TJ 38053, 17 juin 2025, RG 25/00205
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DÉCISION DU 17 JUIN 2025
ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION
N° Minute :
N° RG 25/00205 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DKXP
Plaidoirie le 15 Avril 2025
Le juge des contentieux de la protection de BOURGOIN JALLIEU, Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY, Juge, assisté de Madame Alexandra ACACIA, Greffier,
ORDONNE, conformément à l’article 170 du Code de Procédure Civile, la mesure décrite ci-après, dans la procédure suivante :
Copies aux parties délivrées le :
DEMANDERESSE
S.C.I. GUYNEMER, dont le siège social est sis 1080 Chemin de la Croix Verte - 38330 MONTBONNOT ST MARTIN
représentée par la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEURS
Monsieur [D] [S]
né le 12 Mai 1986 à BOURGOIN JALLIEU (38), demeurant 2B rue de l’Eglise - 38690 CHABONS
Madame [H] [O]
née le 20 Mars 1990 à LA TRONCHE (38700), demeurant 2B rue de l’Eglise - 38690 CHABONS
tous deux comparants en personne
Monsieur [V] [G]
né le 25 Mai 1986 à RIVES (38140), demeurant 11 allée du déjeuner ssur l’herbe - 74960 ANNECY
non comparant, ni représenté
MOTIFS
Vu l'article 444 du code de procédure civile ;
Vu les articles 13 et 16 du code de procédure civile ;
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
Vu que l’adresse mentionnée dans l’assignation est :
- 2B rue de l’Eglise 38690 CHÂBONS
Vu que l’adresse mentionnée sur le bail est :
- 3 chemin de l’Eglise 38690 CHÂBONS
Qu’il convient de clarifier l’adresse du logement concerné.
En conséquence,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du :
Mardi 04 novembre 2025 à 9H salle N°1
INVITE la S.C.I. GUYNEMER à justifier de l’adresse du logement concerné,
DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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