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TJ 91228, 20 juin 2025, RG 25/00529


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Date
20/06/2025
Numéro
25/00529
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6855b33caee47295cf5f408c

Texte de la décision

5,773 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 20 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00529 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q23N

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé

ENTRE :

SCCV 23-27 Henri Barbusse
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Thomas SARRAUSTE de la SELEURL SELARLU GMT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0433

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. TRADI ART CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante ni constituée

S.A.S. ITB 77
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 21 février 2025 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01340, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SCCV 23-27 Henri BARBUSSE, désigné Monsieur [T] [M], en qualité d'expert judiciaire.

Par assignation délivrée les 3 et 7 avril 2025, la SCCV 23-27 Henri BARBUSSE demande, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SAS TRADI ART CONSTRUCTION et la SAS ITB 77.

A l'audience du 20 mai 2025, la SCCV 23-27 Henri BARBUSSE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignées, la SAS TRADI ART CONSTRUCTION et la SAS ITB 77 n'ont pas comparu, ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCCV 23-27 Henri BARBUSSE a, dans le cadre d'un chantier, confié :
- Le lot n°02 TERRASSEMENTS & VCT à la SAS TRADI ART CONSTRUCTION conformément à l'ordre de service du 26 février 2025,
- Le lot n°03 GROS ŒUVRE à la SAS ITB 77 selon l'ordre de service du 25 février 2025.

En conséquence, il convient de constater que la SCCV 23-27 Henri BARBUSSE justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la SAS TRADI ART CONSTRUCTION et la SAS ITB 77.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du demandeur, dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARE communes et opposables à la SAS TRADI ART CONSTRUCTION et la SAS ITB 77, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 21 février 2025 désignant Monsieur [T] [M], en qualité d'expert judiciaire ;

DIT que la SCCV 23-27 Henri BARBUSSE communiquera sans délai à la SAS TRADI ART CONSTRUCTION et la SAS ITB 77, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la SAS TRADI ART CONSTRUCTION et la SAS ITB 77, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SCCV 23-27 Henri BARBUSSE, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] à [Localité 1] ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la SCCV 23-27 Henri BARBUSSE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SAS TRADI ART CONSTRUCTION et la SAS ITB 77, sera caduque et privée de tout effet ;

INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de la SCCV 23-27 Henri BARBUSSE.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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