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TJ 01053, 20 juin 2025, RG 23/02948


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Date
20/06/2025
Numéro
23/02948
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre famille CAB 1
Type
other
Id
6855aec6aee47295cf5f30eb

Texte de la décision

20,803 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/
DU : 20 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/02948 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GPQD
AFFAIRE : [D] / [W]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage

DEMANDEUR

Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Pascal FOREST, avocat au barreau d’AIN,
et Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Madame [L] [W]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Dalila BERENGER, avocats au barreau d’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame CHARNAUX

DEBATS : A l’audience publique du 05 Mai 2025

PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse délivrée à
Me Pascal FOREST
Maître Dalila BERENGER
le

Pendant leur vie commune Madame [L] [W] et Monsieur [C] [D] ont acquis en indivision à concurrence de moitié chacun, le 09 mars 1985 suivant acte reçu par les soins de Maître [T] [U], notaire Associé à [Localité 5] (69), un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 4], lieu dit « [Adresse 3] » devenu le [Adresse 2] et cadastré section ZC n° [Cadastre 1] d’une contenance de 11 ares 05 centiares pour le prix de 245.000 francs.

Un emprunt avait été souscrit au moment de l’acquisition qui depuis, a été intégralement remboursé.

Depuis la séparation du couple, Madame [L] [W] réside dans le bien immobilier.

Par exploit en date du 22 septembre 2023, Monsieur [C] [D] a fait assigner Madame [L] [W] en liquidation et partage de l'indivision devant le Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE.

Par conclusions notifiées le 18 juillet 2024 par voie électronique auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Monsieur [C] [D] demande, au visa des articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile, de :

- ordonner le partage judiciaire entre Monsieur [D] et Madame [W],
- fixer la date de séparation effective du couple au 01 janvier 2020,
- fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 320.000 euros,
- fixer la valeur des meubles meublants à la somme de 3.000 euros ,
- fixer l'indemnité d’occupation à la somme de 1.500 euros par mois,
- condamner Madame [W] à payer à Monsieur [D] une somme de 33.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation, soit du 18 janvier 2020 au 31 août 2023, soit 44 mois, sauf à parfaire,
- désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal, afin d’effectuer les opérations de comptes et de liquidation du régime matrimonial,
- condamner Madame [W] à payer à Monsieur [D] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [W] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées le 09 janvier 2025 par voie électronique auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Madame [L] [W] demande, au visa des articles 514 à 514-6, 1360, 1361, 1364 et suivants, 1377, 1378 du code de procédure civile, et des articles 815, 815-9, 829, 840, 841 du code civil, de :

- débouter Monsieur [C] [D] de toutes ses demandes contraires aux présentes,
- ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [C] [D] et Madame [L] [W],
- désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal afin de voir procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision en cause, et sous la surveillance de tel magistrat de ce siège qu’il plaira au tribunal de bien vouloir désigner,
- dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du Juge désigné, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête,
- dire que le notaire désigné pourra s’adjoindre un sapiteur en matière immobilière,
- dire que le notaire désigné aura la possibilité de consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE,
- dire que le Magistrat chargé de la surveillance des opérations de partage sera chargé de faire un rapport des difficultés subsistantes,
- débouter Monsieur [C] [D] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation qu’il souhaite voir mise à la charge de Madame [L] [W] alors qu’il n’établit nullement la jouissance privative de cette dernière,

- dire qu’il appartiendra, à titre subsidiaire, au notaire désigné de procéder à la détermination de la valeur locative du bien immobilier indivis, de la valeur de l’indemnité d’occupation et de son point de départ,
- dire que le notaire désigné devra procéder à l’établissement des comptes de créances entre les indivisaires s’agissant notamment des prélèvements mensuels effectués au profit de Monsieur [D] sur les comptes joints dont les concubins étaient titulaires auprès de la [1] et de la [2] concernant notamment :
* Les factures [3],
* la mutuelle,
* le contrat [4],
* l’ADSL,
* les virements AG 50 euros
* le paiement du solde des impôts de Monsieur [D],
* les primes d’assurance relatives aux biens immobiliers personnels de Monsieur [D] situés dans les Pyrénées Orientales, y compris les impôts fonciers y afférents,
- débouter Monsieur [C] [D] de sa demande concernant la fixation d’une valeur forfaitaire du mobilier à 3.000 euros,
- dire que l’indivision devra inclure le véhicule RENAULT KOLEOS immatriculé [Immatriculation 1] et un véhicule RENAULT TWINGO,
- dire que Monsieur [C] [D] devra justifier de la valeur de revente de la piscine en kit estimée par Madame [W] à la somme de 7.000 euros et qu’il devra rapporter aux opérations de liquidation de l’indivision,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
- débouter Monsieur [C] [D] de sa demande au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [C] [D] à payer à Madame [L] [W] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens et en autoriser le recouvrement direct au profit de la SELARL BERENGER & CLEON, avocat, sur son affirmation de droit.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2025, l'affaire étant fixée à l'audience de plaidoiries du 05 mai 2025, date à laquelle le jugement a été mis en délibéré à ce jour.

