TJ 77284, 3 juin 2025, RG 24/05324
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Texte de la décision
- N° RG 24/05324 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYMZ
Min N° 25/00548
N° RG 24/05324 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYMZ
S.A.S. NUM-EVO
C/
Mme [K] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 03 juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. NUM-EVO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 01 avril 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY
Mme [K] [T]
- N° RG 24/05324 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYMZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 14 octobre 2024, la S.A.S NUM-EVO, venant aux droits de la S.A ETTER, inscrite au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro B 451 029 581, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Adresse 6] (77100), a fait signifier à étude à Madame [K] [T], avocate inscrite près l’ordre des avocats du barreau de Meaux, une ordonnance en injonction de payer exécutoire rendue le 9 août 2024 par le tribunal judiciaire de MEAUX pour une somme de 1.186,82 euros à titre principal, pour un montant 820,14 euros concernant une facture n°20212551 et un montant de 23,20 euros concernant une facture n° F22100104.
Par courrier en date du 13 novembre 2024, Maître [K] [T] a formé opposition à ladite injonction de payer près le tribunal judiciaire de MEAUX.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 4 février 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et renvoyée à la demande de la défenderesse.
A l'audience du 1er avril 2025, l’affaire a été appelée et retenue.
Madame [K] [T] comparaît à l’audience et rappelle qu’elle exerce au sein du barreau meldois. Elle indique s’en rapporter à ses conclusions déposées et sollicite le dépaysement du dossier devant le juge près le tribunal judiciaire de BOBIGNY sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, du fait de la qualité d’avocate sur le barreau de Meaux.
La S.A.S NUM-EVO, représentée par son conseil, s’en rapporte sur la demande de délocalisation formulée par la défenderesse Madame [K] [T].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article 47 du code de procédure civile dispose que « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82 ».
L’article 82 du code de procédure civile dispose : « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent ».
En fait d’exception d’incompétence, il s’agit plutôt d’un privilège de juridiction.
Madame [K] [T] exerce en tant qu’avocate au barreau de Meaux : elle est donc en droit, sans justifier d’intérêt particulier, de demander le renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire de Bobigny ; les deux parties s’accordant d’ailleurs sur la désignation de cette juridiction limitrophe.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de réserver la charge des dépens.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal – section 4 de la 1ère chambre près le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT aux demandes de Madame [K] [T] et de son contradicteur de voir renvoyer l’affaire RG n° 24/05324 devant le tribunal judiciaire de Bobigny, auquel le dossier sera transmis par le greffe, avec copie du présent jugement, à défaut d’appel dans le délai légal ;
RESERE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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