TJ 91228, 20 juin 2025, RG 25/00499
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00499 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3XW
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [L] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Karine LE BRETON, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [O] [M] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Karine LE BRETON, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. RENOV IDF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. DECOBAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 23 avril 2025, Monsieur [L] [N] et Madame [O] [M] épouse [N] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SARL DECOBAT et la SARL RENOV IDF (LES 5 SAISONS), au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
- Constater l'abandon de chantier par la SARL RENOV IDF (LES 5 SAISONS) et la SARL DECOBAT,
- Les autoriser à faire exécuter les travaux de menuiseries, de couverture, de gros œuvre et de second œuvre, d'électricité, de plomberie par d'autres intervenants que la SARL RENOV IDF (LES 5 SAISONS) et la SARL DECOBAT,
- A titre principal, condamner solidairement la SARL RENOV IDF (LES 5 SAISONS) et la SARL DECOBAT à leur payer :
* la somme de 85.120,09 euros en application de l'article 1222 du code civil,
* la somme de 17.595 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts,
- A titre subsidiaire, condamner la SARL RENOV IDF (LES 5 SAISONS), à prendre en charge les frais afférents aux postes relevant de sa responsabilité pour les montants de 33.149,31 euros et de 51.970,78 euros, et faire application des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile en fixant par conséquent telle date qu'il plaira au juge des référés pour être statué au fond,
- En tout état de cause, condamner solidairement la SARL RENOV IDF (LES 5 SAISONS) et la SARL DECOBAT à leur payer la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant la somme de 402,86 euros au titre des frais de remboursement du procès-verbal du 21 octobre 2024.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [L] [N] et Madame [O] [M] épouse [N] exposent que :
- ils ont fait appel à la SARL RENOV IDF (LES 5 SAISONS) pour réaliser dans leur maison neuve, sise [Adresse 4] à [Localité 1] :
* des travaux de menuiseries extérieures et de couvertures, selon devis d'un montant de 42.100 euros intégralement payé,
* des travaux de maçonnerie et fondations pour un montant de 12.700 euros et de terrassement et viabilisation pour un montant de 6.000 euros, sommes intégralement versées,
* des travaux de modification de charpente selon devis pour un montant total de 6.960 euros, réglés intégralement,
- ils ont ensuite fait appel à la SARL DECOBAT pour le second œuvre, conformément au devis du 17 janvier 2023 d'un montant de 69.144 euros,
- malgré les relances et mises en demeure de leur part, la SARL RENOV IDF (LES 5 SAISONS) et la SARL DECOBAT n'ont pas terminé les travaux qui leur incombaient,
- face à l'absence de réponse des sociétés et a l'impossibilité d'intégrer le logement qui reste inhabitable, ils n'ont d'autres choix que de saisir la juridiction de céans pour faire constater l'abandon du chantier.
A l'audience du 20 mai 2025, Monsieur [L] [N] et Madame [O] [M] épouse [N], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignées, la SARL DECOBAT et la SARL RENOV IDF (LES 5 SAISONS) n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ou " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Selon les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande d'autorisation à faire exécuter des travaux
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, Monsieur [L] [N] et Madame [O] [M] épouse [N] soutiennent subir des désordres du fait que la SARL DECOBAT et la SARL RENOV IDF (LES 5 SAISONS) n'ont pas achevé les travaux auxquels elles s'étaient engagées et dont la liste est faite dans l'assignation.
Mais, d'une part, les devis datant de 2021, 2022 et 2023, les travaux ayant débutés en 2022, et l'arrêt allégué du chantier datant du 21 octobre 2024, les demandeurs ne justifient pas de la condition d'urgence prescrite par les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile.
D'autre part, en l'absence expertise versée au débat, le constat établi par un commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, de manière unilatérale, ne saurait suffire à établir avec l'évidence requise devant le juge des référés, l'étendue et la nature des travaux réalisés, les travaux restant à réaliser, les non-conformités et malfaçons alléguées et les travaux qui n’ont pas été réalisés conformément aux devis produits.
Dès lors, une telle appréciation relevant du juge du fond, il convient de constater que les demandes formées par Monsieur [L] [N] et Madame [O] [M] épouse [N] se heurtent à l'existence de contestations sérieuses.
Par conséquent, les demandeurs ne sont fondés, ni au visa de l'article 834 du code de procédure civile ni de l'article 835 du même code, à obtenir l'autorisation de faire exécuter des travaux de menuiseries, de couverture, de gros œuvre et de second œuvre, d'électricité et de plomberie par d'autres intervenants que la SARL DECOBAT et la SARL RENOV IDF (LES 5 SAISONS).
Sur les demandes de provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur les demandes provisionnelles au titre du paiement des travaux à réaliser, faute de justifier de la réalité des travaux correspondant aux devis et factures versés au débat, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de rechercher les responsabilités des parties ou de faire un compte entre elles.
Dès lors, en l'absence d'expertise demandée, les demandes en paiement provisionnel aux titres de la prise en charge des devis d'autres entreprises se heurtent à des contestations sérieuses.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés, et en l'absence de toute expertise judiciaire contradictoire, il convient de constater que les demandes de provision se heurtent à l'existence de contestations sérieuses et qu'il n'y a donc pas lieu à référé sur ce point.
En outre, sur la demande de provision au titre de dommages et intérêts à valoir sur le trouble de jouissance allégué motivé, d'une part, par travaux non achevés et, d'autre part, par l'obligation des demandeurs à se loger par le biais d'une location, il apparait que les éléments produits ne permettent pas de démontrer, avec l'évidence requise devant le juge des référés, le principe comme le quantum de la responsabilité des défendeurs.
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de passerelle au fond
Selon l'article 837 du code de procédure civile, la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Au cas présent, en l'absence d'urgence alléguée, la demande visant à renvoyer la présente instance devant le juge du fond sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [L] [N] et Madame [O] [M] épouse [N], parties succombantes, seront condamnés aux dépens.
Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes de Monsieur [L] [N] et Madame [O] [M] épouse [N] ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] et Madame [O] [M] épouse [N] aux dépens de l'instance.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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