MOTIFS ET DECISION

Sur l'échec de la tentative de partage amiable :

Attendu que selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Que Monsieur [C] [D] justifie d'une tentative de partage amiable de l'indivision en produisant la copie d'un courrier recommandé en date du 15 décembre 2022 avec avis de réception signé le 23 décembre 2022, de son conseil qui a écrit à Madame [L] [W] pour indiquer le souhait de son client de voir procéder aux opérations de partage, auquel le conseil de Madame [W] a répondu le 25 janvier 2023 en confirmant le souhait de sa cliente de racheter la part de Monsieur [D] mais en contestant la valeur du bien, annoncée pour 350.000 euros ; qu'aucun accord n'est intervenu ;

Que Madame [L] [W] ne s'oppose pas à cette procédure et demande, également, la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ;

Qu'il convient, donc, de constater l'échec de la tentative de partage amiable et d'ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l'indivision existant entre les ex-concubins ;

Sur la liquidation-partage judiciaire de l’indivision et la désignation d'un notaire

Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage»;

Que selon l'article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.» ;

Qu'en vertu de l'article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. » ;

Que selon l'article 1368 de ce même code , «Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.»;

Attendu que l’article 840 du code civil prévoit que : « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837»;

Qu’aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ;

Qu'il n'est pas invoqué de jugement ou convention portant sursis au partage ;

Que les parties possèdent en indivision égalitaire un bien immobilier situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 4] (01), dans lequel Madame [L] [W] vit ;

Qu'il convient de mandater un notaire qui n'a pas déjà eu à connaître de ce dossier

Que Maître [F] [Q], notaire à [Localité 6] (01), sera désigné pour se charger des opérations de liquidation et de partage de cette indivision avec la mission habituelle

Qu'il est prématuré que la présente Juridiction se prononce sur les prétentions financières des parties qui relèvent de la mission confiée au notaire notamment l'estimation de la valeur du bien immobilier indivis afin d’en permettre l’instruction dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage et qui ne seront tranchées qu'ultérieurement en cas de désaccord persistant constaté par ce professionnel ;

Que seuls deux points litigieux peuvent déjà être tranchés pour faciliter la mission du notaire à savoir la date de séparation effective du couple et le droit à indemnisation ou non en raison de l’occupation de la maison indivise de [Localité 4] (01) par Madame [L] [W] ;

Sur la date de séparation effective du couple

Attendu que Monsieur [C] [D] soutient que la séparation est intervenue le 01 janvier 2020 alors que Madame [L] [W] retient le 06 avril 2021 ;

Que Monsieur [C] [D] produit les justificatifs d'un logement qu'il a loué à partir du 02 mars 2021, date de signature du bail, au [Adresse 4] à [Localité 7] selon le courrier de [5] du 22 février 2021, la quittance de mars 2021 et une facture de souscription d'un abonnement électricité chez [6] du 11 mars 2021 ; qu'il ne donne rien accréditant la date du 01 janvier 2020 ;

Que Madame [L] [W] prétend qu'il n'y résidait pas sans en rapporter la preuve ;

Que Madame [L] [W] verse aux débats le jugement correctionnel du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE en date du 02 novembre 2023 qui a condamné Monsieur [C] [D] pour avoir à [Localité 4], le 02 février 2023 et le 28 février 2023 volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur la personne de [L] [W] avec ces circonstances que les faits ont été commis par une personne ayant été le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 20 janvier 2022 par le Tribunal correctionnel de BOURG-EN-BRESSE pour des faits identiques commis le 13 décembre 2020 ; qu'elle donne également son procès-verbal d’audition du 02 février 2023 dans lequel elle indiquait une séparation au 06 avril 2021 ce qui n'est qu'une déclaration non probante ; qu'elle remet un mot manuscrit de Monsieur [D] du 23 juin 2021 dans lequel il écrit que Madame ne dort plus à la maison, n'y est plus la journée et demande pourquoi elle reste ici ; qu'il ne peut en être déduit une séparation au 06 avril 2021;

Qu'en conséquence, aucune des parties ne justifie de la date revendiquée ; qu'il est uniquement établi qu'à compter du 02 mars 2021, Monsieur [C] [D] avait un domicile séparé de celui de Madame [L] [W] ; que la séparation du couple sera, donc, fixée à cette date ;

Sur le bien fondé ou non de l'indemnité d'occupation

Attendu que l’article 815-9 du code civil prévoit que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;

Que pour que l'indemnité soit due, il faut que le demandeur apporte la preuve que la jouissance du bien indivis par l'un des indivisaires est exclusive, c'est-à-dire exclut la jouissance des autres indivisaires ;
Que, Madame [L] [W] conteste avoir eu la jouissance privative du bien indivis après le départ de Monsieur [C] [D] au motif qu'il a pu y revenir quand il le souhaitait notamment pour faire réaliser trois expertises immobilières qu'il verse aux débats : Estimation immobilière [7] du 23 mars 2023, Estimation immobilière [8] du 24 février 2023, Estimation immobilière [9] du 12 novembre 2021 ; qu'elle affirme qu'il dispose d’un libre accès au bien immobilier indivis ;

