fixée au regard de l’importance du litige.

Les autres demandes formées au titre des frais de procédure seront rejetées.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevables les demandes en paiement formées à l’encontre de la société Carreaux d'As ;

Condamne la SMABTP, ès-qualités, à payer à Mme [Q] la somme de 5 454 euros TTC au titre des travaux de reprise et préjudices de jouissance, outre indexation sur l'évolution de l' indice BT01 entre la date de l’assignation et celle du présent jugement sur la somme de 4 454 euros ;

Condamne la SMABTP, ès-qualités, à payer à Mme [Q] la somme de 1 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes les autres demandes, y compris celles au titre des frais de procédure ;

Condamne la SMABTP, ès-qualités, aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et admet Maître Sophie Prugnaud-Servelle, la Selarl Quadrance (Maître Jacques Bourbonneux), la SCP Riva & associés et la SCP Reffay & associés, avocats, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jacques BOURBONNEUX
Me Eric DEZ
Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE
Me Philippe REFFAY
Me Luc ROBERT
Me Frédéric VACHERON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.