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TJ 38053, 17 juin 2025, RG 25/00205


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Date
17/06/2025
Numéro
25/00205
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre procédure orale
Type
other
Id
6855b3f1aee47295cf5f42f1

Texte de la décision

2,124 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DÉCISION DU 17 JUIN 2025

ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION

N° Minute :

N° RG 25/00205 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DKXP

Plaidoirie le 15 Avril 2025

Le juge des contentieux de la protection de BOURGOIN JALLIEU, Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY, Juge, assisté de Madame Alexandra ACACIA, Greffier,

ORDONNE, conformément à l’article 170 du Code de Procédure Civile, la mesure décrite ci-après, dans la procédure suivante :

Copies aux parties délivrées le :

DEMANDERESSE

S.C.I. GUYNEMER, dont le siège social est sis 1080 Chemin de la Croix Verte - 38330 MONTBONNOT ST MARTIN

représentée par la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DEFENDEURS

Monsieur [D] [S]
né le 12 Mai 1986 à BOURGOIN JALLIEU (38), demeurant 2B rue de l’Eglise - 38690 CHABONS

Madame [H] [O]
née le 20 Mars 1990 à LA TRONCHE (38700), demeurant 2B rue de l’Eglise - 38690 CHABONS

tous deux comparants en personne

Monsieur [V] [G]
né le 25 Mai 1986 à RIVES (38140), demeurant 11 allée du déjeuner ssur l’herbe - 74960 ANNECY

non comparant, ni représenté

MOTIFS

Vu l'article 444 du code de procédure civile ;

Vu les articles 13 et 16 du code de procédure civile ;

Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;

Vu que l’adresse mentionnée dans l’assignation est :

- 2B rue de l’Eglise 38690 CHÂBONS

Vu que l’adresse mentionnée sur le bail est :

- 3 chemin de l’Eglise 38690 CHÂBONS

Qu’il convient de clarifier l’adresse du logement concerné.

En conséquence,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du :

Mardi 04 novembre 2025 à 9H salle N°1

INVITE la S.C.I. GUYNEMER à justifier de l’adresse du logement concerné,

DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

RÉSERVE les dépens.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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