Que Monsieur [C] [D] conteste ces allégations puisqu'il avait son propre domicile ;

Que le fait que Monsieur [C] [D] ait son propre domicile distinct du bien indivis et qu'il ne vive plus dans ce dernier ne suffit pas à établir qu'il ait été empêché de jouir du bien indivis ; qu'il lui appartient de démontrer que l'impossibilité pour lui d'occuper l'immeuble procédait du fait de Madame [L] [W] ;

Qu'il est défaillant à rapporter une telle preuve d'autant que Madame [L] [W] produit une attestation de Monsieur [N] [A] en date du 25 février 2023 dans laquelle il indique avoir vu Monsieur [D] sortir du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] le vendredi 03 février 2023, le lundi 13 février 2023 et le vendredi 17 février 2023 ce qui démontre que Monsieur [D] dispose d’un libre accès au bien immobilier indivis. Dans son procès-verbal d’audition du 02 février 2023, Madame [L] [W] avait d'ailleurs précisé que c'était Monsieur [D] qui avait quitté le domicile familial, qu'il avait, donc, toujours un trousseau de clés et venait bouger des objets ou laisser une porte ouverte aimant bien qu'elle voit qu'il était passé ; qu'il a en, outre, pu faire réaliser trois expertises immobilières du dit bien en novembre 2021 puis à deux reprises en 2023 ;

Que ces venues répétées de Monsieur [C] [D] y compris plusieurs années après son déménagement dépassent de simples passages ponctuels pour reprendre des objets personnels ;

Qu'en conséquence, en l'absence de preuve rapportée par Monsieur [C] [D] que Madame [L] [W] avait une jouissance privative de la chose indivise, Madame [L] [W] ne sera redevable d'aucune indemnité d'occupation ;

Sur l’exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens

Attendu que selon l'article 514 du code de procédure civile, «Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.» ;

Q'il convient d'écarter l'exécution provisoire non compatible avec la nature de l'affaire eu égard à la désignation d'un notaire pour un travail préparatoire ;

Attendu qu'il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque parties les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens ; qu'en conséquence, Monsieur [C] [D] comme Madame [L] [W] seront déboutés de leurs demandes respectives d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Constate l'échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l'indivision qui existe entre Monsieur [C] [D] et Madame [L] [W],

Ordonne la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision existant entre Monsieur [C] [D] et Madame [L] [W],

Dit que la séparation du couple est intervenue le 02 mars 2021 et non le 01 janvier 2020 ou le 06 avril 2021,

Dit que Madame [L] [W] n'est redevable d'aucune indemnité de jouissance du bien indivis situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 4] (01) et déboute Monsieur [C] [D] de toute demande de ce chef,

Dit que le notaire devra prendre en compte ces décisions lors de l'accomplissement de la mission confiée,

Commet pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la dite indivision, Maître [F] [Q], notaire à [Localité 6] ([Adresse 5] ) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la dite indivision, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur, sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 1 du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE, chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet,

Dit que le notaire pourra se faire remettre tous les relevés de comptes, les documents bancaires, comptables, fiscaux (article 3 de la loi du 4 Août 1962) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement, tant auprès des parties qu'auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel,

Dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article L 143 du Livre des Procédures Fiscales et qu’il pourra interroger le FICOBA, FICOVIE et SIRN,

Rappelle que sa mission inclut de :

- se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle de l'immeuble indivis sis situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 4] (01) cadastré section ZC n° [Cadastre 1] d’une contenance de 11 ares 05 centiares,
- déterminer les apports personnels de chacun des indivisaires en espèces ou en industrie,
Dans ce dernier cas :
→ estimer cet apport personnel,
→ dire si les biens sont aisément partageables en nature,
et, en cas de réponse négative, prévoir une mise à prix en vue d'une licitation,
- évaluer la participation de chacun des deux indivisaires dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts,
- déterminer les éventuels travaux à prévoir pour la remise en état du bien,
- déterminer les masses actives et passives de l’indivision,
-chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par Monsieur [C] [D] ou par Madame [L] [W] incombant aux propriétaires ou valorisant la maison,
- établir les comptes d’administration entre les parties,

Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-les décisions de justice,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules, et certificat(s) de cession,
- une liste des crédits, et tout document relatif à ces crédits.

Dit qu'en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Dit que les autres demandes formulées par les parties sont prématurées et supposent au préalable l'accomplissement par le notaire de sa mission,

Dit que si un partage amiable est finalement établi, le notaire informera le Juge qui constatera la clôture de la procédure,

Déboute Monsieur [C] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute Madame [L] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 20 juin 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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