TJ 28085, 17 juin 2025, RG 24/01831
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Texte de la décision
N° RG 24/01831 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKFN
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[Y] [G] divorcée [R]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[X] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 17 JUIN 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [Y] [G] divorcée [R]
demeurant 16 rue du Maréchal Lyautey - 28200 CHÂTEAUDUN
comparante en personne
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [U]
demeurant 9 rue des Jallots - 91410 LES GRANGES LE ROI
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Décembre 2024 et mise en délibéré au 25 Février 2025 puis prorogée au 17 JUIN 2025, date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 16 septembre 2023 à prise d’effet au même jour, Monsieur [X] [U] a consenti un bail d’habitation à Madame [Y] [G] sur le logement sis 46 rue Gambetta – 28200 CHATEAUDUN, moyennant un loyer mensuel et initial de 450,00 euros, outre 40,00 euros de provision sur charges.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 16 septembre 2023.
Madame [Y] [G] a donné congé le 29 janvier 2024, sans préavis.
Un état des lieux a été établi contradictoirement le 31 janvier 2024.
Par lettre en date du 12 mars 2024, le mandataire du bailleur adresse à Madame [Y] [G] un devis, pour un montant de 459,00 euros, en justification de la retenue de la somme de 459,00 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 décembre 2022, Madame [Y] [G] a sollicité la réalisation d’un état des lieux de sortie et préciser être à disposition pour la restitution des clés du logement et la restitution du dépôt de garantie.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement par procès-verbal d’état des lieux effectué par commissaire de justice le 02 janvier 2023.
Madame [Y] [G] a saisi, le 21 mars 2024, le conciliateur de justice qui a établi, le 18 avril 2024, un constat de carence.
Par requête datée du 15 mai 2024 et reçue au greffe le 21 mai 2024, Madame [Y] [G] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de voir condamner Monsieur [X] [U] à lui restituer le dépôt de garantie, soit la somme de 459,00 euros.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 03 décembre 2024.
Lors de l’audience du 03 décembre 2024, Madame [Y] [G] comparaît personnellement. Elle sollicite la restitution du dépôt de garantie pour un montant de 450,00 euros. Elle explique avoir rencontré des problèmes dès son entrée dans les lieux, notamment des problèmes de toiture et des problèmes de douche. Elle expose avoir repeint mais que, en raison des moisissures et de l’humidité, la peinture refaite est devenue grise.
Monsieur [X] [U] comparaît personnellement. Il reconnaît un problème de chauffage lors de l’entrée dans les lieux de la locataire mais indique ce problème a été résolu, de même que les difficultés rencontrées avec le disjoncteur, la VMC ainsi que les problèmes de plomberie. Il explique avoir accompli toutes les démarches nécessaires pour remédier aux problèmes de la toiture et précise avoir contacté la société qui n’a pas fait le travail. Il précise que le préavis de la locataire a été réduit avec son accord et réduit son loyer de 90,00 euros. Il justifie la retenue par la différence de teinte des peintures.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 puis prorogée au 17 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ».
S’il est constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des travaux, il demeure que le bailleur doit produire des pièces de nature à éclairer le juge tant sur l’imputabilité de la dépense envisagée que sur le montant de la dépense.
En l’espèce, le bailleur justifie la retenue du dépôt de garantie par la fourniture d’un devis, daté du 25 février 2024, pour un montant de 459,00 euros au titre d’un forfait peinture et d’un nettoyage des moisissures.
Une facture de même montant, pour les mêmes prestations, est versé aux débats.
Il sera relevé que Madame [Y] [G] est restée quatre mois et demi dans les lieux loués au cours desquels elle a fait part de nombreux problèmes à son bailleur et relaté, en particulier, des problèmes en lien avec l’isolation, le chauffage et l’humidité du logement.
Si le propriétaire a pu engager les démarches nécessaires auprès d’artisans, il apparaît qu’il n’a cependant pas été immédiatement remédié aux difficultés rencontrées par la locataire, celle-ci ayant alors motivé son congé pour ce motif.
Compte-tenu de la durée de la jouissance du logement par la locataire et des difficultés d’humidité rencontrées par cette dernière à l’occasion de sa location, il n’est pas démontré que les travaux figurant au devis soient liés à un manque d’entretien ou à des dégradations en lien avec son occupation.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [U] sera condamné à rembourser Madame [Y] [G] la somme de 450,00 euros qu’elle a versé en début de contrat à titre de dépôt de garantie, ainsi qu’il ressort de l’article VI du contrat de location.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [X] [U] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à Madame [Y] [G] la somme de quatre cent cinquante euros (450,00 euros) en restitution de son dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA François RABY
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